Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2021, N° 19/03752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES ( MAPA ), CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04919 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPSP
[E], [U], [I] [J]
c/
CPAM DE LA VENDEE
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 2023 (N° B 22-10.784) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 novembre 2021 (RG : 19/03752) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE du 10 septembre 2019 (RG : 17/00347), suivant déclaration de saisine en date du 31 octobre 2023.
DEMANDEUR :
[E], [U], [I] [J], demeurant Chez Madame [J] [Z], [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA VENDEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
— POIREL Paule, présidente
— BREARD Emmanuel, conseiller
— VALLEE Bérangère, conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2009, à [Localité 4], M. [E] [J], qui circulait en scooter sur voie prioritaire, a été victime d’un accident provoqué par M. [F], automobiliste assuré auprès de la MAPA, qui lui a coupé la route. M. [E] [J] était pizzaïolo salarié au moment de cet accident.
L’accident constituant un accident de trajet a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 février 2011, la MAPA lui a versé une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par actes délivrés les 31 mai et 1er juin 2011, M. [J] a fait assigner la Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires (MAPA Assurances), assureur de M. [F], conducteur impliqué dans l’accident, et la CPAM de Vendée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 120.000 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a produit un relevé provisoire de prestations arrêtées au 30 mai 2011 pour un total de 41.933,11 euros.
Selon Ordonnance de référé du 1er août 2011 le président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment désigné le Docteur [A] [H] en qualité d’expert et condamné la MAPA à payer à M. [J] une provision de 24.788,43 euros à valoir sur indemnisation du préjudice en relation directe avec l’accident du 13 juin 2009. La MAPA a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 20 juin 2012, la cour d’appel de Poitiers a infirmé l’ordonnance de référé et fixé à la somme de 39.950 euros le montant de la provision à la charge de la MAPA, la condamnant à verser à M. [J] la somme de 32.150 euros après déduction des provisions déjà versées de 7.800 euros.
L’expert judiciaire le Docteur [H] a déposé le rapport d’expertise le 06 juillet 2012, indiquant que M. [J] avait subi un syndrome psycho-traumatique et n’était pas encore consolidé, l’arrêt étant toujours justifié. Il a précisé qu’une nouvelle expertise était à prévoir en 2012. M. [J] a été licencié pour inaptitude physique à tout poste tel que cuisinier ou serveur.
Le 6 mars 2013, M. [J] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail, sans reclassement.
M. [J] a de nouveau saisi le juge des référés et par ordonnance en date du24 juin 2013, le président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a ordonné le versement d’une provision de 3.000 euros et a désigné le Docteur [H] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2015 et a conclu à l’absence de consolidation de M. [J].
Une nouvelle expertise a été ordonnée en référé selon ordonnance du 24 août 2015 confiée aux Docteurs [B] et [C] et condamnant la MAPA à lui verser une provision de 20.000 euros. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 avril 2016, fixant la date de consolidation des blessures de M. [J] au 3 octobre 2013 avec un DFP de 15 % et une incidence professionnelle. Du fait d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, il n’a pu reprendre son travail antérieur et a opéré une reconversion comme aide médico psychologique, pour laquelle il a suivi une formation. L’impotence fonctionnelle douloureuse a eu des répercussions sur l’usage du membre supérieur gauche ainsi que sur sa thymie (symptomatologie dépressive réactionnelle).
