Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°203, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCGD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00806
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 16 juin 1993
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [2]
non comparante représentée par Me Sarah GARCIA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 06 mars 2025 avec maintien en date du 07 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [P].
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense,
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier adressé le 27 mars et reçu le 31 mars 2025, Mme [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 24 mars 2025, expliquant qu’elle était apte et capable, prenait tous les médicaments, souhaitait avoir la garde de son enfant et que l’équipe médicale lui avait indiqué que sa présence à l’audience n’était pas obligatoire amis qu’elle aurait souhaité y participer et rencontrer le juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
Mme [L] [P] ne comparaît pas, ayant indiqué par courrier daté du 02 avril 2025 en réponse à la convocation qu’elle ne pourrait pas se rendre à l’audience où elle serait représentée part son avocat sans plus d’explications.
L’avocat de Mme [L] [P], développant ses conclusions oralement, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— de la tardiveté de la notification de l’ordonnance du 18 mars 2025 qui n’est intervenue que 6 jours plus tard, ce qui ne peut constituer un délai raisonnable’et rend irrégulier le maintien de l’hospitalisation complète,
— de l’évolution positive de l’hospitalisation de Mme [L] [P] qui consent aux soins puisqu’elle est d’accord pour continuer son traitement et reconnaît que cette hospitalisation lui a fait du bien.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que
Un certificat de situation a été reçu au greffe l’après-midi suivant l’audience (courriel du jeudi 3 avril 2025 à 14 heures 31) et communiqué contradictoirement aux parties.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’article R. 3211-16 du Code de la santé publique dispose que la notification de la décision du premier juge doit intervenir «'dans les meilleurs délais'» et aucun texte n’enserre cette notification dans un délai plus précis et sanctionné. La date de la notification de cette décision a pour effet de faire courir le délai d’appel.
En l’espèce, s’il est exact que la notification de l’ordonnance du 18 mars 2025 n’a été notifiée que le 24 mars suivant, il s’avère toutefois que ce délai n’a pas eu d’incidence sur la possibilité d’exercer la voie de recours ouverte et que sans méconnaître sa durée, celle-ci apparaît limitée alors que Mme [L] [P] elle-même n’avait pas souhaité comparaître à l’audience pour laquelle elle avait reçu une convocation avec les explications y afférentes.
Le moyen ainsi soutenu sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que «'Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.»
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 06 mars 2025 que Mme [L] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, bizarreries, affects abrasés ou discordants, méfiance majeure, réticence, barrages/fading et incohérences dans le discours, tension interne palpable et probables hallucinations compte-tenu des attitudes d’écoute et de poursuite oculaire, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis juin 2024) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [W] en date du lendemain qui note un trouble du comportement évoluant depuis plusieurs mois avec repli sur soi, bizarrerie comportementale, d’aggravation récente, et relève une réticence à l’entretien, un contact étrange, une méfiance, des affects relativement discordants, un déni des troubles et une ambivalence aux soins
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 14 mars 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits une humeur neutre, des affects abrasés, un doute sur un éventuel syndrome hallucinatoire auditif, un discours pauvre, peu informatif, marqué par une grande réticence et verbalisant un déni des troubles et une absence d’adhésion aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Toutefois et nonobstant les dispositions expresses de l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique, aucun avis d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’a été reçu par la cour d’appel dans la limite de la fin de l’audience, en sorte qu’il est impossible d’opérer un quelconque contrôle de la mesure toujours en cours et, a fortiori, d’affirmer que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Il faut ici rappeler au visa des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 445 du Code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion ni aucune pièce, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel n’a ni sollicité la production du certificat de situation requis en cours de délibéré, ni autorisé celle-ci faute d’être, à tout le moins, saisie d’une quelconque demande en ce sens par le directeur d’établissement. Le certificat de situation reçu postérieurement aux débats en audience publique ne peut donc qu’être écarté.
Faute de démonstration que les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont toujours réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète, sa mainlevée ne peut qu’être ordonnée et l’ordonnance critiquée infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 18 mars 2025,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [P]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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