Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 22/02332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02522 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02332, en date du 27 novembre 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
né le 11 Août 2003 à [Localité 3] (MALI)
domicilié [Adresse 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-5495-2025-02156 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, substituée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S], se disant né le 11 août 2003 à Bamako (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité le 5 août 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Dijon.
L’enregistrement de cette déclaration a été refusée par décision en date du 17 novembre 2021 au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance ne comportait pas de motivation.
Par acte délivré le 19 août 2022, Monsieur [M] [S] a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’il a acquis la nationalité française, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat à payer la somme de 2400 euros à Maître [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°110/2021 du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 août 2021 par Monsieur [S],
— dit que Monsieur [S], se disant né le 11 août 2003 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 5 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Dijon par Monsieur [S], se disant né le 11 août 2003 à Bamako (Mali), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 5 août 2021,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [N] en sa qualité de conseil de Monsieur [S] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [S] avait été confié aux services de protection de l’enfance de la Côte d’Or par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Belfort le 23 juillet 2018, placement renouvelé jusqu’au 11 août 2021, date de sa majorité, par jugement d’assistance éducative du tribunal pour enfants de Dijon du 16 août 2018. Puis que le 12 octobre 2018, le juge des tutelles avait ouvert une tutelle d’État au profit de Monsieur [S] jusqu’au jour de sa majorité. Le tribunal en a conclu que ce dernier justifiait avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité, le 5 août 2021, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a considéré que Monsieur [S] produisait plusieurs documents d’état civil desquels il résultait de façon concordante que l’intéressé est né le 11 août 2003 à Bamako (Mali) de Monsieur [R] [S] et de Madame [J] [D].
Il a ensuite relevé que Monsieur [S] produisait non seulement le jugement supplétif d’acte de naissance transmis en copie conforme, (pièce n°4) mais également le jugement supplétif n°9330 tenant lieu d’acte de naissance du 26 décembre 2018, extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako (pièce n°3), satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 et spécialement à celles de l’article 24 dudit accord.
Le tribunal a, en l’occurrence, observé qu’aucun élément ne permettait de considérer que le jugement supplétif du 26 décembre 2018 serait frauduleux, dès lors qu’il apparaît régulier en la forme, rendu après enquête et dépositions de témoins et en présence du Ministère public.
Le tribunal a considéré en outre que si l’acte de naissance n°82RG2SP de Monsieur [S], dressé en exécution dudit jugement et délivré par Madame [I] [U] [V] le 28 décembre 2018, soit deux jours après le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il transcrit, cela ne démontrait pas que cette transcription, réalisée avant l’expiration des délais d’appel fixés à l’article 554 du code de procédure civile malien, serait constitutive d’une fraude ni même d’une irrégularité.
Ainsi, en l’absence de démonstration par le Ministère public du non-respect du droit local malien, le tribunal a estimé que les actes fournis par Monsieur [S] étaient réguliers dès lors qu’ils fournissaient les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations délivrées étaient parfaitement concordantes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°110/2021 du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 août 2021 par Monsieur [S],
— dit que Monsieur [S], se disant né le 11 août 2003 à [Localité 3] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 5 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Dijon par Monsieur [S],
— invité le SCEC de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— condamné le trésor public au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [S] de ses demandes,
— dire que Monsieur [S], se disant né le 11 août 2003 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— confirmer les termes du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024,
Ce faisant,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [S] le 5 août 2021, en application de l’article 21-12 du code civil, est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 17 novembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Dijon,
— ordonner au tribunal judiciaire de Dijon d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [S] au 5 août 2021,
— dire et juger que Monsieur [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 5 août 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 5 août 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [N] la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 septembre 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 22 juillet 2025 et par Monsieur [S] le 29 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a délivré le récépissé de la déclaration d’appel le 23 décembre 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 5 août 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
A l’appui de sa déclaration de nationalité d’intimé a produit les pièces suivantes :
— un extrait des minutes du Tribunal de grande instance de la commune II du district de
[Localité 3] relatif à un jugement supplétif d’acte de naissance de l’intimé portant le n° 9330 rendu le 26 décembre 2018, ( pièce n° 3) ;
— un extrait conforme du même jugement n° 9330 délivré aux fins de transcription à l’état civil mentionnant que ladite transcription a été effectuée le 27 décembre 2018 dans les registres d’état civil de la commune II du district de [Localité 3] pour l’année 2003 (pièce n° 4) ;
— un extrait d’acte de naissance n°82RG2Sp (pièce n° 5) et un volet n°3 du même acte de naissance ( pièce n°6), datés l’un et l’autre du 28 décembre 2018 et émanant de l’officier d’état civil du centre secondaire d’état civil de [Localité 5] Para I, dépendant de la commune IV du District de [Localité 3] ;
Tous ces documents indiquent que Monsieur [S] [M] est né le 11 août 2003 à [Localité 3] de [R], commerçant et de [J] [D], commerçante.