Par actes d’huissier de justice des 20 et 22 février 2017, M. [E] [J] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne la MAPA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée, à l’effet de voir évaluer son préjudice patrimonial à la somme de 1.099.317 euros, son préjudice extra-patrimonial à la somme de 49.100 euros et condamner la MAPA à lui régler la somme de 1.148.417 euros en deniers et quittances, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— dit que le droit à réparation de M. [E] [J] suite à l’accident dont il a été victime le 13 juin 2009 est intégral ;
— condamné la Mutuelle d’assurance des professions alimentaires (MAPA) à payer à M. [E] [J] en réparation de ses préjudices, la somme totale de 173.877,19 euros détaillée comme suit :
* perte de gains professionnels actuels…………………………………9.412,19 euros
* assistance par tierce personne…………………………………………..46.500,00 euros
* incidence professionnelle sous réserve d’imputation de la rente accident du travail……………………………………………………………………………….60.000,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….11.965,00 euros
* préjudice esthétique temporaire…………………………………………1.000,00 euros
* souffrances endurées……………………………………………………….12.000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent……………………………………………..30.000,00 euros
* préjudice d’agrément…………………………………………………………3.000,00 euros
— dit que les provisions antérieurement versées à M. [E] [J] victime de l’accident à hauteur de 62.950 euros viendront en déduction des indemnités dues à celui-ci en réparation de son préjudice corporel ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
— débouté M. [E] [J] du surplus de ses demandes au titre de l’assistance de tierces personnes pour le bricolage et le jardinage, de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de sa demande au titre de la perte de chance ;
— condamné la Mutuelle D’assurance des Professions Alimentaires (MAPA) à payer à M. [E] [J] la somme de 4.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Vendée ;
— condamné la Mutuelle d’assurance des professions alimentaires (MAPA) aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2019, en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a retenu que son droit à réparation est entier, déclaré le jugement opposable à la CPAM 85 et condamné la MAPA à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Il y a intimé la MAPA et la CPAM 85.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et sauf en ce qu’il chiffre le total de la somme à revenir à M. [J] à 173.877,19 euros sous réserve d’imputation de la rente accident du travail,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— fixé ainsi le préjudice subi par [E] [J] consécutivement à l’accident du 13 juin 2009 :
1. Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
* perte de gains professionnels actuels : 9.412,19 euros
* assistance tierce personne : 46.500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
* perte de gains professionnels futurs : 49.515 euros
* incidence professionnelle : 60.000 euros sous réserve de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente d’accident du travail servie à M. [J] correspondant à la part de cette rente non déjà déduite d’une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, et d’autre part de la perte de gains professionnels futurs,
2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 11.965 euros
* souffrances endurées : 12.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
* préjudice d’agrément : 3.000 euros
— condamné la MAPA à payer en deniers ou quittances à [E] [J] la somme de 223.392,19 euros dont à déduire d’une part l’éventuelle imputation du reliquat de la rente AT et d’autre part la somme de 62.950 euros correspondant aux provisions versées,
— dit que les sommes dues à M. [J] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue et qui sont confirmées, et de l’arrêt pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1 153-1 du code civil,
— débouté les parties de leurs prétentions autres ou contraires,
— déclaré l’arrêt commun à la CPAM de la Vendée.
