Confirmation 21 avril 2022
Rejet 20 avril 2023
Cassation 14 février 2024
Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaires • 38
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/01138
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7L
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Décision déférée à la cour :
Jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 27 juin 2019
Section : AD
N° RG : F 17/02254
Copies exécutoires et certifiées conformes adressées à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 avril 2022
Monsieur [D] [E]
né le 28 octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
N° SIRET: 313 536 898
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant: Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, statut employé, le 3 mai 2010 , par la société American Express carte France.
A compter du mois de novembre 2014, il a été plus particulièrement en charge du traitement des demandes clients arrivant par mail (création de poste). En 2015, il a obtenu le statut d’agent de maîtrise.
Le 12 avril 2016, à la suite d’un arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail du salarié.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er mars 2017.
Par requête reçue le 17 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé nul le licenciement prononcé par la SA American Express Carte-France à l’encontre de
M. [E],
— condamné en conséquence la société American Express Carte-France à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 3 341,66 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 février 2018,
. 334,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 février 2018,
. 21 000 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales, à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2019,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2019,
— débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dans la limite de 30 075,03 euros,
— ordonné l’exécution provisoire des autres condamnations du jugement, qui doivent être consignées,
— ordonné à la société American Express Carte-France de consigner, dans le mois de la notification de la présente décision, à la caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes:
. 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision,
— dit que M. [E] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,
— condamné la société American Express Carte-France aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier.
Par arrêt du 21 avril 2022 (RG 19/03338), la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit nul le licenciement et condamné la société American Express carte France à payer à M. [E] 21 000 euros nets d’indemnité pour licenciement nul et 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté le salarié de sa demande principale aux fins de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse;
— débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
Par arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n° 22-18.014), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
'(…) Sur le cinquième moyen
Vu l’article 9 du code civil,
5.Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son droit à l’image, l’arrêt retient d’abord qu’il reproche à la société d’avoir utilisé son nom de famille et son image à l’occasion de deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015. Il indique ensuite que la société soutient principalement qu’il ne s’agissait pas d’une campagne publicitaire mais d’une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives. Il retient enfin que le salarié qui ne produit aucune pièce utile à l’appui de sa prétention, notamment pas le document critiqué, ne met pas la cour en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée.
7. En statuant ainsi, alors que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'.
M. [E] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 11 avril 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 27 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraire, à savoir, de ses demandes de dommages et intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2025, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Débouter la SA American express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA American express à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image en 2012,
— Condamner la SA American express à payer à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image en 2015,
— Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal,
— Condamner la SA American express à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société American express carte France demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 juin 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015, et en ce qu’il a statué sur les dépens et les l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur (sic) de ses demandes de dommages et intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que M. [M] (sic) a subi un préjudice :
— Ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions;
En tout état de cause :
— Débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à l’image
Le salarié fait valoir que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé son image alors qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation. Il explique que l’employeur l’a fait prendre en photo en 2011 afin d’utiliser son image sur des plaquettes diffusées auprès des clients en 2012 et 2015, que la campagne publicitaire était destinée à faire renouveler les cotisations des adhérents, soit 1 100 clients générant des centaines de milliers d’euros par mois et a été conçue et réalisée par la société [Z] [P], dont le site, encore aujourd’hui, fait état de l’existence de cette campagne. Il soutient qu’il a été obligé d’être à la disposition de son employeur plus de huit heures lors d’un shooting-photo en studio, étant à l’époque placé sous un lien de subordination et n’ayant pas reçu de rémunération à ce titre. Il ajoute que l’employeur tente de renverser la charge de la preuve mais qu’il ne démontre pas que le salarié a donné son accord exprès, qu’en l’absence de consentement de sa part, l’atteinte à sa vie privée est caractérisée et doit être réparée.
