Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentée par la SARL AVOLAC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE c/ S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/576
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 18 Janvier 2023
Appelants
Mme [A] [B] veuve [K], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [S] [K], représenté par sa mère Mme [A] [K]
né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
M. [M] [K] représenté par sa mère Mme [A] [K]
né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.C.P. [Z] [H] ET FRANCOIS [L] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié du 25 septembre 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Mme [A] [B] épouse [K] et M. [W] [K] un prêt immobilier d’une valeur de 278.000 euros remboursable trimestriellement sur 360 mois.
Pour garantir le remboursement de ce prêt, les époux [K] ont adhéré à un contrat d’assurance groupe, souscrit par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie auprès des sociétés CNP assurances et Prédica. M. [W] [K] était ainsi assuré à hauteur de 100% pour le risque décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Après le décès de [W] [K] survenu le [Date décès 7] 2013, son épouse a demandé la prise en charge du remboursement des échéances au titre de la garantie.
Par courrier du 20 février 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie a indiqué qu’elle prenait en charge 100% du capital et des intérêts courus arrêtés à la date du décès mais compte tenu du différentiel de change en défaveur de l’assuré, cette somme ne permettait pas le remboursement total du crédit.
Par acte d’huissier des 18, 19 et 20 décembre 2018, Mme [B] épouse [K], en son nom personnel, en qualité d’héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a assigné la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances, la société Predica, la société Yannick [H] et François [L] notaires associés et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance d’Annecy notamment aux fins de voir condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie l’intégralité du capital restant dû à la date du décès de [W] [K] au titre du prêt litigieux.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite, l’action de Mme [A] [B] veuve [K] en son nom personnel, et en qualité d’héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l’encontre des assureurs ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [A] [K] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au titre de la garantie décès, à l’encontre des assureurs, soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] – [L] et de la société MMA Iard, soulevée en défense ;
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] veuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action contre l’assureur a été introduite plus de deux années après le refus de prise en charge qui a été opposée par la compagnie de sorte que Mme [B] veuve [K] est prescrite pour ce qui la concerne, mais la prescription ne courant pas contre les mineurs non émancipés, l’action engagée en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs, est recevable ;
Les actions en répétition de l’indu et en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil ont été engagées moins de 5 ans après le refus de garantie , et sont donc recevables ;
Seule la banque est recevable à agir en paiement contre l’assureur et non l’emprunteur bénéficiaire in fine de la garantie quand bien même il peut être retenu que la clause concernant le taux de change est inopposable à l’assuré ;
Le Crédit Agricole qui a bien reçu le paiement des échéances du prêt alors que celui-ci aurait dû être soldé par la mise en jeu de la garantie décès de l’assureur, doit répétition à Madame [B] des dites sommes, indûment versées ;
Le refus de prise en charge opposé par les assureurs est fautif et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a intimé l’ensemble des parties présente en première instance et interjeté appel de la décision en ce qu’elle a : (RG 23-185)
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au tiffe de la garantie décès, à l’encontre des assureurs, soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] – [L] et de la société MMA Iard, soulevée en défense ;
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 février 2023, Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d’héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [R] et [M] [K], a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a : (RG 23-292)
— Déclaré irrecevable comme prescrite, l’action de Mme [A] [B] veuve [K] en son nom personnel, et en qualité d’héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l’encontre des assureurs
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société Cnp Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] véuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Les deux dossiers enrôlés à la suite des deux déclarations d’appel, ont été joints sous le seul n° RG 23-185.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 janvier 2023,
— Débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de consignation,
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [B] veuve [K], M. [R] [S] [K] et M. [M] [K] relative à la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Chambéry,
— Condamné la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [B] veuve [K], M. [R] [S] [K] et M. [M] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] en son nom personnel, en qualité d’héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, agissant tant pour eux-mêmes qu’en qualité d’héritiers de leur père, demande à la cour de :
Sur l’appel principal (RG 23/00185) et incident RG 23/00292 du crédit agricole des Savoie, au visa des articles 1376, 1377, 1153 devenu 1344-1, 1154 devenu 1343-2 du code civil
