Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 30 juin 2022, n° 21/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2021, N° 19/10634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05978 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10634
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0302
INTIMES
Monsieur [D] [J]
Elisant domicile au cabinet de Maître ABRAHAM AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391
Monsieur [M] [J]
Elisant domicile au cabinet de Maître ABRAHAM AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 7]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391
Madame [V] [J]
Elisant domicile au cabinet de Maître ABRAHAM AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente , et Mme Sylvie LEROY, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 7 janvier 2015, M. [D] [J] a été victime de l’attentat terroriste perpétré dans les locaux du journal Charlie Hebdo dont il était directeur administratif et financier, salarié de la SARL Les Editions Rotatives.
Le 22 mars 2017, M. [D] [J] a été examiné par le docteur [O], médecin psychiatre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après le FGTI) dans le cadre des discussions amiables engagées.
Par une lettre du 17 novembre 2017, le FGTI a fait une première offre d’indemnisation à laquelle M. [D] [J] a répondu le 15 juin 2018 par une contre-proposition d’indemnisation.
Par une lettre du 4 janvier 2019, le FGTI a fait une seconde offre actualisée par une lettre du 23 janvier 2019, qui n’a pas été acceptée.
Sur assignation délivrée par M. [D] [J] et ses enfants, Mme [V] [J] et M. [M] [J], la JIVAT du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 janvier 2021, a :
— dit que M. [D] [J] a été victime d’un acte de terrorisme le 7 janvier 2015 et a droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L. 126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances,
— requalifié la demande de M. [D] [J] au titre des frais divers en une demande au titre des frais divers et en une demande au titre de l’assistance par tierce personne,
— condamné le FGTI à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
— 45 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 140 € au titre des frais divers,
— 20 496 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 10 037,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 95 000 € au titre des souffrances endurées,
— 40 000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,
— débouté M. [D] [J] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du préjudice d’affection,
— réservé la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— condamné le FGTI à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 350 € au titre des frais divers,
— 10 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— 15 000 € au titre du préjudice d’affection,
— débouté M. [M] [J] de sa demande au titre du préjudice scolaire,
— condamné le FGTI à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 10 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— 12 000 € au titre du préjudice d’affection,
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 422-2 du code des assurances,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Saône et au groupe Audiens,
— condamné le FGTI aux dépens et à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 €, à M. [M] [J] et à Mme [V] [J] chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 29 mars 2021 et enregistrée le 6 avril 2021, le FGTI a relevé appel partiel de cette décision en ce qu’elle a réservé les postes des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, et alloué à M. [D] [J] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, ainsi qu’en ses dispositions qui ont indemnisé les préjudices de M. [M] [J] et de Mme [V] [J] et leur ont alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022, le FGTI demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
— juger M. [D] [J] non fondé à obtenir réparation du chef des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, et l’en débouter,
— fixer l’indemnité réparant le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme à la somme de 30 000 € au profit de M. [D] [J],
— débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— juger M. [D] [J] mal fondé en son appel incident,
— débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris en les dispositions qu’il ne critique pas,
— juger que M. [M] [J] et Mme [V] [J] ne remplissent pas les conditions limitatives prévues pour permettre son intervention strictement délimitée par l’article L. 422-2, alinéa 1, du code des assurances qui prévoit les personnes éligibles à une indemnisation.
Par conséquent,
— dire irrecevables toutes les demandes de M. [M] [J] et Mme [V] [J] en réparation de leurs préjudices et de les en débouter.
