Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 159
N° RG 25/04696 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZM6
Mme [R] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
M. [P] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1793.
ENTRE :
Madame [R] [M]
née le 17 Mars 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante
Comparant, assisté de Maître Mélody VAILLANT, avocate commis d’office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté,
Monsieur [P] [M] – Tiers demandeur
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 septembre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Johanna CAZAUTET, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la décision d’admissions en soins psychiatriques sans consentement du 6 septembre 2025 prise par monsieur le directeur du centre hospitalier régional à [Localité 9] concernant Madame [R] [M] , à la demande de M. [P] [M],
Vu les certificats médicaux des 7 septembre, 9 septembre 2025, respectivement établis par les docteurs [K] et [Y],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Septembre 2025 de maintien en hospitalisation complète,
Vu l’appel formé le 19 Septembre 2025 par Madame [R] [M] reçu au greffe de la cour le 19 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 19 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier regional, monsieur le procureur géneral et monsieur [P] [M] les informant que l’audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 22 septembre 2025 établi par le docteur [N] [W] [J] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [M].
Vu l’avis du ministère public en date du 23 septembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 23 Septembre 2025,
Vu la note d’audience du 23 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 19 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L''office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Dans le cas d’espèce, Mme [M] ne soulève aucune irrégularité de la mesure mais soutient qu’elle n’est plus fondée, en ce qu’elle adhère aux soins, mais que son état ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte, qui la pénalise.
Bien que Mme [M], qui exerce la profession d’infirmière, soit apparue lors de l’audience consciente de ses troubles et dans une adhésion manifeste aux soins, il résulte du certificat médical de situation établi le 22 septembre 20245 par le docteur [N] qu’il a relevé chez cette patiente une exaltation, cette dernière parlant beaucoup et étant récriminante envers les soins, sans aucune critique de son état et d’un accès maniaque nécessitant des soins, et a préconisé en conséquence le maintient de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le juge, qui ne peut se substituer au médecin, ne disposant d’aucune pièce plus récente permettant d’attester d’une évolution de son état, rendant inutile la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, ne peut que constater que les conditions légales du maintien de la mesure telles que visées dans le texte ci-dessus rappelé sont réunies, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par [R] [M],
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur Monsieur [M].
Le greffier, Le magistrat délégué,
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