Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 mars 2024, N° 23/0354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01205
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNMS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 – RG n° 23/0354
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
AGS CGEA
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTES:
Maître [B] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 4]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir effectué un stage au sein de l’entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production.
Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes a : requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à verser à Mme [L] : 26 031€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 491,76€ de remboursement de frais, 2 647,42€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 103,09€ d’indemnité de licenciement, 2 647,42€ d’indemnité de requalification, 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [L], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
La SARL [1] a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident.
Le 2 février 2025, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire.
Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL [1], appelante, communiquées et déposées le 16 septembre 2025, tendant, au principal, à voir infirmer le jugement et à voir Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir déduire, du rappel de salaire demandé, les revenus perçus de Pôle Emploi et à voir les parties renvoyées à établir de nouveaux comptes sur la base du temps réel de travail, à voir les sommes allouées fixées au passif
Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 mai 2025, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir confirmer le jugement pour le surplus, tendant à voir fixer au passif de la SARL [1] les sommes allouées en première instance au titre du rappel de salaire, du remboursement de frais, de l’indemnité de requalification, des indemnités de rupture ainsi que 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 15 882,52€ d’indemnité pour travail dissimulé, 15 884,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à ce qu’il soit dit que l’AGS-CGEA de [Localité 1] devra garantie dans la limite des plafonds applicables et voir condamner Me [V] ès qualités, à lui remettre des 'bulletins de paie correspondants’ et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 1], intervenante forcée, communiquées et déposées le 28 juillet 2025, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir Mme [L] déboutée de ses demandes, subsidiairement à voir limiter à 1 323,71€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à voir exclure sa garantie concernant l’indemnité pour travail dissimulé, la remise de documents sociaux sous astreinte, l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de constitution de Me [V], mandataire judiciaire de la SARL [1] appelée en intervention forcée par assignation du 15 mai 2025
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [L] fait valoir qu’elle a travaillé pour la SARL [1] en-dehors des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, que son emploi correspondait à un emploi permanent et qu’en l’absence de contrat écrit, la relation de travail est présumée être à durée indéterminée.
La SARL [1] conteste le fait que Mme [L] occupait un poste permanent et qu’elle ait travaillé hors des périodes correspondant aux contrats à durée déterminée.
Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 19 au 23 juillet 2021.
Avant cette date, Mme [L] a été contactée, le 2 juillet 2021, au même titre que M. [R], le gérant et que M. [J], le directeur de production, seul salarié permanent de la société, sur une adresse mail professionnelle à son nom ([Courriel 1]) par M. [C], réalisateur d’un film. Celui-ci a joint la liste des scènes, des acteurs, des documents dont il a besoin.
En exécution de ce courriel, Mme [L] a demandé : le 7 juillet, à une association le prêt d’un jeu d’échecs, le 9 juillet, à une entreprise, un devis pour un parchemin, le 12 juillet, à une société de production, un devis pour utiliser quelques scènes d’un de leur film, à cette même date, à une association si elle pouvait fournir des figurants, le 15 juillet les disponibilités d’une personne pour le tournage. L’ensemble de ces courriels a été envoyé depuis sa boîte professionnelle, est signé de son nom suivi de la mention 'chargée de production [1]' et est adressé, en copie, à MM. [R] et [J].
Elle a en outre été contactée, sur sa boîte professionnelle, par M. [R] qui lui a demandé, le 12 juillet, si elle avait lu un autre projet de court-métrage qu’il lui avait fait parvenir puis, le 14 juillet, si elle voulait le produire. Le rendez-vous avec l’auteur étant prévu quant à lui la semaine suivante (couverte par un contrat à durée déterminée débutant le 19 juillet). À l’occasion de cet échange, M. [R] lui écrit : 'j’espère que tout roule et n’hésite pas à m’appeler si tu as des difficultés'.
Ces échanges établissent qu’à compter du 7 juillet, Mme [L] qui disposait toujours, après son stage, d’une adresse professionnelle l’a utilisée pour avancer, en qualité de chargée de production, le projet de court métrage avec M. [C], ce que son employeur savait puisqu’il était en copie de ces courriels. Il lui a d’ailleurs proposé de l’appeler si elle rencontrait des difficultés.
Ces éléments établissent que Mme [L] a commencé à travailler pour la SARL [1] avant le début du premier contrat à durée déterminée, sans contrat écrit. En conséquence,le contrat est réputé à durée indéterminée.