Aux termes de leurs conclusions formant appel incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2022, M. [D] [J] et ses enfants, M. [M] [J] et Mme [V] [J] demandent à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reconnu le droit à indemnisation intégrale des demandeurs, y compris celui de M. [M] [J] et de Mme [V] [J] en leur qualité de victimes par ricochet,
— concernant M. [D] [J], alloué :
*45 € au titre des dépenses de santé actuelles,
*1 140 € au titre des frais divers (médecin-conseil),
*réservé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— concernant M. [M] [J], alloué :
*350 € au titre des frais divers,
Sur le surplus,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que le FGTI devra verser les sommes suivantes :
o à M. [D] [J] :
— assistance par tierce personne temporaire : ……………………………….. 33 487,79 €
— déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………….. . … 16 060 €,
— souffrances endurées : ……250 000 € répartis selon les composantes suivantes :
*souffrances morales ………………………………………………. ….. 60 000 €,
*préjudice d’angoisse :………………………………………………… 100 000 €,
*incidence professionnelle temporaire : ………………………….. 90 000 €,
— préjudice d’agrément : ……………………………………………………. …………. 15 000 €,
— préjudice d’établissement : …………………………………………………… ………10 000 €,
— préjudice permanent exceptionnel (PESVT) : ………………………………… 60 000 €,
— préjudice d’affection pour la perte de ses proches : …………………………..80 000 €,
A titre subsidiaire, si l’autonomie du préjudice d’affection pour la perte de ses amis proches et collègues n’était pas reconnue :
— juger que les souffrances endurées seront majorées à la somme de 330 000 € incluant dans les composantes le préjudice d’affection pour la perte de ses proches,
— juger que le FGTI devra verser les sommes suivantes :
o à M. [M] [J] :
— préjudice scolaire : ……………………………………………………………………………….. 15 000 €,
— troubles dans les conditions d’existence : ………………………………………………… 25 000 €,
— préjudice d’affection : …………………………………………………………………………… 45 000 €,
o à Mme [V] [J] :
— troubles dans les conditions d’existence : ………………………………………………… 25 000 €,
— préjudice d’affection : …………………………………………………………………………… 45 000 €,
En tout état de cause :
— Allouer en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
*3 500 € à M. [D] [J],
*1 500 € à M. [M] [J],
*1 500 € à Mme [V] [J].
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il ressort du rapport de l’expert que M. [D] [J] a présenté à la suite des faits un traumatisme psychique important et une dissociation traumatique.
L’expert a conclu comme suit :
— arrêt des activités professionnelles imputables du 22 janvier 2016 au 25 mars 2016 et du 20 octobre 2016 au 6 décembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50 % du 7 janvier 2015 au 21 janvier 2016,
— DFTP à 75 % du 22 janvier 2016 au 25 mars 2016,
— DFTP à 50% du 26 mars 2016 au 19 octobre 2016,
— DFTP à 75 % du 20 octobre 2016 au 6 décembre 2016,
— DFTP à 50 % du 7 décembre 2016 au 7 janvier 2017,
— présence rassurante 2 heures par jour durant les périodes précitées de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et 50 %.
— DFTP à 25 % du 8 janvier 2017 au 6 février 2017,
— Souffrances endurées : 6/7,
— Consolidation : 6 février 2017,
— Déficit fonctionnel permanent : 20 %,
— Préjudice d’agrément « concernant toutes les sorties de loisir ou culturelles »,
— Incidence professionnelle : existence de façon définitive, ses conditions d’exercice professionnel ont radicalement changé. Il exerçait antérieurement dans un environnement culturel et ludique, aujourd’hui dans des conditions anxiogènes, du fait de la modification de toute ses relations dans tous les secteurs, médiatique, politique, financier. Aucune décision n’est maintenant légère,
— préjudice d’établissement : il est fait état d’une modification fondamentale dans la relation intra-familiale,
— frais post-consolidation : prise en charge actuelle durant 18 mois.
Sur la base de ce rapport, la JIVAT a procédé à la liquidation de plusieurs postes du préjudice corporel de M. [D] [J].
Elle a réservé les postes de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Le FGTI, appelant principal du jugement a interjeté appel de cette disposition, dont M. [D] [J] sollicite la confirmation.
Sur ce,
Pour statuer comme elle l’a fait, la JIVAT a retenu :
'Il ressort de l’avis de la médecine du travail en date du 19 février 2018 que Monsieur [J] a été jugé inapte au poste de directeur comptable et financier ainsi qu’à tous les postes dans l’entreprise. Il est constant que Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude dans les suites de cet avis.
L’expert a également retenu une incidence professionnelle définitive et a indiqué que pour la victime il était 'absolument impossible d’envisager quoi qu 'il arrive, d’exercer une autre fonction dans un autre environnement professionnel'.