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie de son appel (principal et incident) après l’avoir déclaré mal fondé,
— Confirmer la décision entreprise à ce qu’elle a condamné cet établissement bancaire à rembourser les échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de [W] [K], sauf à étendre la période de remboursement à l’arrêt à intervenir;
En conséquence, et statuant de nouveau,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à rembourser à Mme [B] l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances. jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Très subsidiairement,
— Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à Mme [B] l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Sur l’appel incident RG 23/00292 et 23/00185 des sociétés CNP Assurances et Predica
— Débouter les sociétés CNP Assurances et Predica de leur appel incident ;
Sur l’appel principal RG 23/00292 et incident RG 23/00185 des consorts [K],
— Accueillir les Consorts [K] en leur appel (principal et incident) et le déclarer bien fondé,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès,
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
Statuant de nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie l’intégralité du capital restant dû à la date du décès de feu [W] [K] au titre du prêt litigieux ;
Très subsidiairement,
— Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler aux consorts [K] l’intégralité du capital restant dû à la date du décès de feu [W] [K] au titre du prêt litigieux, outre dans cette hypothèse, toutes pénalités ou frais liés au remboursement anticipé du prêt immobilier litigieux ;
A titre subsidiaire sur les manquements des intervenants à leur devoir d’information et de conseil, ou d’information précontractuelle, vu les articles 1147 et 1382 devenu 1240 du code civil,
— Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard à régler aux consorts [K], l’intégralité du capital restant dû à la date de la décision à intervenir outre toutes pénalités ou frais liés au remboursement anticipé du prêt immobilier litigieux ;
— Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard à rembourser à Mme [B] veuve [K] l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances, majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de la demande en justice, et capitalisation ;
Sur l’indemnisation des préjudices connexes,
— Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] – [L]) et la société MMA Iard, à leur régler la somme de 15.000 euros en réparation de leurs préjudices connexes ;
En toute hypothèse.
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner in solidum les citées à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marendaz Avocats.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir en substance que :
' la prescription ne peut être opposée aux enfants mineurs de M. [K] ;
' le point de départ du délai pour agir en responsabilité ne saurait être la date de conclusion du contrat mais la date du refus de garantie opposé par l’assureur, date de réalisation du dommage, de sorte que l’action, introduite dans les 5 ans du refus de garantie, n’est pas prescrite ;
' l’action en répétition de l’indu n’est pas davantage prescrite, la banque ne justifiant d’aucun motif de prescription ;
' l’adhésion au contrat d’assurance groupe leur confère un lien contractuel direct leur permettant d’agir contre l’assureur au titre de la police souscrite et ils sont donc recevables en paiement par les assureurs, des sommes dues en application de ladite police ;
' la clause prévoyant que le cours du change sera appliqué à tout règlement de sinistre, ne figure que dans l’offre de prêt et non dans la police d’assurance, leur est inopposable, la banque prêteuse ne pouvant valablement ajouter à la police d’assurance ;
' à supposer que cette clause leur soit opposable, le prêt souscrit n’est pas un prêt en devises mais est libellé en euros et remboursé en euros, de même que les primes d’assurance, et la clause, contraire aux conditions générales et particulières d’assurance, présentée de façon non claire et compréhensible, est ambigue et doit être écartée ou à tout le moins interprétée en leur faveur ;
' la clause litigieuse est abusive en ce qu’elle fait peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ;
' leur demande est clairement déterminable ce qui suffit à sa recevabilité ;
' le Crédit Agricole est tenu au remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées jusqu’à la date de l’arrêt outre intérêts capitalisés ;
' les accords liant Predica et CNP ne leur sont pas opposables et ne peuvent conduire à la mise hors de cause de Prédica ;
' ils ont qualité à agir contre les assureurs qui doivent verser le capital restant dû en application de la police et, à tout le moins leur rembourser les échéances versées indûment ;
' les paiements opérés par Mme [B] postérieurement au décès étaient bien indus et la banque en doit restitution ;
' le Crédit Agricole, qui a proposé une adhésion au contrat d’assurance de groupe qu’il avait souscrit, est débiteur d’un devoir d’information et de conseil s’agissant des risques couverts et notamment le risque d’absence de remboursement intégral du prêt en cas de décès ; que cette faute a causé non pas une perte de chance mais un dommage certain ;
' les assureurs qui n’ont pas fait figurer la clause litigieuse dont ils se prévalent, au sein de la police d’assurance, ont également commis une faute engageant leur responsabilité à l’égard de l’adhérent ;
' le notaire engage lui aussi sa responsabilité pour ne pas avoir averti l’emprunteur de la portée de la couverture en cas de décès ;
' ces fautes ont causé non pas une perte de chance mais un dommage certain.