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [L] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire. La somme réclamée par Mme [L], allouée par le conseil de prud’hommes, sera retenue, n’étant contestée, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, ni par la SARL [1] ni l’AGS-CGEA de Rouen.
1-2) Sur la demande de rappel de salaire
Mme [L] réclame paiement des périodes interstitielles en indiquant être restée à la disposition de son employeur et avoir, d’ailleurs, travaillé pendant ces périodes.
Le temps écoulé entre les 37 contrats à durée déterminée conclus a été, très généralement, inférieur à 15 jours (entre 1 et 13 jours et fréquemment entre 3 et 9 jours). Seules 8 périodes interstitielles ont été égales ou supérieures à 15 jours (18 jours entre le 4 et le 21 septembre 2021, 18 jours entre le 23 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, 23 jours entre le 22 janvier et le 13 février 2022, 15 jours entre le 17 mars et le 10 avril 2022, 16 jours entre le 25 juin et le 10 juillet, 62 jours entre le 6 août et le 6 octobre et 39 jours entre le 13 octobre et le 20 novembre 2022).
' Pendant toutes les périodes interstitielles inférieures à 15 jours, compte tenu de la fréquence des contrats conclus, il y a lieu de considérer que Mme [L] était à disposition de son employeur et dans l’attente d’un prochain contrat. Elle justifie de surcroît, pour plusieurs de ces périodes, avoir travaillé pendant ces périodes.
' En ce qui concerne les périodes supérieures à 15 jours :
— Pour la période du 4 au 21 septembre, apparaissent sur l’agenda électronique trois réunions 'zoom de [N] [L]' à 18H le 7 septembre, à 18H le 9 septembre, à 11H30 le 16 septembre.
Elle a, en outre, échangé par courriel avec un acteur et une actrice les 6 et 8 septembre, avec M [R] le 8 septembre, envoyé un lien à des figurants pour la réunion zoom le 9 septembre, a reçu le 13 septembre des vues qu’elle transmises le même jour à M. [C], a reçu le 14 septembre des devis pour des costumes qu’elle a transmis le même jour à M. [R], le 15 septembre a confirmé une date pour des figurants et fait une demande de tournage à la mairie de [Localité 2], a adressé le 17 septembre une confirmation de prestation à une société historique, a reçu le 20 septembre un devis signé de M. [R] qu’elle a adressé au prestataire.
— Pour la période entre le 23 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 : l’agenda électronique mentionne son nom à 9H le 6 janvier avec le code couleur de M. [R], ce qui permet d’en déduire l’existence d’un rendez-vous entre eux.
Elle a en outre adressé le 3 janvier un courriel à M. [J] pour lui transmettre la 'Bible’ et le premier épisode d’une série, le 4 janvier elle a transmis un épisode à M. [R], le 6 janvier elle lui a transmis la note d’attention de la série, a transmis le compte bilan d’un documentaire à un destinataire avec copie à M. [R], eu un échange de courriels avec un prestataire et transféré la réponse de celui-ci à M. [R],
— Pour la période du 17 mars au 10 avril 2022 : l’agenda électronique comporte trois mentions d’activités avec son code couleur les 18 mars, 29 mars et 7 avril.
Elle a, en outre, adressé divers courriels pendant cette période : le 17 mars à M. [R] pour lui communiquer un lien pour une réunion zoom, le 18 mars, pour obtenir une salle, en réponse à un courriel du même jour de M. [R] qui lui demandait de s’occuper de 'déblayer le terrain', le 21 mars, à un auteur pour lui donner son retour sur un scénario, le 22 mars, pour demander à un destinataire de lui retourner un contrat paraphé. Le 25 mars, elle a communiqué à M. [R] des fiches de témoignages, le 28 mars, elle a répondu à une mairie pour un rendez-vous, le 29 mars elle a transmis à M. [R] le numéro de téléphone des archives de l’Eure, le 31 mars elle a accusé réception de la note d’intention d’un auteur, le 6 avril, elle a répondu à une demande concernant une date de tournage.
— Pour la période du 26 juin au 10 juillet : l’agenda électronique comporte avec son code couleur deux rendez-vous téléphoniques les 29 et 30 juin.
Elle a en outre adressé divers courriels pendant cette période : le 27 juin pour informer son destinataire d’une projection, le 28 juin pour adresser un RIB à son destinataire, le 5 juillet pour demander à M. [R] des informations concernant un documentaire, le 7 juillet pour transmettre un dossier à son destinataire, le 8 juillet en transmettant à un auteur diverses critiques et avis.