Par ailleurs, le tribunal relève que Monsieur [J] était entré dans l’entreprise en 1997 ; qu’i1 était âgé de 54 ans au moment de son licenciement ; qu’il souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 20 % qui est particulièrement handicapant dans la perspective d’une poursuite de l’activité professionnelle dans la mesure où il est d’ordre psychiatrique.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une inaptitude professionnelle définitive et totale en lien avec l’attentat.
Cependant le tribunal constate que Monsieur [J] ne produit pas aux débats les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice. S’agissant de ses revenus actuels, il se contente de produire une déclaration de revenu pour l’année 2019 et non l’ensemble de ses
avis d’imposition depuis le licenciement. De même, il n’est pas versé le solde de tout compte suite au licenciement ce qui ne permet pas de connaître les sommes éventuellement déductibles. Enfin, Monsieur [J] se prévaut d’une perte de droits à la retraite mais ne
verse aucun justificatif en ce sens permettant notamment d’établir le nombre de trimestre cotisé.
Dès lors, ce poste de préjudice sera réservé à charge pour Monsieur [J] de saisir à nouveau la juridiction en fournissant les justificatifs nécessaires à l’appui de ses prétentions.
La cour rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et non aux motifs qui en sont le soutien.
La cour ne peut dès lors que constater qu’en se contentant, dans le dispositif de sa décision, de réserver les postes des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, le tribunal n’a pas statué sur ces préjudices.
En effet, les réserves ne confèrent aucun droit.
Il s’ensuit que les parties sont renvoyées à saisir la JIVAT afin qu’elle statue sur les prétentions de M. [D] [J] après qu’il aura communiqué les pièces justificatives manquantes tel qu’indiqué dans la décision déférée.
Sur la liquidation des autres postes de préjudices subis par M. [D] [J]
Au vu du rapport d’expertise ci-dessus et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [D] [J] qui était âgé de 51 ans comme étant né le [Date naissance 5] 1964, lors des faits, et de 53 ans à la date de la consolidation de son état, et qui était directeur financier, est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : ce poste qui ne fait l’objet d’aucune critique est confirmé.
— honoraires de médecin conseil : ce poste qui ne fait l’objet d’aucune critique est confirmé.
— tierce personne temporaire
M. [D] [J] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base de 19 euros de l’heure et de 412 jours, et du nombre d’heures préconisé par le docteur [O].
Le FGTI observe qu’il a accepté d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 10 euros de l’heure, bien que le soutien affectif et de confiance , la présence rassurante évoquée par le docteur [O], ne puissent en réalité être assimilés aux besoins en tierce personne, et que dès lors, l’indemnisation sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des charges sociales n’est pas pertinente, d’autant qu’il n’est pas justifié de perte financière à ce titre alors que la période concernée est expirée.
Sur ce,
Le poste de la tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime qui restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel, la met dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans la vie quotidienne.
Contrairement à ce qui est soutenu, la présence d’un tiers deux heures par jour aux côtés de M. [D] [J], préconisée durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% et 50 %, à la suite du drame qu’il a subi, caractérise bien le préjudice d’assistance par tierce personne de sorte que le tribunal a exactement requalifié sous cet intitulé, la demande qui était formulée au titre des frais divers.
Il est rappelé d’une part que la réparation du préjudice de la tierce personne est subordonnée à la seule démonstration du besoin d’assistance, mais n’est pas soumise à la production de factures, contrairement à celle des frais divers ; que d’autre part, le montant d’une indemnité allouée à ce titre n’a pas à être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Dès lors, sur la base d’un taux horaire de 18 € qui correspond au besoin, et non de 14 euros par jour, comme l’a retenu le tribunal, et de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, le préjudice s’établit à : 29.745,20 euros[(732 jours x 412/365 jours) x 2 heures x 18 € ].