Par dernières écritures du 12 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel et en qualité d’héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l’encontre des assureurs,
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [N] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K]
à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
Pour le surplus statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] – [L] et de la société MMA IARD, soulevée en défense ;
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Dire et juger que les dispositions relatives à la répétition du paiement de l’indu sont inapplicables en l’espèce ;
— Dire et juger le cas échéant que seuls les consorts [K] peuvent demander la mise en 'uvre du contrat d’assurance ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles au titre du devoir de conseil et d’information ;
— Rejeter l’intégralité des demandes des consorts [K] en ce qu’elles sont infondées notamment en ce qui concerne la clause relative au cours du change au jour du sinistre ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— Dire et juger que ce préjudice ne peut s’indemniser qu’en une perte de chance ;
— Dire et juger que les consorts [K] ne justifient pas de ce chef d’un préjudice ;
— Rejeter toutes autres demandes y compris celles formalisées par les sociétés [Adresse 14] et MMA Iard ;
— Condamner les consorts [K] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rothera, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir :
' à supposer que la clause relative au taux de change ne soit pas opposable aux consorts [N], seuls ces derniers ont qualité pour demander l’application du contrat d’assurance et la banque ne peut pas elle-même solliciter de l’assureur la mise en oeuvre de la garantie ;
' ce n’est ni par erreur ni sciemment sachant qu’elles n’étaient pas dues, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a perçu les échéances de la part de Mme [N], ces échéances étant au contraire bien dues à la banque et seule l’identité du débiteur étant en litige ;
' elle n’a subsidiairement nullement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde alors que le prêt souscrit fait clairement apparaître qu’il est en devises et que le capital restant dû se détermine sur la base du taux de change du jour de la réalisation du prêt et les époux [N] ont bien été mis en possession des conditions générales d’assurance lors de la signature du contrat d’adhésion ;
' la clause figurant dans le contrat de prêt n’a pas d’incidence sur les garanties stipulées au contrat d’assurance qui ne couvre pas l’aléa du change, ce contrat étant conclu en euros alors que le contrat de prêt est conclu en francs suisses et remboursable en francs suisses, seul le montant du prêt correspondant au besoin de financement d’un bien situé en France, apparaissant libellé en euros ; la clause qui vient rappeler ces dispositions est claire, compréhensible et ne crée pas de déséquilibre en défaveur de l’emprunteur-bénéficiaire de la garantie et qui tirerait avantage d’une évolution favorable du taux de change ;
' le préjudice ne pourrait en tout état de cause que s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir souscrit un contrat d’assurance pour le risque de change, contrat qui n’est au demeurant pas proposé par CNP Assurances et alors que les consorts [G] n’établissent pas qu’ils n’auraient pas contracté différemment.
Par dernières écritures du 7 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [Adresse 14] et MMA Iard demandent à la cour de :
Sur les demandes des consorts [K],
A titre liminaire,
— Juger que les consorts [K], parties appelantes, ne sollicitent pas, aux termes de leurs conclusions d’appelants, l’infirmation du Jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 janvier 2023 sous le numéro RG 19/00104 sur le chef de Jugement suivant : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
— Juger par conséquent irrecevables les demandes formulées à leur encontre ;
— Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [N] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l’encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées dirigées à l’encontre de la société [Adresse 14] et son assureur MMA Iard ;
Sur le fond,
— Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par les consorts [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 18 janvier 2023 ;
— Confirmer le Jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
[D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l’encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie,
— Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie partie appelante, ne sollicite pas, aux termes de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante, que le chef de Jugement suivant soit infirmé : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
— Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, partie appelante, ne formule aucune demande à leur encontre ;
En conséquence,
— Confirmer le Jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Credit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l’encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ;
— Donner acte à la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, partie appelante, qu’elle ne formule aucune demande à leur encontre ;
Sur les demandes des sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du crédit agricole,
— Juger que les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole appelantes incident, ne formulent aucune demande à leur encontre ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Credit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l’encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ;
— Donner acte aux sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du Crédit Agricole appelantes incident, qu’elles ne formulent aucune demande à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [K], la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner in solidum les consorts [K], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, la société [Adresse 14] et son assureur MMA Iard font notamment valoir :
' le jugement est définitif faute d’appel sur le chef qui tend à débouter les consorts [K] de leurs plus amples demandes dont celle dirigées contre le notaire ;
' les consorts [K] ne justifient d’aucune faute et ont été valablement et suffisamment informés de la portée de leurs engagements et du risque tenant à l’évolution du taux de change ; ils n’établissent aucun préjudice certain ni une perte de chance imputable à une prétendue faute du notaire.