— Pour la période du 6 août au 6 octobre : l’agenda électronique comporte avec son code couleur 8 mentions les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 septembre et le 5 octobre.
Elle a, en outre, adressé divers courriels pendant cette période : les 5, 10 et 29 août pour transmettre à un auteur un formulaire pour une demande d’aide auprès du CNC et des renseignements pour des déclarations sociales, les 24 et 25 août pour échanger avec une potentielle intervenante pour un documentaire sur les psychotropes, M. [R] étant en copie des échanges, le 29 août, pour demander à M. [R] son avis sur un contrat, tous les jours, du 29 au 1er septembre, pour échanger avec un auteur sur les modalités d’un contrat, le 5 septembre, pour adresser les 'news de la semaine’ à M. [J] avec copie à M. [R], le 7 septembre, pour accuser réception d’un mail avec copie à M. [R], le 12 septembre pour signaler à M. [J] (avec copie à M. [R]) l’absence de nouveauté pour la semaine, le 13 septembre, pour proposer à M. [R] un exemple de présentation pour un documentaire, le 16 septembre, pour annuler un rendez-vous, le 19 septembre, pour valider un courrier transmis par M. [R], le 22 septembre pour l’informer être passée dans un cinéma pour déposer la copie d’un film, le 25 septembre pour accuser réception d’un justificatif de frais, le 28 septembre pour demander une autorisation de tournage, le 30 septembre, pour modifier une feuille de service, le 3 octobre, pour informer M. [R] d’une autorisation de tournage qu’elle venait de recevoir, le 5 octobre, pour lui adresser un lien pour une réunion zoom avec un auteur, le 6 octobre pour s’inquiéter auprès de son destinataire de sa signature d’un contrat à durée déterminée.
— Pour la période du 13 octobre au 20 novembre 2022 : l’agenda électronique comporte, avec son code couleur, 6 mentions : les 18, 20, 26 octobre et les 3, 4, 10 novembre.
Elle a, en outre, adressé divers courriels pendant cette période : le 13 octobre pour transmettre au destinataire des témoignages pour un documentaire, le 25 octobre pour proposer un rendez-vous à un historien, le 26 octobre pour transmettre à M. [J] le lien d’une réunion, le 27 octobre pour proposer à M. [R] un tableau de coûts de déplacement en Corse, le 28 octobre, pour demander au conservateur du musée de [Etablissement 1] des contacts pour la diffusion d’un documentaire lors d’une exposition à [Localité 3], le 2 novembre pour transmettre à M. [R] un scénario et une note d’intention, les 3 et 4 novembre pour lui adresser le lien pour une réunion, le 7 novembre pour proposer à son destinataire une organisation pour un déplacement de repérage en Corse, le 8 novembre pour informer M. [R] d’un rendez-vous, les 8, 17 et 18 novembre pour échanger avec un musée sur une visite et des repérages, le 9 novembre pour proposer à M. [R] de faire un point en visio sur le déplacement en Corse, le 10 novembre pour transmettre à un autre destinataire un lien pour une réunion, les 11, 14 et 15 novembre, pour envoyer à M. [J] des dossiers et un contrat sur une série, le 12 novembre, pour demander à M. [J] une lettre de M. [R] pour engager la société, les 17 et 19 novembre pour transmettre à M. [R] un billet électronique et des informations pour un vol.
Ces éléments établissent qu’elle a travaillé pendant ces périodes interstitielles au service de la SARL [1]. Cette société soutient qu’elle aurait développé des projets personnels pour lesquels elle n’aurait pas été sous sa subordination. Toutefois, le seul élément produit au soutien de cette allégation est un formulaire de demande d’aide, partiellement rempli, pour une série Après la lumière où elle figure sur la première page comme 'productrice'. Toutefois, cette même page mentionne la SARL [1] comme étant la société concernée et M. [R] comme son représentant légal et c’est bien la société qui figure comme seul producteur dans le devis présenté. Il n’est donc pas établi, comme soutenu par l’employeur, qu’elle aurait travaillé sur ce projet dans le cadre d’une activité personnelle, sachant qu’elle n’a d’ailleurs créé son entreprise personnelle qu’en mai 2023.
