Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 novembre 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02819
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKJ5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2023 – RG n° 22/00065
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R], mandatée
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François BOULET, substitué par Me ELOI, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la Société [6].
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [E] a été embauché à compter du 28 janvier 2013 par la Société [6] ( la société) en qualité d’assistant funéraire à temps complet en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 décembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 février 2021, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 27 janvier 2021 faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de souffrance au travail’ et d’une date de première constatation médicale au 27 novembre 2020.
Le 9 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical et l’a informée qu’elle les avait reçus le 16 février 2021.
Elle informait la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, que pour cette raison, un agent enquêteur allait prendre contact avec elle.
Elle lui indiquait en outre : ' Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 mai 2021 au 8 juin 2021, directement en ligne, sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr. Au – delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 17 juin 2021.'
Par courrier du 9 juin 2021, la caisse a adressé à la société un courrier en ces termes:
' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif majeur) de votre salarié [K] [E].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 juillet 2021. Au – delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 23 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 8 octobre 2021. ( …)'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 2 septembre 2021.
Par décision du 10 septembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie ' hors tableau’ déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Son recours a été rejeté le 22 février 2022.
Le 10 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse de la maladie déclarée le 10 février 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021 constatant un 'syndrome anxio-dépressif majeur dans un contexte de souffrance au travail’ ainsi que toutes conséquences de celle – ci,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 17 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge tirée de la nullité de l’avis du CRRMP,
— dire que l’absence du médecin inspecteur du travail n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais par la désignation d’un second CRRMP autrement composé,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce que le moyen tiré du non-respect du délai imposé par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle, l’avis du CRRMP s’imposant à elle, en cas de contestation du caractère professionnel, la saisine d’un second CRRMP devra être ordonnée,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le non – respect par la caisse du délai imposé par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’emporte pas inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, la maladie de M. [E] déclarée le 10 février 2021,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la caisse n’avait pas respecté l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et qu’il a en conséquence déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la maladie de M. [E] déclarée le 10 février 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la pathologie de M. [E] n’a pas de lien avec sa prestation de travail,
En conséquence,
— juger que l’origine professionnelle de la maladie de M. [E] n’aurait pas dû être reconnue,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’inopposabilité tirée de la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il ressort des pièces versées aux débats que l’avis rendu le 2 septembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie mentionne l’absence, malgré la convocation, du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
C’est en vain que la caisse soutient que la régularité de l’avis du comité n’est pas subordonnée à la signature des trois médecins le composant. En effet, ce n’est pas une signature qui manque mais le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant qui, bien que convoqué, n’était pas présent.
C’est par de justes motifs ,que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que cet avis, qui n’a pas été rendu sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L 461 -1 du code de la sécurité sociale, est entaché d’irrégularité et que la caisse, en ne désignant pas un nouveau comité, a méconnu les règles de forme et de procédure qui tendent à garantir les droits de l’employeur, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 février 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021 constatant un’ syndrome anxio- dépressif majeur dans un contexte de souffrance au travail’ , ainsi que toutes conséquences de celle- ci
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
L’équité commande d’allouer à la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer la somme de 1500 euros à la société des [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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