Préjudices extra-patrimoniaux
* Temporaires, avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 12.045 euros se décomposant comme suit :
— DFTP à 75 % : 112 jours x 30 € x 75 % = 2520 euros
— DFTP à 50 % : 620 jours x 30 € x 50 % = 9.300 euros
— DFTP à 25 % : 30 jours x 30 € x 25 % = 225 euros
— souffrances
M. [D] [J] décompose sa demande ainsi qu’il suit :
— souffrances morales : 60.000 euros
— préjudice d’angoisse : 100.000 euros
— incidence professionnelle temporaire : 90.000 euros
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 95.000 euros au titre des souffrances endurées dans leur ensemble, en prenant en compte le traumatisme initial et les traitements psychologiques et psychiatriques subis, le retentissement psychologique, le préjudice situationnel d’angoisse, et l’incidence professionnelle temporaire.
Sur ce,
En raison du traumatisme initial dû à l’extrême violence des faits, de la souffrance morale endurée jusqu’à la consolidation, en ce compris la souffrance du survivant, du suivi psychologique et psychiatrique, il est alloué à M. [D] [J] la somme de 50.000 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente indemnise la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible, voire probable, mort imminente. En effet, ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
Il doit être réparé de façon autonome et sera examiné ci-après.
M. [D] [J] invoque également une situation exceptionnelle qui justifie selon lui, la reconnaissance d’une incidence professionnelle temporaire lorsqu’il a repris son emploi au sein du journal Charlie Hebdo.
Durant la période antérieure à la consolidation, qui a duré deux ans, du 7 janvier 2015 au 6 février 2017, M. [D] [J] a été en arrêt de travail du 22 janvier au 25 mars 2016, puis du 20 octobre au 6 décembre 2016, soit moins de 3 mois et demi, et a assuré son travail à la rédaction pendant un peu plus de 21 mois, en dépit de son incapacité fonctionnelle partielle pendant cette période, évaluée à 50 % par l’expert.
M. [D] [J] fait valoir à juste titre s’être trouvé moralement contraint, par loyauté et devoir envers ses amis, de poursuivre son travail à Charlie Hebdo où il était employé depuis 17 ans, mais dans des conditions qui avaient radicalement changé à la suite de l’attentat, avec une pénibilité accrue du fait des circonstances de la tuerie, des réminiscences qu’elle provoquait, de l’absence de ses collègues et des menaces exacerbées pour sa sécurité.
Il est justifié de lui allouer en réparation la somme de 50.000 euros.
Le préjudice de souffrances est dès lors réparé par la somme totale de 100.000 euros.
— préjudice d’angoisse de mort imminente
M. [D] [J] a été présent tout au long de l’attaque perpétrée dans les locaux du journal. Caché sous son bureau, il a été confronté aux coups de feu et à la mort de ses collègues et amis. Il a durant tout ce temps cru qu’il ne pourrait échapper à la mort.
L’angoisse ressentie dans ces circonstances, par la victime confrontée à l’idée de sa mort prochaine, justifie l’allocation de la somme de 70.000 euros.
* permanents après consolidation
— préjudice d’agrément
M. [D] [J] critique le jugement dont appel qui a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne produisait aucun élément sur les conditions de la protection policière dont il a fait l’objet, sur sa poursuite éventuelle, et qu’il ne démontrait pas qu’elle soit en lien avec l’attentat et non avec son statut de directeur général du journal ; que la fréquence des activités de loisirs invoquée n’était pas non plus établie, et que l’expert n’a pas retenu de limitation pour ses activités sportives.
M. [D] [J] fait valoir qu’il est sous protection policière depuis l’attentat et que sa vie sociale et culturelle en a été bouleversée.
Il souligne que contrairement à ce que prétend le FGTI, ce sont bien les conséquences de l’attentat qui l’empêchent de continuer ses activités culturelles et de loisirs, puisqu’une peur constante l’empêche de se retrouver dans une salle fermée et qu’il souffre de manière générale d’un manque d’envie. Il ajoute qu’il a considérablement limité sa pratique du tennis.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Il en résulte que le fait de ne plus pouvoir aller régulièrement au cinéma, au concert ou au théâtre comme auparavant en raison des troubles psychologiques présentés en l’espèce par la victime, n’est pas réparable au titre du préjudice d’agrément.