Ajoutant,
— précisé que les dépens de première instance mis à la charge de la mutuelle MAPA incluent les dépens de référé, et le coût de l’expertise judiciaire
— condamné la mutuelle MAPA aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer 3.500 euros à [E] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il fixe le préjudice des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9.412,19 euros et fixe le préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros sous réserve de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite, d’une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, d’autre part, au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs, puis condamne, par voie de conséquence, la société Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer en deniers ou quittances à M. [J] la somme de 223 392,19 euros, dont a déduire, d’une part, l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d’autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société MAPA aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société MAPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré :
— Sur les pertes de gains professionnels actuels : que pour fixer le préjudice de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9.412,19 euros l’arrêt, par motifs adoptés, retient que le salaire effectivement perçu par M. [J], en 2009, est d’un montant de 1.531,47 euros, qu’il multiplie par 50 mois et 51 jours, sur la période comprise entre la date de l’accident, le 13 juin 2009, et le jour de la consolidation, le 20 mars 2013, dont il déduit les indemnités journalières et la rente servies par la caisse. Or, en statuant ainsi, sans se fonder, comme il le lui était demandé, sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
— Sur l’incidence professionnelle : que pour fixer à la somme de 60 000 euros l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt retient que les séquelles conservées par M. [J] lui interdisent nombre d’activités professionnelles, rendent plus pénible l’exercice de celles qu’il peut encore pratiquer et le dévalorisent sur le marché du travail, mais écarte en revanche toute perte de chance de réaliser le projet professionnel allégué, qui aurait consisté pour M. [J], à prendre, à terme, la location-gérance du fonds de commerce de restauration assumée par l’exploitant qui venait de l’embaucher, pour racheter, à plus long terme, ce même fonds. La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas nécessairement de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [J] jusqu’à l’âge de 65 ans, l’existence d’un préjudice de perte de droits à la retraite, dont la réparation relevait, dès lors, du poste de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
— Enfin, que pour fixer la réparation de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros, sous réserve de l’éventuelle imputation du reliquat de la rente d’accident du travail servie à M. [J], l’arrêt énonce qu’il y a lieu d’imputer sur ce poste seulement la part de cette rente qui n’a pas déjà été déduite des postes réparant la perte de gains professionnels actuels et futurs. Or, en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de procéder elle-même à l’imputation des sommes versées par la caisse au titre de la rente d’accident du travail, d’une part, sur le poste réparant la perte de gains professionnels futurs, à l’exclusion de toute imputation sur celui réparant la perte de gains professionnels actuels, d’autre part, en cas de reliquat, sur le poste de l’incidence professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas rempli son office, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits pour la victime.
M. [J] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 31 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, il demande à la cour de :
— fixer le PGPA à 78 085 € et subsidiairement à 41 601,94 € et condamner la MAPA à verser cette somme,
— fixer l’incidence professionnelle à 432 500 € et subsidiairement à 179 343 € ou 122 526 € et condamner la MAPA à verser cette somme sauf à ordonner avant dire droit une enquête près de la Caisse de retraite et de la CPAM pour déterminer la retraite qu’aurait perçu M. [J] s’il avait travaillé et perçu un salaire jusqu’à sa retraite tel que la cour le fixera,
— dire que la rente CPAM s’imputera sur le seul PGPA, éventuellement sur l’incidence professionnelle,
— condamner la MAPA à verser une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société d’assurance MAPA, par dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter M. [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, sauf à la fixer à la somme maximale de 41 630,94 €.
— débouter M. [J] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, et 'confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers’ (sic) ayant fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 60.000 €.
La CPAM de la Vendée n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera observé que si la MAPA conclut dans le corps de ses écritures à l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimée, celle-ci ne saisit la cour d’aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
Par l’effet de la cassation, la cour est saisie de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle mais également de la question des imputation de la créance de la CPAM sur ces préjudices ainsi que sur les pertes de gains professionnels futurs, et en conséquence du montant du préjudice total de M. [J] et de la somme totale due par la MAPA, assureur du véhicule responsable.
Sur les pertes de gains actuels (avant consolidation) :
Le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a chiffré
à la somme totale de 9 412,19 euros le montant du préjudice indemnisable pour M. [J] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 juin 2009, sur la base de son salaire moyen des mois d’avril et mai 2019 tel que ressortant de son contrat de travail ayant pris effet au 1er avril 2019, d’un montant de 1.531,47 euros, à partir duquel il a calculé la rémunération dont M. [J] a été privé sur la période de 50 mois avant la consolidation, du 13 juin 2009 au 20 mars 2013 (79 176,99 euros), dont il a déduit les indemnités journalières versées par la CPAM, selon relevé définitif de débours de 68 295,02 euros, et la rente attribuée à hauteur de la somme de 1 469,78 euros, calculée au prorata temporis de la période considérée.