En outre, les courriels ci-dessus mentionnés établissent qu’elle a effectué des recherches de documentation, géré la logistique de déplacements, été en contact avec des réalisateurs, des acteurs, des diffuseurs. Elle ne s’est donc pas contentée, comme soutenu, de transférer des mails ; elle est restée pendant toutes ces périodes à la disposition de l’entreprise qui l’a régulièrement contactée pour lui confier des tâches. Elle peut donc prétendre, pendant toutes ces périodes, à un rappel de salaire qui ne saurait se faire sur la base d’un temps partiel comme suggéré, puisqu’en l’absence de contrat écrit c’est à la SARL [1] d’établir – ce qu’elle ne fait pas- que Mme [L] ne se tenait pas à sa disposition constante et pouvait connaître son rythme de travail.
' Mme [L] indique également après travaillé après la fin de son dernier contrat à durée déterminée le 4 décembre 2022 et réclame un rappel de salaire pour la période du 4 décembre 2022 à fin mars 2023.
L’agenda électronique comporte 3 mentions avec son code couleur : le 5 janvier une réunion zoom, le 13 février une réunion CNC, le 22 février une visio, le 13 mars une rencontre.
Elle justifie de l’envoi de courriels : le 12 décembre pour transmettre une autorisation d’utilisation d’image, le 19 décembre à M. [R] pour signaler des problèmes concernant la note de frais d’un auteur, le 2 janvier 2023 à M. [R] pour lui transmettre des informations concernant son séjour à [Localité 4], les 2 et 3 janvier à un réalisateur concernant un documentaire (avec copie à M. [R]) et à un conservateur de musée pour fixer une date de réunion, le 5 janvier pour transmettre à M. [R] le lien d’une réunion zoom, le 5 janvier pour fixer une date de visite au service historique de la défense, le 9 janvier pour donner une réponse d’attente à un courriel de M. [J] demandant de trouver un studio de mixage, le 11 janvier pour transmette des billets de train à un participant à un documentaire, le 16 janvier pour rechercher un studio de mixage, le 17 janvier pour informer M. [J] (avec copie à M. [R]) de l’intérêt d’un cinéma pour l’un de leur documentaire, le 18 janvier pour demander au directeur d’une cinémathèque l’accès à des images, le 20 janvier, en réponse à un courriel de M. [R], pour l’informer de l’avancée du dossier auprès du CNC pour 'ses’ courts-métrages, le 23 janvier pour répondre au cinéma intéressé par leur documentaire, les 25, 27 et 30 janvier pour informer un réalisateur des billets de train et réservations d’hôtel pris pour lui, le 30 janvier, pour demander des rendez-vous notamment avec un musée, le 31 janvier, pour demander à la directrice de la culture de Corse l’accès à des archives, le 1er février, pour proposer à M. [J] de participer à des festivals, le 2 février, pour répondre à M. [J] qui suggérait la participation à un forum, le 3 février, pour envoyer un document, le 4 février, pour envoyer un billet de train à un réalisateur, le 7 février, pour proposer une visio à un réalisateur et pour décaler la projection d’un documentaire dans un cinéma, les 6 et 8 février, pour solliciter un rendez-vous lors d’un forum, le 13 février, pour envoyer un lien pour une réunion, le 15 février, pour demander des renseignements complémentaires après une rencontre en compagnie des réalisateurs au forum de production, les 17, 21, 22 et 24 février, pour transmettre des billets de train à un réalisateur, les 20 et 23 février, pour informer deux réalisateurs que 'nous ne donnerons pas suite à votre projet', le 22 février, pour proposer un nouveau doodle à M. [R].
Après le 22 février il n’est pas établi que Mme [L] ait envoyé des courriel ou en ait reçu, elle ne justifie pas autrement d’une activité menée pour la SARL [1], ni avoir signalé se tenir à disposition. Dès lors, la seule mention sur l’agenda électronique d’une rencontre le 13 mars est insuffisante pour considérer qu’après le 22 février, Mme [L] se serait tenue à disposition de la SARL [1]. Elle ne saurait donc prétendre à un rappel de salaire pour une période postérieure à cette date.
Sur la base du salaire retenu par Mme [L] (2 647,42€) et non contesté par la SARL [1] et l’AGS-CGEA de [Localité 1], Mme [L] pouvait donc prétendre sur la période d’emploi et dans les limites de la demande à un salaire de 2 647,42€ de juillet 2021 à janvier 2023 soit à 50 300,98€ (2 647,42€x19 mois) outre 2 089,11€ pour février 2023 (2 647,42€x22/28 jours) soit au total à 52 381,11€.
