Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 avril 2023, N° 21/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02379 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA6V
AFFAIRE :
Société [6]
C/
Caisse PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00663
Copies exécutoires délivrées à :
Caisse PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
Caisse PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
Caisse PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d’ascensoriste du 10 septembre 1974 au 28 février 2006, M. [P] [M] a souscrit, le 27 mai 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer de la plèvre, exposition à l’amiante', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles, mésothéliome malin de la plèvre, par décision du 17 décembre 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M].
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 17 décembre 2020 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [M] le 27 mai 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
« -de dire et juger la Société [6] recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du 14 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau,
A- la date de la maladie retenue par la Caisse n 'est pas contradictoire à l’égard de l’employeur
Vu l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale,
— de constater que le courrier d’information du 11 septembre 2020 adressé par la Caisse à l’employeur mentionne l’instruction d’une maladie professionnelle du 20 mai 2020
— de constater que la Caisse n’a pas plus informé la société [6] que l’entreprise pouvait consulter le dossier de maladie professionnelle du 1er décembre 2019 constitué par la Caisse.
En conséquence,
— de dire et juger que la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle du 1er décembre 2019 est inopposable à la société [6], ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
B-A TITRE SUBSIDIAIRE : La preuve que Monsieur [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [6] n 'est pas rapportée par la Caisse primaire
Vu l’article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
— de juger que les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale implique au préalable que la Caisse primaire rapporte la preuve, qui lui incombe dans ses rapports avec l’employeur, que l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [6] soit caractérisée objectivement par rapport au poste de travail de l’intéressé et à ses conditions d’exécution, la simple éventualité d 'une telle exécution étant insuffisante,
— de juger que, faute d’élément tangible, Monsieur [M] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, et que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée n’était pas réunie.
En conséquence,
— de dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie du I décembre 2019 déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [6], ainsi que l’ensemble de ses conséquences. »
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La société fait valoir que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, la caisse n’ayant pas respecté les règles du contradictoire applicables. Ainsi, elle indique que la caisse ne l’a pas informée de l’instruction relative à la « maladie professionnelle du 1er décembre 2019 », ni a fortiori de la possibilité de consulter le dossier constitué, précisant que le courrier adressé par la caisse mentionne l’instruction d’une maladie professionnelle du 20 mai 2020. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir fourni d’informations à l’issue de ses investigations, notamment sur la date de la maladie qui est, selon elle, un élément susceptible de lui faire grief en raison du fait qu’elle peut constituer le point de départ des prestations versées par la caisse. Elle ajoute que si la caisse modifie la date d’une maladie professionnelle, elle doit en informer l’employeur avant la prise effective de sa décision, faute de quoi il doit être jugé que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la date de première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Elle précise que le médecin conseil peut fixer, à partir de l’examen du dossier de la victime, la date de première constatation médicale de la maladie lorsqu’elle est antérieure au certificat médical initial. Elle ajoute qu’en l’espèce, le certificat médical initial est daté du 20 mai 2020. Elle indique que cette date a été retenue comme première date « administrative » de la pathologie déclarée par M. [M]. Cependant, le médecin-conseil a, au vu des éléments de la synthèse médico-administrative et de la concertation médico-administrative, retenu le 1er décembre 2019 comme date de la maladie professionnelle, la caisse précisant que ces documents figuraient dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
La caisse expose qu’elle n’a pas l’obligation d’informer l’employeur ni de la modification de la date de la maladie ni du changement de numéro de sinistre.
Elle ajoute avoir transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical mentionnant les éléments suivants : « mésothéliome malin biphasique » et l’avoir informée des délais de mise à disposition du dossier pour consultation conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, précisant que la société n’a pas demandé à consulter le dossier.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L .461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (') »
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461- 2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
L’article L. 461-2 du même code dispose :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à
une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou,
le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle est la date de première constatation médicale de la pathologie.
Il résulte des textes précités que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique.