Il a ce faisant rejeté toute valeur probante à l’attestation non datée de M. [G], gérant de la Pizzeria qui l’employait, comme contraire aux termes mêmes du contrat de travail, en ce qu’elle détaillait l’évolution prévisible à court terme de la situation salariale de M. [J], telle qu’elle était prévue entre employeur et salarié, accord qui devait amener M. [J] à voir son salaire augmenter à un montant mensuel net de 2.500 euros à compter du 1er juillet 2009 puis, net mensuel de 2 600 euros à compter du 1er janvier 2010 pour finalement prendre en mains la gérance de la Pizzeria, dès le 1er janvier 2012, avec une option d’achat durant deux ans, pour ne calculer ses pertes de gains actuels qu’au regard de la rémunération prévue à son contrat de travail telle qu’elle se présentait au jour de l’accident.
La cour d’appel de Poitiers a intégralement confirmé cette décision et son arrêt a été cassé sur la fixation des pertes de gains professionnels actuels pour ne pas avoir fixé ce préjudice en se fondant, ainsi qu’il lui était demandé, sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, ce au mépris du principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime.
La MAPA demande de débouter M. [J] de ses demandes de ce chef ou à défaut de fixer le préjudice à la somme maximale de 41 630,94 euros.
Devant la cour de renvoi, M. [J] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 78 085 euros et subsidiairement, à la somme de 41.601,94 euros mais, dans sa discussion, il fait état d’un préjudice d’un montant de 130 873,06 euros, dont à déduire la créance de la CPAM à hauteur de 69 531,52 euros, soit à lui revenir une somme de 61 341,54 euros (1) en tenant compte de l’accord attesté par son employeur quant à l’évolution de sa situation à court terme, confirmé par deux courriers postérieurs de ce dernier et par les éléments d’expertise et, à défaut, de fixer son préjudice en tenant compte de l’évolution de la grille salariale de l’ordre de 1,18 entre juin 2009 et juin 2021, à la somme de 11.098 euros (2), après déduction de la créance de la CPAM sur une période de 46,6 mois à hauteur de 188,30 euros par mois (8 774,78 euros).
Il y ajoute une perte en industrie pour les travaux qu’il n’a pu réaliser pour l’entretien de sa maison qu’il évalue à 30 heures par mois sur une base de 20 euros de l’heure, soit un montant de 28 512 euros (3) sur la période considérée de sorte qu’il fixe ses PGPA au principal à la somme de 89.853,54 euros (1 + 3) et subsidiairement à la somme de 39.610 euros (2 + 3) mais aucune de ces deux sommes ne correspond à ce qui est réclamé au dispositif.
Il est constant que ce poste de préjudice (PGPA) qui indemnise la perte de revenus pendant la période avant consolidation est chiffré sur la base du salaire perçu au moment de l’accident en tenant compte de toutes ses évolutions certaines à la date où la cour statue.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas suffisamment établi par la production d’une attestation de son employeur, non datée, se trouvant en outre en contradiction directe notamment quant à la période d’essai avec les termes mêmes de son contrat de travail, lequel ne faisait aucune référence à une prévision d’évolution de la rémunération salariale de M. [J] en dehors de l’évolution courante du salaire de référence ou de la grille salariale, que le salaire de M. [J] devait évoluer ainsi qu’il le prétend pour passer à 2 500 euros net en juillet 2009, puis à 2 600 euros en janvier 2010, avant de prendre en janvier 2012 la gérance du commerce de Pizzeria.
M. [J] fait valoir que cet accord est intervenu avec un ami, M. [G] et qu’il n’avait pas à figurer sur son contrat de travail, de surcroît compte tenu des relations amicales qui les liaient.
Cela ne le dispense cependant pas de la charge de la preuve alors qu’il ne se trouvait pas dans une impossibilité morale d’exiger de son ami un écrit concrétisant leur accord, alors même que celui-ci s’était au demeurant engagé avec lui dans un contrat de travail écrit, ce d’autant que dans un premier temps l’évolution de sa rémunération salariale, contrairement à ce qu’il indique, avait toute sa place dans un contrat de travail.
