Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 15 janvier 2024, N° 23/15053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15053
APPELANTE :
S.C.I. DOUDOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur le chef de poste du Service Impôts des entreprises MOSSON, dont les bureaux sont [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2022, le service des impôts des entreprises Mosson ([Localité 3]) a fait pratiquer à l’encontre de la SCI Doudou une saisie administrative à tiers détenteur sur les sommes dues à cette dernière par la SAS Serenis et ce, pour avoir paiement de la somme de 286 062, 49 € en vertu de divers avis de recouvrement rendus exécutoires au titre d’impositions, pénalités, frais et accessoires garantis par le privilège du Trésor (impôts sur les sociétés et taxes sur la valeur ajoutée). Cette saisie a été dénoncée à la SAS Serenis le 6 juillet 2022 et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le tiers saisi n’ayant procédé au paiement d’aucune somme, malgré plusieurs lettre de rappels et mises en demeure, Monsieur le chef de poste du service des impôts des entreprises Mosson, par acte d’huissier en date du 22 février 2023 a fait assigner la SCI Doudou devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 286 062, 49 € correspondant au montant de la saisie-attribution du 5 juillet 2022.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté que la SCI Doudou s’est abstenue en sa qualité de tiers saisi et sans motif légitime de déclarer à M. Le chef de poste du SIE Mosson l’étendue de ses obligations à l’égard de la SAS Serenis ;
— condamné la SCI Doudou à payer à Monsieur le chef de poste du SIE Mosson la sonime de 286.062, 49 € ;
— débouté la SCI Doudou de sa demande reconventionelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SCI Doudou à payer à Monsieur le chef de poste du SIE de Mosson la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Doudou aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à la SCI Doudou par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé'.
La SCI Doudou a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 19 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Doudou demande à la Cour de :
* dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
* Y faire droit, infirmer et réformer la décision attaquée en ce que le jugement :
— constate que la SCI Doudou s’est abstenue en sa qualité de tiers saisi et sans motif legitime de déclarer à Monsieur le Chef de poste du SIE Mosson l’étendue de ses obligations à l’égard de la SAS Serenis ;
— condamne la SCI Doudou à payer à Monsieur le chef de poste du SIE Mosson la somme de 286.062,49 € ;
— déboute la SCI Doudou de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamne la SCI Doudou à payer à Monsieur le chef de poste du SIE Mosson la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
* rejeter toutes prétentions du SIE Mosson et le debouter de sa demande de condamnation formée à l’egard de la SCI Doudou,
* condamner le SIE Mosson aux entiers frais et depens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du CPC ainsi qu’à payer à la SCI Doudou la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le chef de poste du service des impôts des entreprises Mosson demande à la Cour de :
— débouter la SCI Doudou de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris, rendu par le Juge de l’Exécution de Montpellier le 15 janvier 2024 sous le numéro RG 23/15053, – condamner la SCI Doudou au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Doudou aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
La SCI Doudou conteste la demande du chef de poste du service des impôts des entreprises Mosson aux fins de la voir condamner au paiement des causes de la saisie adminsitrative à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de la société Serenis aux motifs que le défaut de réponse à cette saisie qui lui est reproché ne peut en aucun cas entraîner automatiquement la condamnation du tiers saisi à payer le montant dû par le débiteur principal, le texte invoqué par l’intimé n’évoquant qu’une simple possibilité et laissant au juge son pouvoir d’appréciation au regard du contexte et des autres conditions que le créancier doit établir, telle la preuve de la créance due par le tiers saisi au débiteur saisi. Elle expose à cet égard d’une part qu’elle n’est en rien débitrice envers la socitété Serenis, ce qui constitue un motif légitime à son absence de réponse et d’autre part qu’il appartient au SIE de Mosson de faire la démonstration du fait qu’elle serait bien débitrice de la société Serenis d’une créance en compte-courant comme il le prétend, preuve qu’il n’apporte pas en produisant uniquement un extrait du Grand livre arrêté au 31 décembre 2021 alors que la saisie à tiers détenteur n’a été opérée que six mois plus tard le 5 juillet 2022. Elle ajoute qu’à supposer la preuve rapportée de la réalité de l’existence au 5 juillet 2022 d’un compte courant de la société Serenis au sein de la SCI Doudou, un tel compte n’est exigible que lorsque le créancier en réclame le paiement à son débiteur, aucun élement ne permettant de démontrer que la société Serenis ait réclamé le remboursement de ce compte, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être décernée au tiers saisi.