L’employeur réplique que le consentement tacite du salarié est établi, comme cela ressort de son comportement tant pour la prise des photos que pour leur diffusion, qu’il est impensable qu’un individu réfractaire à la diffusion de son image méconnaisse le dessein d’une telle séance – qui plus est d’une durée de huit heures – qui n’est autre que la diffusion des clichés obtenus dans une plaquette adressée à un groupe restreint de personnes permettant de présenter les concierges de la société, que ce dessein a été clairement été expliqué au salarié qui était donc parfaitement conscient de la future utilisation des photographies, qu’aucun élément de faits et aucune preuve ne permet de dire que la société l’aurait contraint à participer à la séance photos. Il indique qu’il n’existe aucune immixtion dans la vie privée du salarié et donc aucune atteinte à ce titre, qu’il ne s’agissait pas d’une campagne publicitaire mais d’une simple plaquette de présentation. Il ajoute que la société est d’une parfaite bonne foi en ce que l’utilisation de l’image du salarié s’est limitée à une fin bien précise, conformément à ce qui avait été convenu, sans qu’elle n’ait recherché à tirer un quelconque avantage supplémentaire de la situation mais qu’en revanche, il semblerait que le salarié n’ait pas fait preuve de la même bonne foi dans la mesure où il tente de profiter de la situation pour réclamer des dommages-intérêts de manière opportuniste, qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie aucunement de son préjudice.
**
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il résulte de cet article que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ( Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.420, 20-12.421 et Soc., 14 février 2024, pourvoi n° 22-18.014, rendu dans la présente affaire).
A titre liminaire, la cour relève que le salarié a produit le document litigieux, ce qui n’était pas le cas précédemment. Il s’agit d’un montage photographique sous la forme de portraits en buste sur lequel apparaissent quatre hommes ainsi que leur nom et prénom, le salarié étant l’un d’entre eux (pièce n° 2 du salarié.
L’employeur ne conteste pas que le cliché a été pris en 2011 et qu’il a été diffusé auprès des clients pour leur présenter les concierges de la société en 2012 puis en 2015.
Le salarié a été licencié le 1er mars 2017 et il établit que sa photographie prise dans le cadre de cette présentation était toujours accessible sur le site internet du photographe [Z] [P] au 29 juillet 2018, avec notamment la mention ' Portraits – Projets Personnels – Commercial-', pour promouvoir l’activité de ce photographe (pièce n° 15 du salarié).
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salarié a donné son consentement à la captation et l’usage de son image et, compte tenu de la teneur de ses écritures, il est réputé ne pas avoir consenti à celle-ci, la circonstance qu’il ait accepté la prise de photographies n’étant pas suffisante pour caractériser son consentement tacite à leur conservation, leur reproduction et leur utilisation, lequel consentement n’a pas été recueilli par l’employeur qui a décidé, dans le cadre de son pouvoir de direction, de prendre en photographie l’ensemble des concierges alors en exercice et soumis à l’employeur par un lien de subordination dans le cadre de la relation contractuelle.
Enfin, il importe peu de déterminer s’il s’agit d’une campagne publicitaire ou d’une diffusion réservée aux seuls clients de l’entreprise dès lors qu’il est indéniable que l’employeur a utilisé le nom et l’image du salarié en 2012 et 2015 par captation, conservation puis reproduction.
En conséquence, le fait, pour l’employeur, d’avoir utilisé l’image du salarié sans avoir obtenu au préalable son consentement caractérise une atteinte à son droit à l’image qui lui a occasionné un préjudice qui sera être réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser, à titre d’indemnisation, les sommes de 2 000 euros pour l’année 2012 et également de 2 000 euros pour l’année 2015 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié ayant engagé des frais irrépétibles à deux reprises devant la cour d’appel. L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 avril 2022 (n° RG 19/03338),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2024 (pourvoi n° 22-18.014),
et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation abusive du droit à l’image en 2012 et 2015 et en ce qu’il déboute M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société American Express carte France à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive du droit à l’image de
M. [E] en 2012,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive du droit à l’image de
M. [E] en 2015,
DIT que les intérêts au taux légal sur ces créances indemnitaires courront à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société American Express carte France à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros en application de l4article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société American Express carte France aux dépens, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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