Par dernières écritures du 6 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du Crédit Agricole demandent à la cour de :
— Les dire recevables en leur appel incident ;
— Dire la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie recevable et bien fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a 'Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès’ ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 18 janvier 2023 (RG 19/00104, déféré, en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au tiffe de la garantie décès, à l’encontre des assureurs, soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] – [L] et de la société MMA IARD, soulevée en défense ;
— Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la société Predica ;
— Déclarer l’action des consorts [K] prescrite ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Déclarer Mme [B] irrecevable en son action comme étant prescrite ;
Subsidiairement et en tout état de cause sur le fond,
— Débouter les Consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
De manière infiniment subsidiaire et pour le cas où le Cour dirait les consorts [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner que toute éventuelle prise en charge du prêt en cause s’effectuera strictement dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible un manquement au titre du devoir d’information devait être retenu à l’encontre de CNP Assurances,
— Déclarer que le manquement au titre du devoir d’information s’analyse en une perte de chance ;
— Déclarer qu’en toute hypothèse la réparation ne peut être égale à la somme restant due au prêteur par les demandeurs ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [K] solidairement à verser à CNP assurances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [K] solidairement, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Legi Rhone Alpes, avocat.
Au soutien de leurs demandes, CNP Assurances et Prédica font notamment valoir :
' la convention de coassurance signée entre elles désigne CNP Assurances comme organisme apériteur du contrat prenant en charge la direction de la procédure et les conséquences du procès, de sorte que Prédica doit être mise hors de cause ;
' la dévolution successorale n’est pas établie à l’égard des enfants mineurs et s’agissant de madame [K], propriétaire à hauteur de 50%, elle est prescrite en son action à l’égard des assureurs sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances ;
' la prescription quinquennale qui court à compter de la souscription du contrat, était donc déjà acquise à la date du décès de M. [K] et ne peut revivre ;
' le sinistre a bien été pris en charge en intégralité conformément aux dispositions contractuelles, la garantie portant sur un montant total de 278.000 euros, correspondant au financement à la date de la souscription, ce montant n’étant pas soumis à l’aléa du taux de change ;
' la clause relative au risque de chance figurant au contrat de prêt, n’est pas plus restrictive que les conditions générales de l’assurance mais vient simplement en corroborer les stipulations ;
' les assureurs, s’agissant de l’adhésion à un contrat d’assurance groupe, ne sont pas débiteurs de l’obligation de conseil due à l’emprunteur et ne peuvent donc être recherchés sur ce fondement et en tout état de cause ce manquement donnerait lieu à une simple perte de chance.
****************
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des demandes
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
~ Sur les prescriptions invoquées
' S’agissant des demandes formées par Mme [K] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [M]
L’article 2235 du code civil énonce que la prescription 'ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf exceptions dont ne relèvent pas le présent litige.
Mme [K] produit aux débats l’acte de notoriété qui confirme la qualité d’ayant droits de ses deux enfants mineurs, à la succession de leur père M. [W] [K].
Les demandes, en ce qu’elles sont portées au nom et pour le compte des deux enfants mineurs, ne sont dès lors nullement prescrites.
' S’agissant des demandes formées par Mme [K] pour elle même et en qualité d’ayant droit de son époux décédé
Contre les compagnies d’assurance en application du contrat
L’article L114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’action en contestation du refus de garantie court à compter de la date à laquelle celui qui agit a eu connaissance du refus.
En l’espèce, en retenant le courrier le plus tardif informant Mme [K] du refus de prise en charge au delà de la somme correspondant au capital restant dû au [Date décès 7] 2013, ramené à son équivalent en euros selon le taux de change applicable à la date de réalisation du prêt, puis converti en CHF selon le taux de change en vigueur à la date de décès, il doit être considéré qu’elle était informée dès le 29 décembre 2014 au plus tard – date du courrier du médiateur du Crédit agricole-, de l’ensemble des faits lui permettant d’agir.
Elle a assigné les compagnies CNP Assurances et Prédica suivant exploits délivrés en décembre 2018, soit bien au delà du délai pour agir et la décision, qui l’a déclarée irrecevable en son action contre les assureurs, pour elle-même et en qualité d’ayant-droit de son époux, doit être confirmée.
Contre la compagnie d’assurance, la banque et le notaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon la jurisprudence établie en la matière, le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment connaissance (par ex. Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 04-19.716). Il a ainsi été jugé que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. ( Soc. 26 avr. 2006, no 03-47.525 , Civ. 1re, 9 juill. 2009, no 08-10.820, Civ. 2e, 7 févr. 2019, no 17-28.596) et, s’agissant du manquement au devoir de conseil, que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur (Civ. 2ème , 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754 ou encore Civ.2e , 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237).