Le chef de poste du service des impôts des entreprises Mosson a saisi le juge de l’exécution en application notamment des articles L 262 du livre des procédures fiscales, L 123-1, L 211-2, L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, la saisie emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et ayant pour effet d’affecter, dés sa réception, les fonds, dont le versement est ainsi demandé, au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelles les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent immédiatement exigibles.
Le titre 3 de ce même article dispose, en outre, que :
— sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier
— le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution
— le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice à des dommages et intérêts.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l’article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d’exécution lorsqu’ils en sont légalement requis.
Enfin, aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant au procès-verbal en date du 5 juillet 2022 que la saisie pratiquée par le SIE Mosson à l’encontre de la SAS Serenis entre les mains de la SCI Doudou porte sur les sommes dont cette dernière est débitrice ou dépositaire envers la société Serenis sans précision particulière.
Il n’est pas contesté que cette mesure de saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il n’est pas davantage contesté par l’appelante, tiers saisi qu’elle n’a versé au SIE de Mosson aucune somme à la suite de cette saisie, de même qu’elle n’a adressé à ce dernier aucune déclaration sur l’existence ou non de ses obligations à l’égard de la société Serenis, et sur leur étendue dans les conditions prévues aux dispositions précitées, la SCI Doudou étant restée parfaitement taisante sur ce point et ce , malgré une lettre de relance du SIE en date du 19 août 2022 et une lettre recommandée de rappel en date du 17 novembre 2022 dont elle a accusé réception le 23 novembre 2022.
Ces seuls éléments sont suffisants à établir l’absence de tout paiement par la SCI Doudou des fonds qu’elle était susceptible de détenir ou qu’elle était susceptible de devoir, à concurrence des sommes dues par la société Serenis et il incombait à la SCI Doudou, si elle entendait contester ce défaut de paiement, de faire connaître immédiatement les raisons de nature à la dispenser de ce paiement. A défaut de l’avoir fait, elle encourt la sanction prévue au titre 3 précité de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales, sauf à justifier de l’existence d’un motif légitime. Or, la SCI Doudou n’a fait valoir tant auprès auprès du SIE qu’auprès du juge de l’exécution et même devant la présente Cour aucun motif légtime l’ayant empêchée de faire cette déclaration obligatoire visée à l’article précité, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. La SCI Doudou ne saurait à cet égard se retrancher derrière la rédaction du texte pour échapper à sa condamnation des sommes dues aux lieu et place de la société Serenis alors que le motif légitime exigé par ce texte se rapporte non à la preuve de l’existence ou non d’une créance mais bien au comportement du tiers saisi lui-même dans les diligences apportées au respect de son obligation de déclaration.
Par ailleurs, l’intimé verse aux débats un extrait du Grand Livre général de révision des comptes de la SCI Doudou édité le 29 juin 2022 faisant apparaître l’existence d’un compte courant d’associée au nom de la société Serenis et créditeur d’une somme de 337 639, 75 €. Si cette créance est arrêtée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, cette pièce suffit à établir l’existence d’une créance devant revenir au débiteur saisi, conformément aux termes de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales précité qui désigne à ce titre des fonds que le tiers détenteur détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par le redevable et ce, quelle que soit la date à laquelles les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers, deviennent exigibles, de tels fonds devenant immédiatement exigibles à la demande du saisissant. Dés lors, quand bien même la société Serenis n’aurait pas sollicité le paiement de son compte courant d’associé à la SCI Doudou, les sommes dues au titre de ce compte sont imméditement exigibles à la demande du SIE.
Comme le soutient à juste titre l’intimé, il incombait à la SCI Doudou de fournir au SIE les éléments de réponse et les pièces justificatives nécessaires de nature à démontrer qu’elle ne disposait à la date de la saisie litigieuse d’aucune créance en faveur de la société Serenis, ce qu’elle n’a pas fait, de même qu’elle n’a fourni au cours de l’instance en contestation portée devant le juge de l’exécution et la présente Cour aucun renseignement quelconque sur l’existence de cette créance et sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné la SCI Doudou à payer au Chef de Poste du SIE Mosson la somme de 286 062, 49 € représentant les causes de la saisie en cause.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La SCI Doudou sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Doudou, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Doudou à payer à M. Le Chef de Poste du SIE Mosson la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Doudou aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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