Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 novembre 2024, n° 23/04919
TGI Sabres 10 septembre 2019
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CASS 16 novembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 19 novembre 2024
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CA Bordeaux 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que le montant des pertes de gains professionnels actuels devait être fixé en tenant compte du salaire que M. [J] aurait perçu au jour de la décision, conformément au principe de réparation intégrale.

  • Accepté
    Imputation de la créance de la CPAM

    La cour a jugé que la créance de la CPAM devait être imputée sur les pertes de gains professionnels futurs, conformément aux règles de droit applicables.

  • Accepté
    Perte de droits à retraite

    La cour a reconnu que la perte de droits à retraite devait être prise en compte dans l'évaluation de l'incidence professionnelle.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que M. [J] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/04919
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04919
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 novembre 2021, N° 19/03752
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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