Le fait qu’il soit établi que le propriétaire avait l’intention de vendre n’est pas davantage de nature à attester qu’il envisageait vendre à M. [J].
M. [J] insiste encore sur le courrier du même M. [G], du 28 janvier 2013, ( sa pièce n° 163) qui mentionne, 'lors de nos derniers courriers, je vous avais proposé un poste de gérant-salarié pour un salaire de 3 000 euros’ , 'Malheureusement au vu de votre visite médicale effectuée le 25 janvier 2013 par la médecine du travail qui a conclu à une inaptitude totale’ ….. 'nos accords deviennent caducs tant au niveau de la gérance qu’au niveau de la vente'.
Force est toutefois de relever qu’outre le fait qu’il est établi après coup, il ne porte aucune mention de la date des échanges de courriers qu’au demeurant M. [J] ne produit pas, alors que l’existence même d’un échange de courriers entre M. [G] et M. [J] contredit directement son affirmation selon laquelle il ne disposait pas d’écrit attestant les engagements pris avec M. [G] quant à son évolution salariale vers un statut de gérant-salarié en vue d’un éventuel rachat du fonds. L’absence de production de ces courriers dans ce contexte rend ainsi plus fragile encore l’attestation de l’employeur établie après l’accident et que le tribunal a jugée à juste titre insuffisante.
En outre, alors que le courrier lui annonçant la rupture de son contrat de travail est adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, celui qui lui annonce la caducité de leurs accords, n’est au contraire accompagné d’aucun justificatif d’envoi.
La réalité des engagements de M. [G] à l’égard de M. [J] et les perspectives d’évolution à court terme de sa situation salariale au moment de l’accident ne sont donc pas établies.
Enfin, les indications données par les différents experts chargés d’évaluer son préjudice corporel sur la base des propres indications de M.[J] quant à ses projets professionnels ne sont pas de nature à en attester la réalité, quand bien même l’expert judiciaire aurait écrit que M. [J] 'exerçait un travail salarié en tant que Pizzaiolo dans un restaurant de [Localité 4] avec promesse de vente en 2014 pour devenir gérant', pas plus qu’elles ne sauraient corroborer les attestations de son employeur jugées par ailleurs insuffisantes, sur un point sur lequel ces experts ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation.
Il demeure cependant que l’indemnisation de M. [J] doit tenir compte du salaire qui était le sien au moment de l’accident et de son évolution normale ou actualisation au jour de la décision qui la lui accorde.
M. [J] percevait une somme de 1.531,47 euros par mois au jour de son accident. Il aurait dû percevoir sur la période de 45 mois et 6 jours après déduction du jour de reprise du 7 juillet 2009, allant du 13 juin 2009 au 20 mars 2013, la somme de 69 222,44 euros.
Il justifie de ce que le salaire de base pour un pizzaiolo échelon 2 niveau 2, est passé de 8,71 euros de l’heure en 2009 à 10,31 euros de l’heure en 2021, soit une augmentation de 1,18, de sorte qu’en francs constants, il aurait perçu un salaire mensuel de 1 807,13 euros ( 1531,47 x 1,18) et sur la période considérée une somme de 81.682,28 euros.
Sont à déduire de ce montant pour le calcul de la somme revenant à M. [J] de ce chef les seules indemnités journalières perçues de la CPAM à savoir la somme de 68 295,02 euros, à l’exception des arrérages de la rente AT versées avant la consolidation qui ne s’imputent pas sur ce préjudice, pour un montant total revenant à M. [J] de 13 387,26 euros.