Le Ministère Public oppose tout d’abord que la date du jugement supplétif serait différente selon les documents, de sorte que l’on ignore quelle est sa date réelle.
La cour relève que la copie conforme délivrée par le greffier en chef indique que le jugement n° 9330 a été rendu à l’audience publique du 26 décembre 2018.
L’extrait aux fins de transcription en date du 27 décembre 2018 mentionne que le jugement n° 9330 aurait été rendu le 25 décembre 2018, ce qui résulte manifestement d’une erreur purement matérielle dès lors que tant l’extrait d’acte de naissance que le volet n° 3 font référence la date du 27 décembre 2018 qui n’est pas celle du jugement considéré, mais celle de l’ordonnance de transcription. Il n’existe donc pas d’incertitude quant à la date du jugement lui-même.
Le ministère public oppose en second lieu que les documents produits comporteraient des mentions différentes quant à la date de déclaration de naissance. Ce moyen n’est pas fondé dès lors que l’acte de naissance résultant d’un jugement supplétif, il est patent qu’aucune déclaration de naissance n’a été souscrite dans le délai légal, la date mentionnée dans cette rubrique étant celle de la transcription du jugement ainsi qu’indiqué ci-dessus.
L’appelant oppose en troisième lieu que les termes de l’article 36 de l’accord de coopération entre la France et le Mali du 2 février 1962 n’ont pas été respectés en ce que ce texte dispose que ' la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l’original de l’exploit de signification ou de tout acte qui tient lieu de signification et un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel…' ;
La cour relève qu’au titre des pièces à fournir dans le cadre d’une déclaration de nationalité fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil, l’article 16 du décret du 93-1362 du 30 décembre1993, dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, n’impose pas la production d’une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance étranger, mais seulement de l’acte de naissance du déclarant.
Monsieur [S] ne demande pas l’exécution en France d’une décision rendue par la juridiction malienne. En effet, l’exécution du jugement supplétif d’acte de naissance a été réalisée au Mali du fait de sa transcription dans le registre des naissances par l’officier d’état civil au vu de l’extrait certifié conforme délivré par le greffier en chef du tribunal de Bamako et ce conformément à la loi de cet Etat.
L’intimé n’invoque pas davantage l’autorité de cette décision judiciaire, la production de l’extrait du jugement considéré ayant pour seul objet d’expliciter le fait qu’étant né en 2003, son acte de naissance n’a été établi qu’en 2018 ;
Ce jugement supplétif a été produit en extrait délivré le 10 septembre 2021 par le greffier en chef et comportant la formule exécutoire. Il s’agit d’un jugement rendu sur requête laquelle émanait de [R] [S], le père de l’intimé et en présence du Ministère public.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien.
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi;
En matière d’actes d’état civil, les dispositions applicables sont celles de l’article 47 du code civil ci-dessus citées. Ce texte est d’ordre public au sens de l’article 6 du code civil; or, ni l’extrait d’acte de naissance, ni le volet n° 3 et ne montrent d’irrégularités intrinsèques ou extrinsèques de sorte que l’acte de naissance de l’intimé doit être reconnu comme probant, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’autres documents.
Il n’est pas contesté que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont réunies en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement contesté en toutes ses dispositions, à l’exception du prononcé de l’annulation de la décision refusant l’enregistrement, laquelle est sans objet dès lors que le tribunal statuant sur le recours formé contre cette décision ne peut que confirmer le refus d’enregistrement s’il apparaît justifié ou ordonner celui-ci dans le cas contraire.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Maître [N], conseil de Monsieur [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement contesté en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 5 août 2021 par Monsieur [M] [S],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Confirme pour le surplus ledit jugement, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor public à payer à Maître [N] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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