Confirmation 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXZQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 499
du 28 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
né le 02 Août 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias X SE DISANT [M] [K]
né le 03 juillet 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [U] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2022, de PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N] X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE), pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N] X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 ;
Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 juillet 2025 à 15h45 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE),
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Juillet 2025 par Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à ORAN (ALGERIE) , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h07,
Vu les télécopies adressées le 25 Juillet 2025 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h48
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis né à la commune de 'griss’ en algérie.'
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' on est sur un problème de recevabilité pour un défaut de pièce utiel, avec une absence de registre de CRA actualisé. Il faut une transparence la dessus. On ne comprend pas pourquoi le placement en isolement. Elle a existé. Il semblerait que la mesure d’isolement à bien existé. La préfecture n’apporte aucun élément. il n’y a pas d’élément contraire qui indiquerai qu’il n’y a pas eu de mesure d’isolement. On est écarte futilement une mesure d’isolement. Monsieur ne veut pas rester en france car il a préparé un dossier pour être régularisé en espagne.'
Monsieur le représentant de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai été interpellé par les policier de l’espagne. Moi je suis là depuis 2022, je suis intégré en france. Je travaille. J’ai tout dans le dossier.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par les soins du directeur du centre de rétention administratif.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Juillet 2025, à 15h07, Monsieur X SE DISANT [J] [I] [N]
X SE DISANT [M] [K] né le 03/07/1986 à ORAN (ALGERIE) a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juillet 2025 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure, depuis l’entrée au centre de rétention, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des dispositions de l’article L.744-2 de ce code.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des placements à l’isolement.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
II.Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que le préfet ne justifie pas d’un motif régulier et réglementaire afférent à son placement à l’isolement du 22 juillet au 23 juillet 2025, de sorte que la fin de sa rétention doit être ordonnée.
Comme relevé à juste titre titre par le premier juge, M. [M] alias [J] ne présente aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet d’un placement à l’isolement du 22 au 23 juillet au centre de rétention administrative, ne souscrivant pas ainsi aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article R744-4 du CESEDA concernant la gestion de l’ordre et de la sécurité au centre de rétention administrative : « … Le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 744-2. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. »
L’article R744-12 du CESEDA dispose sur le règlement intérieur d’un centre de rétention : « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Il s’ensuit que la mention au registre de rétention du début et de la fin de toute mesure d’isolement, ainsi que l’avis au parquet ou encore au service médical du recours à cette mesure, répondent aux seules exigences d’arrêtés et de circulaires administratives dont le contrôle de la bonne application échappe au juge judiciaire.
Il en est de même de l’application du règlement intérieur du centre de rétention en dehors d’éventuelles voies de fait dont le grief n’est pas évoqué dans la requête.
Le contentieux de l’isolement, décision administrative ne relevant pas du contrôle de l’autorité judiciaire, ressort de la seule juridiction administrative.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
III.Sur la demande d’assignation à résidence':
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure alors qu’il ne justisfie pas d’une résidence stable et personnelle, se disant hébergé à [Localité 5] par un cousin ou un ami, déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant son embarquement le 23 juillet 2025 à bord du vol programmé ce qui caractérise une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2025 à 10h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Enfant ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Publication ·
- Site ·
- Archives ·
- Cybercriminalité ·
- Escroquerie ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Trading ·
- Victime ·
- Journaliste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Marches ·
- Tva ·
- Résiliation ·
- Abandon de chantier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Dispositif ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Expédition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Privé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Risque ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Rémunération ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cliniques ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Tabac ·
- Licence ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Acte ·
- Cession ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.