En revanche, le préjudice qualifié de perte d’industrie ou complément tierce personne, s’il peut constituer un préjudice patrimonial indemnisable comme résultant de l’accident du fait du déficit fonctionnel de la victime directe, est un préjudice distinct de celui de la perte de gains professionnels et la cour, qui n’est saisie dans la limite de l’arrêt de cassation que des postes pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle ainsi que de l’imputation du reliquat de la rente accident du travail correspondant à la part non déjà déduite au titre des PGPA et des PGPF et de la condamnation par voie de conséquence de la MAPA à paiement au profit de M. [J] de la somme totale de 223.392,19 euros, dont à déduire, d’une part l’éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail et, d’autre part, la somme de 62.950 euros au titre des provisions versées, n’est pas saisie de ce chef de préjudice.
Au surplus, M. [J] indique (ses conclusions page 40) qu’il avait formulé ses demandes de ce chef au titre des frais divers en sorte que l’arrêt n’ayant pas été cassé de ce chef de préjudice est devenu irrévocable et que M. [J] n’est pas fondé, sous couvert de requalification, à remettre en cause ce qui a d’ores et déjà été définitivement jugé de ce chef.
En conséquence, le préjudice de M. [J] au titre des pertes de gains professionnels actuels est fixé à la somme de 13 387,26 euros et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux sur les PGPF :
L’arrêt de cassation ne saisit pas la cour du montant auquel les PGPF ont été fixés mais seulement de l’imputation de la créance de l’organisme social sur ce poste ou plus exactement de l’imputation sur ce préjudice ou sur l’incidence professionnelle du reliquat d’imputation de la créance de la CPAM .
Dès lors, les demandes de M. [J] de voir fixer ce préjudice à la somme de 68 323 euros en tenant compte d’une évolution salariale à 2.600 euros mensuels, se heurtent au caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il a fixé le montant des PGPF, sous réserve de l’imputation de la créance des organismes sociaux, de sorte que la cour de renvoi n’en est pas saisie.
Cependant, l’infirmation du chef de la seule imputation oblige à revoir les calculs opérés par la cour d’appel dont l’arrêt qui n’est pas cassé sur le montant des PGPF et qui est donc définitif de ce chef, uniquement en ce qu’il a déduit dans la fixation globale de ce préjudice les sommes versées par la CPAM pour refuser ensuite toute imputation de la créance de l’organisme sociale au motif qu’elle avait déjà été 'imputée', dès lors que l’imputation de la créance de la CPAM de ce chef est remise en cause par la cassation.
Ainsi, la cour d’appel de Poitiers, infirmant le jugement déféré de ce chef, a fixé de manière irrévocable les PGPF à la somme totale de 49 515 euros ayant déduit de ce qu’aurait dû être le salaire de M. [J], sur la période de référence, le montant de la rente invalidité mensuelle pour obtenir le manque à gagner et a dit que cette rente n’avait pas à s’imputer sur le dit préjudice dès lors qu’elle avait d’ores et déjà été imputée.
Or, la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité doit être imputée sur ce préjudice dont le montant total est ici le salaire qu’aurait dû percevoir M. [J] sans aucune déduction puisqu’il n’en a reçu aucun, l’imputation de la créance de l’organisme social s’opérant dans un second temps pour déterminer ce qui reste à percevoir pour la victime.
Dès lors, seule est définitive la fixation des PGPF, hors incidence de la rente, soit au regard des sommes retenues par la cour d’appel de Poitiers :
— au titre de la période échues d’octobre 2013 à février 2016, la somme de 41.775 euros dont à déduire la rente AT impoprement déduite à ce stade par la cour d’appel soit une somme de 35.680 euros [ 41 775 – (230 x 26,5 ) ],
— au titre des PGPF à échoir à compter du retour à l’emploi en 2016 jusqu’au jour de l’arrêt, la cour d’appel de Poitiers a pris en compte comme base de calcul la différence entre le salaire qui aurait dû être perçu et le salaire perçu outre la rente invalidité pour retenir une perte de gain mensuelle de 77 euros ( 1714 – (1407+ 230) qu’elle a ensuite capitalisée. Or, là encore, la rente n’a ensuite pu être imputée par la cour dès lors qu’elle avait déjà été déduite du calcul du manque à gagner, ce en quoi l’arrêt a été cassé. Il convient en conséquence sur cette période de retenir la perte de
de salaire mensuelle, hors incidence rente AT improprement déduite à ce stade, de sorte qu’au regard des éléments définitivement retenus par la cour d’appel de Poitiers, mais hors incidence de la rente AT, le manque à gagner mensuel ressort à la somme de 307 euros (1.714 -1407), cette somme étant capitalisée pour un homme de 56 ans jusqu’à l’âge de 65 ans selon le barème de la gazette du Palais 2018, pour un montant de 30 857,18 euros (307 x 12 x 8.376), soit un préjudice total de 66 537,18 euros. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers est donc définitif sur les PGPF, hors incidence rente AT, à hauteur de ces montants.