Il est constant que le certificat médical initial, daté du 20 mai 2020, mentionne que M. [M] souffre d’un « mésothéliome malin biphasique », étant précisé que les premiers signes de cette pathologie sont apparus au 1er décembre 2019. Il est par ailleurs constant que si la date du 20 mai 2020 a été initialement retenue au titre de la première constatation médicale de la maladie de M. [M], le médecin conseil a, aux termes du colloque médico-administratif du 27 novembre 2020, retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 1er décembre 2019, avec la précision suivante : « CR de Cs du Dr [X] du 20/05/20 pneumologue GH [5] ». Il résulte ainsi clairement du colloque médico-administratif que le médecin conseil précise que le certificat médical établi le 20 mai 2020 par le docteur [X] est le document qui lui a permis de fixer la date du 1er décembre 2019.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau. Le médecin conseil s’est donc fondé sur un élément extrinsèque, à savoir le certificat médical établi par le docteur [X] qui suit M. [M] pour sa pathologie, pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie de ce dernier.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que par courrier du 11 septembre 2020 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la société, la caisse a :
— communiqué la déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 20 mai 2020 indiquant « mésothéliome malin biphasique »
— précisé que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et demandé à la société de remplir un questionnaire joint sous trente jours,
— informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier après achèvement de l’étude du dossier par la caisse, et de formuler des observations du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, rappelant que le dossier reste consultable jusqu’à la décision de la caisse adressé au plus tard le 21 décembre 2020.
La cour relève que les nom et prénom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse, et la date du le 1er décembre 2019 qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, notamment la synthèse médico-administrative et de la concertation médico-administrative.
La société, qui n’a pas usé de la faculté de consulter les pièces du dossier, ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la maladie.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [M], de sorte que le moyen soulevé par la société sera rejeté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société reproche à la caisse de ne pas apporter la preuve que les conditions du tableau n°30 étaient remplies et que le salarié a été exposé aux risques des poussières d’amiante, insistant sur le fait que la simple éventualité d’une exposition ne suffit pas, l’exposition devant être établie de manière objective.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris, considérant que les conditions de posées par le tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de sécurité sociale dispose :
« (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (') »
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié victime qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Il ressort du tableau n°30 des maladies professionnelles concernant les « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » que s’agissant de la maladie : « D Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde », pathologie dont souffre M. [M], le délai de prise en charge est de 40 ans.
Il est par ailleurs mentionné la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie:
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante plastique ; amiante-textile; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
M. [M] a exercé les fonctions d’ascensoriste au sein de la société [6] du 10 septembre 1974 au 28 février 2006, tel que cela ressort notamment du certificat de travail établi par le Directeur régional de la société [6]-Direction Régionale, le 28 février 2006.
La cour observe que seule la condition afférente à la liste indicative des travaux est considérée comme non remplie par la société, les deux autres conditions tenant au délai de prise en charge prévu et à la désignation de la maladie dont souffre M. [M] n’étant pas discutées.
Il ressort du questionnaire rempli par M. [M], dans le cadre de l’instruction de son dossier par la caisse, qu’il a indiqué avoir, du 10 septembre 1974 au 28 février 2006 :
— manipulé des matériaux contenant de l’amiante
— projeté ou retiré du flocage
— effectué des travaux sur des matériaux floqués ou calorifugés
— été exposé à des poussières d’amiante à l’occasion de son activité de dépanneur ascenseur dans les machineries d’ascenseurs.
Les travaux ainsi déclarés par M. [M] correspondent à certains travaux de la liste indicative figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles.
En outre, la cour relève qu’il ressort du « questionnaire employeur » rempli que la société a précisé : « le service RH me remonte qu’il n’y a aucune trace de la personne dans nos fichiers informatiques » de sorte qu’elle n’a pu répondre à aucune question. La société se contente ainsi de contester le fait que M. [M] effectuait des travaux prévus au tableau n° 30 des maladies professionnelles sans apporter aucun élément corroborant ses déclarations.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments qu’il convient de constater que M. [M] effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante prévus au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Dès lors la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s’appliquer, l’ensemble des conditions figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles étant remplies. C’est donc à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [M], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Cette décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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