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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 janvier 2024, N° 19/02289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXB
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 25 janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/02289
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Mme [B] [G]
Représentant : Me Gaële Guenoun, avocate au barreau d’Avignon
APPELANTE
M. [U] [L]
La [7],
société anonyme coopérative de banque au capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 1],
venant aux droits de la SA [6]
Représentant : Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne Gregori Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Par jugement du 18 avril 2013 devenu définitif, M. [U] [L] a été condamné, en sa qualité de caution de la Sarl [10] à payer à la société [6] les sommes de :
— 479,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012,
au titre du solde du compte courant professionnel de cette société,
— 33 671,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 9 février 2012,
au titre du solde d’un prêt professionnel souscrit par cette société.
En l’absence de paiement de la part du débiteur et afin de garantir sa créance, la société [6], dûment autorisée à cette fin a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle a été substituée en février 2014 une hypothèque judiciaire définitive, sur le bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 13] (84), dont ce dernier est propriétaire indivis avec son ex-épouse Mme [B] [G], leur divorce ayant été prononcé le 30 mars 2017.
Me [W] [E], commissaire de justice désignée pour cette mission par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 15 avril 2016 a établi le 20 juin 2016 un procès-verbal descriptif du bien.
A défaut d’obtenir le paiement de sa créance, la société [6] a, par acte du 21 novembre 2016, fait citer M. [U] [L] et Mme [B] [G] devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui par jugement du 25 janvier 2024 :
— a constaté que les conditions des articles 1341-1 et 815-17 fondant la demande de licitation-partage de la société [7], venant aux droits de la société [6], étaient réunies,
— a débouté M. [U] [L] de sa demande de délais de paiement,
— a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage de l’indivision existant entre M. [U] [L] et Mme [B] [G],
— a désigné Me [P] [I], notaire, [Adresse 2], pour procéder aux opérations de compte et liquidation de cette indivision,
— a commis Mme [V] [T], vice-présidente au tribunal judiciaire d’Avignon (84), ou, à défaut, l’un des magistrats de cette chambre, pour surveiller ces opérations,
— a dite qu’en cas d’ermpêchement du notaire désigné, il sera pourvu a son remplacement par ordonnance soit du président de la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Avignon (84), soit du juge commis, rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Préalablement à ces opérations de partage
— a ordonné la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier [Adresse 5], lieudit '[Adresse 11]' à [Localité 13] (84), consistant en une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastré section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] pour 03 a 53 ca, sur la mise a prix de 70 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— a dit que la vente du bien immobilier décrit ci-avant s’effectuera a la barre du tribunal judiciaire d’Avignon (84) par le ministère de Me Anne Huc-Beauchamps, avocate au barreau d’Avignon,
— a dit que la licitation de ce bien immobilier s’effectuera selon les formes prévues aux articles R.221-33 a R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution et que les publicités préalables à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-38 de ce même code,
— a dit qu’au cas ou des occupants des lieux s’opposeraient a la visite, i1 devra être procédé conformément aux dispositions de l’article R.151-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— a dit que les frais de poursuite de vente viendront en sus du prix et seront a la charge de l’adjudicataire,
— a dit que Me [D] [S], avocate, devra, pour le cas ou le bien serait vendu, adresser les fonds au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— a dit n’y avoir lieu a application des dispositions de article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les frais et dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage,
— a accordé à Me Huc-Beauchamps, avocate, le bénéfice des dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes.
Mme [B] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
Elle n’a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile ni signifié sa déclaration d’appel aux intimés défaillants malgré l’avis qui lui a été adressé à cette fin le 18 avril 2024.
MOTIFS
Selon les articles 901 et 902 du code de procédure civile la déclaration d’appel est signée par l’avocat constitué. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce l’appelante n’a pas transmis au greffe dans le délai imparti la signification aux intimés défaillants de sa déclaration d’appel du 1er mars 2024 dans le délai de un mois et n’a pas non plus conclu au fond avant le 1er juin 2024.
La caducité de l’appel sera donc prononcée.
Mme [B] [G] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état,
Déclarons caduc l’appel formé le 1er mars 2024 par Mme [B] [G] à l’encontre du jugement n° 24/25 du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon (RG n°19.02289)
Condamnons Mme [B] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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