Il conviendra également d’imputer sur ce préjudice la rente AT servie avant consolidation, soit à hauteur de la somme de 1.469,18 euros outre la somme mensuelle de 230 euros depuis la consolidation au 20 mars 2013 jusqu’à l’âge de 65 ans, soit jusqu’au 29 avril 2025, soit sur 145 mois et 9 jours la somme de 33 419 euros [(230 x145) + (230/30 x9)]. Le montant de la rente servie sur la totalité de la période est en conséquence de 34.888,18 euros.
Or, a ce jour, il résulte de l’état du dernier débours définitif de la CPAM du 16 février 2017 (pièce n° 9 de la MAPA) que celle ci a versé au titre des arrérages échus de la rente AT, la somme de 16 796,76 euros et qu’à cette date le capital représentatif de la rente était de 42 035,04 euros, soit au total une créance de la CPAM de 58 851,80 euros, à imputer sur ce préjudice.
En définitive le poste PGF s’éléve à la somme de 66.537,18 dont à imputer la créance de la CPAM à hauteur de 58 851,80 euros et de 1.469,78 euros de sorte que reste dû à M. [J] la somme de 6 215,60 euros.
Le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé.
L’incidence professionnelle (après consolidation) :
Le tribunal a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros, sous réserve de l’imputation de la rente accident du travail, tenant compte de la réorientation professionnelle de M [J] devenu inapte à son poste de travail antérieur, l’ayant contraint à une reconversion ainsi qu’à cesser son activité de kiosque de pizza exercée avec son épouse, mais également d’une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail avec des perspectives d’évolution professionnelles limitées.
L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Poitiers a été cassé pour ne pas avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée si M. [J] n’avait pas également subi ici une perte de droits à retraite indemnisable au titre de l’incidence professionnelle et pour n’avoir pas procédé à l’imputation de la rente AT sur ce préjudice.
La Mapa conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef une somme de 60 000 euros.
M. [J] ne conteste pas l’octroi de la somme de 60 000 euros à titre d’indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail, tenant compte d’une plus grande fatigabilité et pénibilité et de la nécessité d’abandonner son activité professionnelle et de devoir se reconvertir, mais il y ajoute une somme de 372. 500 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce d’une valeur de 750.000 euros pour demander de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 432.500 euros (372.500 + 60.000) et subsidiairement à la somme de 179.433 euros ou 122.526 euros, sauf à ordonner avant dire droit une enquête auprès de la caisse de retraite de la CPAM pour déterminer la part de droit à retraite perdue par rapport à la retraite qu’il aurait perçue s’il avait travaillé et perçu son salaire jusqu’à sa retraite.
La MAPA fait valoir qu’il n’est pas établi que le préjudice de perte de chance invoqué est réel et certain et demande en conséquence d’en débouter M. [J].
Il a été sus-retenu que n’était pas établie la réalité du projet de M. [J] au jour de l’accident de sorte que ne l’est pas davantage la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce alors qu’en tout état de cause celle-ci ne pourrait être équivalente à la seule valeur du fonds sans en déduire le coût financier pour l’acquéreur, la perte d’une possibilité d’acquisition d’un fonds de commerce ne constituant au demeurant pas nécessairement un préjudice professionnel, indemnisable au titre de la réparation du préjudice corporel.