Il s’agit d’une perte d’agrément de la vie quotidienne, qui relève du poste du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, l’unique attestation de l’épouse de M. [D] [J] ne permet pas de retenir une limitation de la pratique du tennis régulièrement pratiquée antérieurement aux faits.
La demande au titre du préjudice d’agrément est par voie de conséquence rejetée.
— préjudice d’établissement
Le docteur [O] a conclu dans son rapport d’expertise : M. [D] [J] 'fait état d’une modification fondamentale dans la relation intra-familiale, il précise que son couple s’est renforcé, mais que la relation avec ses deux enfants adolescents a été fondamentalement modifiée, avec l’obligation de trouver des solutions alternatives au domicile familial'.
Le FGTI considère que le départ en internat de [M] [J] et celui de [V] [J] du domicile familial ont été motivés par les mesures de protection mises en oeuvre et ne sont pas en relation avec le handicap conservé par leur père.
Les deux enfants du couple étaient âgés de 14 et 20 ans au moment de l’attentat.
Il n’est pas douteux que la survenue d’un tel drame a eu un impact sur la vie familiale.
Cependant le bouleversement allégué est constitutif du préjudice du trouble dans les conditions d’existence des victimes indirectes et non du préjudice d’établissement de la victime directe qui consiste dans la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
La demande est en conséquence rejetée et la disposition du jugement relative à ce préjudice confirmée.
— préjudice exceptionnel spécifique
Pour allouer à M. [D] [J] la somme de 40.000 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme, le PESVT, la JIVAT a retenu :
'Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à M. [D] [J] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, et ont eu une résonnance particulière pour lui du fait de sa position au sein du journal et de sa proximité avec les autres victimes.'
Le FGTI fait appel de cette disposition. Il demande à la cour de constater qu’il offre la somme de 30.000 euros ; que M. [D] [J] ne justifie, ni ne caractérise l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, et du PESVT, qui n’aurait pas été déjà réparé.
M. [D] [J] réclame la somme de 60.000 euros. Il soutient que l’attentat qui a frappé Charlie Hebdo constitue une situation d’autant plus exceptionnelle que les victimes étaient visées personnellement, en leur qualité de journalistes 'libres’ et que les terroristes se sont attaqués au symbole que représente la liberté d’expression.
Il souligne qu’outre la dimension collective attachée à ce drame, s’ajoute une dimension particulière personnelle ; qu’il est 'assimilé’ à cet attentat qui doit rester dans les mémoires et qu’il se fait un devoir que ses amis ne soient pas oubliés ; que sa vie est profondément bouleversée à jamais par ce drame.
Sur ce,
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Pour pouvoir ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu’en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial qui n’a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
Tel n’est pas le cas dans la mesure où les éléments avancés par M. [D] [J] au soutien de sa demande ont déjà été pris en compte en particulier dans l’évaluation des séquelles conservées, caractérisées par le traumatisme psychique majeur qui est installé, et le place, selon les termes de l’expert, dans une position personnelle psychique et relationnelle radicalement différente vis à vis des autres et de l’existence en général.
En conséquence, il ne caractérise pas de préjudice extra patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonnance particulière que prendrait son handicap.
Il s’ensuit qu’il n’établit pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre. Le FGTI maintenant son offre au titre du PESVT, la somme de 30.000 € est allouée à M. [D] [J] et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [V] [J] et de M. [M] [J] en leur qualité de victimes par ricochet
— sur la recevabilité des demandes
Le FGTI conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [V] [J] et M. [M] [J] au motif qu’en application des articles L 126-1 et L 422-2 alinéa 1er du code des assurances, seules les victimes directes et les ayants droit d’une victime décédée, sont éligibles à une indemnisation. Il considère que dans le cadre spécifique des actes de terrorisme qui diffère du droit commun, parce que l’indemnisation des victimes de ces actes relève de la solidarité nationale, elle est expressément limitée aux ayants droit, au sens des successibles de la victime défunte.
