Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 25/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07010 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2025, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 11 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 17 décembre 2025 à 10h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 décembre 2025 à 10h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 11 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2025, à 18h04, par M. [U] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L. 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Si l’intéressé indique, dans sa déclaration d’appel, ne pas avoir bénéficié d’un interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits afférents, il ne critique pas la motivation du premier juge qui a relevé qu’il n’a jamais sollicité d’interprète et a comparu devant lui sans interprète, tout en constatant qu’il comprenait le français.
Au demeurant, il n’apporte aucun commencement de preuve de ce que la notification en langue française aurait porté atteinte à ses droits.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) du maintien en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 décembre 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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