Elle a perçu de juillet 2021 à août 2022, 25 500€, puis, lors d’un versement ultérieur 2 145€ pour les mois de septembre à décembre 2022, soit au total 27 645€. Restent dus 24 736,11€ bruts. Contrairement à ce qu’indique la SARL [1], il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les revenus de remplacement que Mme [L] a pu percevoir pendant ces périodes interstitielles.
La SARL [1] indique, sans être contestée, qu’elle cotisait à une caisse de congés payés spectacle. Il n’y a donc pas lieu d’allouer à Mme [L] de congés payés afférents à cette somme.
1-3) Sur le remboursement de frais
Au soutien de sa demande, Mme [L] se contente de produire une feuille imprimée intitulée 'édition de note de frais’ répertoriant diverses sommes avec une date et le nom d’un film. La seule référence faite à la salariée est la mention 'bonjour [N]', à droite du document, en-dessous de la date du mercredi 15 mars. Ce seul document est insuffisant pour savoir quels sont les frais ainsi répertoriés, ces frais ne sont pas étayés par des justificatifs et rien ne permet même de s’assurer qu’ils aient été engagés par Mme [L]. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
1-4) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] reproche à la SARL [1] de l’avoir fait travailler sans la rémunérer, non seulement pendant les périodes interstitielles, mais aussi lors des derniers contrats et de ne pas l’avoir remboursée de tous ses frais.
Le second grief n’est pas fondé comme analysé ci-dessus. Quant au non paiement d’une partie du salaire, il ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts qui si l’employeur avait, par sa mauvaise foi, occasionné à Mme [L] un préjudice indépendant de ce retard, ce dont elle ne justifie pas. Elle sera donc déboutée de cette demande.
2) Sur la prise d’acte
La SARL [1] a omis de payer Mme [L] pour l’intégralité de ses heures travaillées. Ce manquement à l’une des obligations essentielles d’un employeur justifiait la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
' Ni la SARL [1] ni l’AGS-CGEA de Rouen ne contestant les indemnités de rupture réclamées par Mme [L] et allouées par le conseil de prud’hommes, il sera fait droit à sa demande.
' Mme [L] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté, Mme [L] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 1 mois de salaire.
Elle justifie, de mai 2023 à décembre 2023 et en 2024, n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires en tant que micro-entrepreneuse.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (29 ans), son ancienneté (19 mois), son salaire (2 647,42€) au moment de la rupture du contrat, les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront retenus.
3) Sur le travail dissimulé
Il ressort des développements précédents que la SARL [1] a fait travailler Mme [L] avant le premier contrat à durée déterminée, entre les contrats à durée déterminée et après le dernier contrat et ce, de manière régulière et constante, comme en attestent l’existence de courriels quasiment journaliers pendant ces périodes. C’est donc de manière intentionnelle que la SARL [1] a ainsi dissimulé une partie du travail accompli par Mme [L].
En conséquence, la salariée est fondée à obtenir une indemnité dont le montant n’est pas contesté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SARL [1] et par l’AGS-CGEA de [Localité 1].
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— du 31 août 2023, date du bureau de jugement (en l’absence de l’accusé de réception de convocation à cette audience) au 2 février 2025, date d’ouverture de la procédure collective qui a stoppé le cours des intérêts pour le rappel de salaire, les indemnités de rupture et l’indemnité pour travail dissimulé
— du 18 avril 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point jusqu’au 2 février 2025 pour les dommages et intérêts.
L’AGS-CGEA de [Localité 1] sera tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables y compris de l’indemnité pour travail dissimulé, aucune responsabilité personnelle du gérant détachable de ses fonctions n’étant établie, l’infraction pénale de travail dissimulé pouvant tout aussi bien être reprochée à une personne morale qu’à une personne physique, contrairement à ce qu’indique l’AGS-CGEA de [Localité 1].
La SARL [1] devra remettre à Mme [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie récapitulatif par année, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. Rien ne justifie la remise d’un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les créances de Mme [L]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, il lui sera alloué 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de sa demande de dommages et pour exécution déloyale du contrat de travail
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] :
— 2 647,42€ d’indemnité de requalification
— 2 647,42€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 103,09€ d’indemnité de licenciement
— 24 736,11€ bruts de rappel de salaire
— 15 882,52€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal du 31 août 2023 au 2 février 2025
— 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal du 18 avril 2024 au 2 février 2025
— Dit l’AGS-CGEA de [Localité 1] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
— Dit que la SARL [1], représentée par Me [V] sa mandataire judiciaire, devra remettre à Mme [L], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie récapitulatif par année, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes principales
— Fixe au passif de la SARL [1] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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