Mme [V] [J] et M. [M] [J] répliquent que la notion de 'victime', en droit commun, lequel s’applique dans le cas d’actes de terrorisme, regroupe les victimes directes et indirectes sans distinction ; que 'l’ayant droit’ est celui qui bénéficie indirectement d’un droit, du fait de son lien avec le titulaire principal de ce droit et qu’il n’y a aucune raison de confondre cette notion avec celle d’héritier.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L 126-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au jour des faits, dispose :
'Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.'
L’alinéa 1er de l’article L 422-1 du même code prévoit que :
'Pour l’application de l’article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.'
L’article L 422-2 ajoute :
'Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.'[surligne ajoutée]
A la lecture de ces dispositions combinées, et contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, les personnes éligibles à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas 'limitativement énumérées’ ni restreintes aux seules victimes directes et aux victimes indirectes d’une personne décédée.
En effet, le moyen d’irrecevabilité opposé par le FGTI, tiré de l’emploi du terme 'd’ayant droit’ qui figure à l’article L 126-1 et à l’alinéa 1er de l’article L 422-2 du code des assurances, n’a pas lieu d’être retenu.
D’une part, comme le font valoir Mme [V] [J] et M. [M] [J], l’article L 126-1 du code des assurances confère un droit à indemnisation à l’ensemble des victimes de tels actes, sans distinction entre la victime directe et la victime indirecte, et ne limite pas expressément l’indemnisation des ayants droit aux cas de décès de la victime directe comme le prétend le FGTI.
D’autre part, ni les dispositions de l’article L 126-1 du code des assurances, ni celles de l’article L 422-2, ne comportent d’exclusion du droit à indemnisation des victimes par ricochet des actes de terrorisme, et en l’absence de texte spécial dérogeant au droit commun, l’interprétation restrictive du FGTI ne peut être accueillie.
Dès lors, conformément aux règles qui gouvernent le droit commun de l’indemnisation et au principe de la réparation intégrale, les victimes par ricochet ont vocation à obtenir réparation.
Comme l’a jugé la Jivat, la référence aux ayants droit de la victime décédée faite à l’article L 126-1, est destinée à leur permettre d’obtenir l’indemnisation par la solidarité nationale, des préjudices subis par le défunt avant son décès.
Quant à la référence à cette même notion, qui figure à l’article L 422-2, elle n’a lieu d’être que pour restreindre l’obligation faite au FGTI de verser une provision aux victimes par ricochet, aux cas dans lesquels la victime directe est décédée.
Loin d’exclure l’indemnisation du préjudice personnel subi par les proches de la victime qui a survécu, l’alinéa 2 de ce même texte, prévoit que le FGTI est tenu de présenter une offre d’indemnisation 'à toute victime', et contrairement à ce qu’il avance, la prise en charge de la réparation par la solidarité nationale, n’a pas d’incidence sur les droits des victimes indirectes.
Il s’ensuit qu’ont vocation à obtenir réparation sur le fondement des articles L 126-1 et L 422-1 et suivants du code des assurances, les proches des victimes directes d’actes de terrorisme qu’elles aient survécu ou soient décédées, et le moyen d’irrecevabilité soulevé par le FGTI est rejeté.
— sur le fond
1/- sur les préjudices subis par M. [M] [J]
— frais divers : il est justifié d’allouer à M. [M] [J] la somme de 350 euros en remboursement des honoraires de Mme [Y] psychologue, qui a réalisé un bilan, utile à l’évaluation de son préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— préjudice scolaire
M. [M] [J] était âgé de 14 ans lors de l’attentat et était en classe de 3ème au collège privé [12] de [Localité 11], dans le [Localité 9] de [Localité 9].
Il avait obtenu au 1er trimestre de l’année scolaire 2014/2015, les encouragements et compliments du chef d’établissement lors du conseil de classe.
Il est justifié d’un investissement moindre dès le 1er trimestre de l’année 2015 et d’une baisse considérable de ses résultats entre janvier et juin 2015, ainsi que de nombreuses demi-journées d’absence, ce qui a nécessité un stage de remise à niveau durant l’été, conditionnant son passage en classe de seconde, qu’il a finalement redoublée.
Ses résultats restant décevants, il est allé en internat dans un lycée privé, à [14], mais son intégration s’est révélée difficile.