A titre subsidiaire, il demande de fixer à la somme de 179.343 euros le montant de son préjudice constitué par une perte de droits à retraite.
La MAPA se contente d’indiquer qu’il appartiendra à la cour de débouter M. [J] de ses demandes formulées à titre principal tout en tenant compte de la perte des droits à retraite.
La demande de M. [J] au titre de la perte de droits à retraite repose sur une capacité mensuelle de 2 156 euros par mois et sur l’affirmation de droits à retraite complémentaires non justifiés.
Il ne saurait donc être suivi dans son raisonnement de sorte que, alors qu’il n’appartient pas à la cour de combler sa carence dans l’administration de la preuve notamment par une enquête auprès de sa caisse de retraite qu’il pouvait interroger, l’incidence de sa perte de droits à retraite sera évaluée à hauteur de 25 % du montant de ses pertes de gains futurs qui ont été définitivement calculés par la cour d’appel de Poitiers jusqu’à l’âge de 65 ans, soit une somme totale de 16 634,30 € ( 66.537,18 x 25 %) et annuelle de 1 386,20 euros sur la période de 12 ans entre la consolidation en octobre 2013 et l’âge de sa retraite à 65 ans (avril 2025).
Capitalisée sur la base d’un euro de rente de 23,334 euros pour un homme de 65 ans ainsi que demandé, la perte de droits à retraite pour M. [J] s’élève à la somme de 32 345,35 euros.
Au total, l’incidence professionnelle ressort à la somme de 92.345,35 euros (60.000+32 345,35).
Il ne subsiste aucune créance de la CPAM à imputer sur ce préjudice au regard de l’imputation antérieure sur les PGPF.
Au total le préjudice corporel de M. [J] ressort à la somme de
Préjudice total
Créance CPAM
Dû victime
PGPA
81.682,28 €
68.295,02 €
13.387,26 €
ATPT
46,500,00 €
46.500,00 €
PGPF
66.537,18 €
58.851,80 € + 1.469,78 €
6.215,60 €
IP
92 345,35 €
92.345,35 €
DFT
11.965,00 €
11.965,00 €
SE
12.000,00 €
12.000,00 €
PET
1.000,00 €
1.000,00 €
DFP
30.000,00 €
30.000,00 €
PA
3.000,00€
3.000,00 €
TOTAL
356.029,81 €
128.616,60 €
227.413,21 €
Provisions
62.950,00€
164.463,21 €
Il s’ensuit qu’en l’état de la saisine de la cour, après imputation de la créance de la CPAM sur les postes PGPA/PGPF et déduction faite de la provision versée, la MAPA sera condamnée à verser à M. [J] une somme de 164.463,21 € euros.
Le présent arrêt sera de ce chef opposable à la CPAM 85.
Au vu de l’issue du présent recours, la MAPA sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation et dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 81.682,28 euros, soit après imputation de la créance de la CPAM d’un montant de 68.295,02 euros, une somme de 13 387,26 euros à revenir à M. [J].
Fixe après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 58 851,80 euros et des arrérages échus de la pension d’invalidité à hauteur de 1.469,78 euros, la somme à revenir à M. [J] au titre des perte de gains professionnels futurs à la somme de 6 215,60 euros.
Fixe le poste incidence professionnelle à la somme de 92.345,35 euros.
En conséquence :
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA à payer à M. [J] après imputation de la créance de la CPAM et déduction opérée des provisions déjà versées la somme totale de 164.463,21 €.
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la Vendée.
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA à payer à M. [J] une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutuelle d’assurance professionnelle alimentaire MAPA aux entiers dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par POIREL Paule, présidente, et par BRUGERE Vincent, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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