Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/13207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2018, N° 14/10698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
MM
N° 2025/ 14
N° RG 21/13207 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICVA
[O] [V]
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Brice COMBE,
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10698.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE, , assisté de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
INTIMÉE
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Mme [M] [R] est propriétaire d’une maison implantée sur un terrain situé à [Adresse 12], cadastré M n° [Cadastre 1] et formant le lot n° 1 de la copropriété horizontale organisée par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division compris dans le jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 9 février 1967 publié au premier bureau des hypothèques de Marseille le 13 juillet 1967 volume 5123 n° 8.
M. [O] [V] est propriétaire d’une maison et d’ un appentis, situés à l’arrière du fonds de Mme [R], et formant respectivement les lots n°s 2 et 3 de ladite copropriété, auxquels on accède par une porte située au n° [Adresse 7], donnant sur un passage débouchant sur une cour commune située entre la maison de Mme [R] et les lots 2-3 et 4 de la copropriété. La maison de Madame [R] dispose d’une porte donnant sur cette cour.
M. [V] a sommé Mme [R] de cesser d’utiliser le passage du [Adresse 13] [Adresse 5], puis l’a faite assigner le 28 août 2014, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour entendre notamment juger qu’elle n’a aucun droit sur ce passage, faire fermer l’accès en question à Mme [R] et la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Débouté M. [V] de ses demandes,
Condamné M. [V] à dégager la porte permettant l’accès depuis le bien de Mme [R] à la courette commune de tous biens et objets entreposés par lui ou lui appartenant, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
Dit qu’à défaut il sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée par huissier de Justice, pendant un mois,
Condamné aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rectificatif en date du 12 février 2019, il a été précisé que ces sommes étaient bien mises à la charge de M. [V] au profit de Mme [R].
Par déclaration du 10 avril 2019, M. [V] a fait appel de ces jugements.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [V].
L’affaire a été réinscrite au rôle et se présente en l’état.
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 08 juillet 2019, M. [V] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le règlement intérieur et les éléments versés aux débats,
Dire et Juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Réformer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Dire et Juger que Mme [R] ne bénéficie d’aucun droit d’accès au chemin desservi par la porte n°48 donnant sur le [Adresse 10],
Dire et Juger que ce chemin d’accès est compris dans les parties communes particulières des lots n°2, 3 et 4 de la copropriété sise sur la parcelle cadastrée Section M, n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » à [Localité 11],
Faire interdiction à Mme [R] d’utiliser le chemin desservi par la porte n°48 donnant sur le [Adresse 10], sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Condamner Mme [R] à verser à M. [V] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le trouble anormal de voisinage occasionné,
Débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Contrairement à ce qu’ a estimé le tribunal, seul l’accès aux lots n°2, 3 et 4 de la copropriété nécessite un passage par le chemin qui s’ouvre sur le [Adresse 10] par une porte portant le n°48. Mme [R] est uniquement propriétaire du lot n°1 et elle dispose d’un accès via le n°46 ; elle ne bénéficie donc pas de l’accès à ce chemin qui constitue une partie commune particulière au sens du règlement de copropriété.
En usant de ce chemin elle est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage en ce qu’elle ne respecte pas le règlement de copropriété. Le préjudice moral est évalué à la somme de 20 000 euros.
De plus, le règlement de copropriété définit des « parties communes générales » et des « parties communes particulières » (pièce n°2, pages 18 et 19).
Les parties communes particulières, qui sont propres aux copropriétaires de chaque bâtiment, comprenant notamment les parties d’entrée.
Or, et précisément, les photographies et plans versés aux débats montrent sans la moindre ambiguïté que le lot n°1 est desservi directement depuis le [Adresse 10], sur lequel il donne via le n°46, et que le n°48 ouvre sur un passage qui ne dessert que les lots n°2, 3 et 4 (pièces n°6 et 7). Le plan annexé à une demande de permis de construire déposée par Madame [R] distingue d’ailleurs les deux accès n°46 et n°48, et il en ressort clairement que l’accès depuis le n°48 ne dessert que les lots situés derrière le lot n°1 (pièce n°6).
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 07 octobre 2019, Mme [R] demande à la cour de :
Écarter les demandes de M. [V] et notamment celle aux termes de laquelle il prétend que le [Adresse 4] serait une partie commune particulière ;
Dire et juger que le chemin d’accès dont M. [V] veut faire interdire l’utilisation par Mme [R] étant une partie commune, non seulement il n’a pas qualité pour agir, mais surtout elle est en droit de l’utiliser ;
En conséquence,
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
Confirmer en tous points les décisions de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 novembre 2018 et 12 février 2019 en ce qu’elles ont rejeté toutes les demandes formulées par M. [V] et l’ont condamné à dégager la porte permettant l’accès depuis le bien de Mme [R] à la courette, aux dépens et à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Le condamner à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros pour appel abusif ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero, avocats à la Cour.
Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le règlement de copropriété prévoit en son article 3 que « les parties communes entre tous les copropriétaires de l’immeuble dites parties communes générales comprennent les portes d’entrée sur la [Adresse 14] ». Que partant de la même analyse que M. [V] il apparaît que la porte d’entrée du numéro [Adresse 8] est bien une partie commune qui peut donc être utilisée par Mme [Z].
' Le cahier des charges de la vente sur adjudication ordonnée par jugement du 16 juin 1965 précise en page 6 que « on accède à ce lot (lot 3 celui de M. [V]) par un chemin commun aux divers lots de la présente vente ». Ce faisant, le chemin est un chemin commun et son usage peut profiter à tous les membres du syndicat des copropriétaires et notamment à la concluante.
' Mme [R] n’emprunte ce chemin que de façon exceptionnelle, et ce d’autant plus que l’accès à ce chemin a été entravé par l’installation d’un portail électrique dont elle n’a pas la clef.
' Il n’y a donc pas d’utilisation régulière comme l’affirme M. [V] pour justifier sa demande au titre du trouble anormal du voisinage.
' M. [V] a bien la volonté de nuire à sa voisine, comme en attestent sa plainte et sa dénonciation aux services de l’urbanisme.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
Madame [R] a notifié des conclusions et communiqué un procès-verbal de constat d’huissier du 21 octobre 2024, postérieurement à la clôture, le 28 octobre 2024, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et maintenant ses demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIVATION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par Mme [R] postérieurement à la clôture.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile:
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption…'
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il survient une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est constant que le greffe a transmis aux parties le 15 avril 2024 un bulletin fixant la clôture au 22 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries au 4 novembre 2024.
En l’espèce, l’intimée a signifié des conclusions le 28 octobre 2024 pour solliciter le rabat de la clôture, reprendre ses prétentions antérieures, remettre en cause l’exécution par l’appelant de la décision de première instance et communiquer un procès-verbal de constat d’huissier pour en attester. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une cause grave justifiant le rabat de la clôture.
Cette demande est en conséquence rejetée et les conclusions du 28 octobre 2024 et le procès-verbal de constat d’huissier communiqué à cette date sont déclarés irrecevables.
Sur la qualité à agir de M [V] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. M. [V] invoquant un trouble anormal du voisinage affectant la jouissance de son lot privatif lié à l’usage par Mme [R] du passage du numéro [Adresse 6] [Adresse 10] , passage qu’il estime réservé aux propriétaires des lots 2-3 et 4 de la copropriété, M [V] a donc intérêt et qualité à agir.
Cette fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
Au fond :
A hauteur d’appel, n’ est plus discuté le fait que le passage litigieux et la cour située entre la maison de l’intimée et celle de M [V] sont des parties communes. En effet , M [V] ne soutient plus que le passage accessible par le portail donnant sur le [Adresse 7] et la courette accessible par ce passage seraient des parties privatives intégrées à son lot, ce que démentent au demeurant ses titres de propriété.
La maison et l’appentis acquis par M [V] ont été vendus sans terrain attenant, les actes d’acquisition de 1992 et 1998 lui octroyant simplement , au delà des bâtiments, les 126 et 28 millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier constitué en copropriété pour les besoins du partage et de la vente par lots , sur adjudication, ordonnés par jugement du 16 juin 1965.
Or, l’article 3-1° du règlement de copropriété intégré au cahier des charges de la vente (page 18) stipule que sont des parties communes générales les portes d’entrée donnant sur la [Adresse 14], ce qui inclut non seulement la porte d’accès du numéro 46 mais également la porte d’accès du numéro 48.
Les parties communes particulières aux copropriétaires de chaque bâtiment définies au 2° de l’article 3 comprennent « en un mot le gros 'uvre de chaque bâtiment dans sa totalité. Les parties d’entrée … » comme l’indique le règlement de copropriété en page 19. Toutefois, cet alinéa évoquant « toutes les parties de chaque bâtiment qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et privatif de chaque copropriétaire», la notion de partie d’entrée doit s’interpréter comme les parties d’entrée des bâtiments, communes à plusieurs copropriétaires, et non des passages et circulations entre lots et a fortiori de la courette commune sur laquelle Mme [R] bénéficie d’un accès.
Il s’ensuit que le portail numéroté 48 et le passage auquel il donne accès sont bien des parties communes générales, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M [V].
Monsieur [V] ayant engagé une action fondée sur la contestation de l’existence d’une quelconque copropriété, à l’encontre du contenu clair de ses titres, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé son action abusive et fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’intimée. La somme de 2000,00 euros accordée par le premier juge réparant exactement l’abus du droit d’ester en justice, rien ne justifie de majorer cette somme à hauteur d’appel.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [V] est condamné aux dépens de l’entière procédure dont distraction au bénéfice de la SCP Cohen-Guedj-Montero, avocats à la cour, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision. Au regard de la position respective des parties et de l’issue du litige, l’équité justifie de confirmer le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] à payer à Mme [R] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [R] et déclare irrecevables ses conclusions et pièce communiquées le 28 octobre 2024,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M [V],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, et autorise la SCP Cohen-Guedj-Montero, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à payer à Mme [R] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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