Il s’est engagé à signer un 'contrat de comportement’ avec le lycée, et a pu finalement passer en première S.
Il est retourné en terminale dans un lycée proche du domicile de ses parents.
L’ensemble des pièces communiquées en ce compris le bilan psychologique établi par Mme [Y], et les divers documents des établissements fréquentés, démontrent que les difficultés scolaires rencontrées par M. [M] [J] sont directement liées à l’attentat qui a eu des répercussions importantes sur son parcours, qui a nécessité de sa part des efforts supplémentaires à ceux qu’il aurait dû entreprendre en l’absence de ce drame.
Il a pu grâce aux efforts fournis, obtenir son baccalauréat S, mais dans des conditions éprouvantes, et en perdant une année scolaire.
En réparation du préjudice scolaire subi alors qu’il était adolescent, il est alloué à M. [M] [J] la somme de 10.000 euros.
2/- sur les préjudices subis par M. [M] [J] et Mme [V] [J]
— troubles dans les conditions d’existence
[V] [J] soutient avoir quitté le domicile familial dès le mois de juin 2015 compte tenu de l’ambiance qui y régnait et du fait que ses parents étaient très souvent absents, plongés dans le travail pour tenter de faire revivre le journal, elle-même éprouvant un sentiment d’abandon.
Cependant, née le [Date naissance 3] 1995, elle étai âgée de 20 ans, lorsque l’attentat est survenu.
Dans la mesure où elle ne communique aucune pièce au soutien de sa demande et où elle avait vocation à quitter le domicile de ses parents, son préjudice n’est pas justifiée.
Sa demande est rejetée.
Il résulte notamment du rapport de Mme [Y], que le jeune homme a éprouvé un sentiment d’abandon, son père étant accaparé par les conséquences de l’attentat sur sa vie professionnelle, et sa volonté en mémoire de ses collègues et amis de faire perdurer le journal.
De ce fait la vie quotidienne de l’adolescent en a été bouleversée, et les sorties et moments joyeux en famille partagés avant les faits, se sont raréfiés.
Il lui est alloué en réparation la somme de 10.000 euros.
— préjudice d’affection
L’inquiétude ressentie par les enfants pour leur père durement éprouvé par le drame, justifie l’octroi de la somme de 12.000 euros à chacun d’eux.
Sur la demande de M. [D] [J] en qualité de victime par ricochet
M. [D] [J] invoque à juste titre un préjudice autonome caractérisé par la perte de ses collègues et amis.
Pour les motifs exposés ci-dessus, cette demande est recevable sur le fondement des articles L 126-1 et L 422-2 et 3 du code des assurances.
Le décès de ses huit collègues tués lors de l’attentat terroriste du 7 janvier 2015, dans les conditions décrites plus haut, et dont il partageait le quotidien et les idéaux depuis de nombreuses années, dans le cadre de son travail, justifie l’octroi en réparation de son préjudice d’affection, de la somme de 40.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement dont appel,
Statuant dans la limite des appels interjetés,
Constate que la JIVAT n’a pas statué sur les postes des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
Renvoie les parties à saisir cette juridiction afin qu’elle statue sur les prétentions de M. [D] [J] de ces chefs,
Sur le surplus,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne le FGTI à payer à M. [D] [J], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 29.745,20 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 12.045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 100.000 euros au titre des souffrances,
— 70.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 30.000 euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme,
— 40.000 euros au titre du préjudice d’affection pour la mort des proches,
Déclare recevables les demandes de M. [M] [J], de Mme [V] [J] et de M. [D] [J] en leur qualité de victimes par ricochet,
Condamne le FGTI à payer en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, en leur qualité de victimes par ricochet, les sommes suivantes :
1/ à M. [M] [J],
— 10.000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
— 10.000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence,
— 12.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
2/ à Mme [V] [J], 12.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
3/ à M. [D] [J], 40.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le FGTI à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [D] [J] la somme de 3.000 euros,
— à M. [M] [J] et Mme [V] [J] la somme de 1.000 euros à chacun d’eux,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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