Ainsi la prescription quinquennale s’appliquant aux demandes fondées sur la responsabilité pré-contractuel de l’assureur tenant au manquement allégué au devoir de conseil, et aux demandes dirigées contre la banque et le notaire, a commencé à courir au plus tôt le 20 février 2014,date d’envoi du courrier du Crédit Agricole explicitant le montant des remboursements en application du change à supposer que ce courrier ait suffisamment informé Mme [K], de sorte qu’en décembre 2018, date d’introduction de l’instance, moins de 5 ans s’étaient écoulés et aucune prescription n’est encourue ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge.
~ Sur la qualité à agir de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica, au titre de la garantie décès
En application de l’article L141-1 du Code des assurances, 'est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.'
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a souscrit auprès de CNP et Prédica, un contrat d’assurance au bénéfice de ses clients emprunteurs auxquels elle propose l’adhésion à ce contrat.
Il est jugé de manière constante depuis 2008, que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct de nature synallagmatique. (1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 05-21.822 – Com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-13.712)
Ainsi, Mme [B], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, héritiers de M. [K], est recevable à agir directement contre les sociétés CNP et Prédica et la décision déférée, qui l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, sera infirmée sur ce point.
~ Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS Office du Lac
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il se déduit de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel, Mme [K] a bien visé le chef du jugement déboutant les parties de leurs plus amples demandes, incluant donc ses demandes tendant à la condamnation de l’étude notariale, force est de constater que le dispositif de ses conclusions d’appelante tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5 000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
puis formule effectivement une demande de condamnation contre la société de notaires, mais demande ensuite à la cour de 'Confirmer la décision entreprise pour le surplus'.
Ainsi, et alors qu’aucune demande n’est formée par une autre partie contre l’étude notariale, le chef du jugement qui a débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce qu’il vise les demandes dirigées contre la SAS Office du Lac et sa compagnie d’assurances, est définitif et les demandes formées devant la cour à l’endroit de ces sociétés par Mme [K], sont irrecevables.
II – Sur la mise hors de cause de Predica
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Predica fait valoir que la convention de coassurance signée le 21 février 1996 entre elle et CNP Assurances, prévoit que c’est cette dernière qui est désignée comme organisme apériteur du contrat et qu’en cette qualité elle a tout pouvoir pour représenter la coassurance pendant la durée de la convention, CNP Assurances prenant en charge la direction de la procédure et les conséquences du procès.
Si elle justifie effectivement de cette convention, celle-ci n’a d’effet qu’entre les parties signataires et n’est pas opposable aux tiers en application de l’article 1165 du code civil. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
III – Au fond
~ Sur l’étendue de l’assurance
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats de prêt et d’assurance, en 2007, dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
Les époux [K] ont en l’espèce souscrit deux contrats, l’un de prêt, consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, l’autre d’assurance, proposé par la banque et accessoire du premier, les liant aux sociétés CNP Assurances et Prédica.
Tant l’offre de crédit que l’acte notarié de prêt, portent sur un prêt immobilier d’un montant en CHF, égal à la contre-valeur dans cette monnaie, de la somme de 278.000,00 euros, selon le taux de change à la date de réalisation du prêt. Le contrat précise que « les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre : par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur ». L’offre de crédit attire par ailleurs l’attention de l’emprunteur sur la spécificité liée au prêt en devises dans un paragraphe dédié : « disposition particulière relative au risque de change : il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet effet avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devise, ci-annexée. » Cette notice est jointe à l’offre de crédit et indique que « Après discussion avec votre agence, vous souhaitez bénéficier d’un prêt en devises. Nous tenons à attirer votre attention sur quelques particularités du prêt en devises. L’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêts, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en euros. Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. (…) »
Contrairement aux affirmations de Mme [K], le prêt est bien consenti en devises, en l’espèce le franc suisse, et non en euros, le montant en euros n’étant visé que pour la détermination du montant en francs suisses prêté, après application du taux de change. Outre un tableau d’amortissement en euros, sur la base d’un capital de 278.000 euros, la banque a également émis un tableau d’amortissement en francs suisses, sur la base d’un capital de 460.090 CHF, correspondant à l’équivalent en CHF de 278.000 euros au jour de la réalisation du prêt.
Les époux [K] ont chacun adhéré au contrat d’assurance groupe que leur a proposé la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et, sur ce point, le contrat de prêt comporte une clause selon laquelle 'les primes payables mensuellement en EUR (euros) sont calculées sur la contre-valeur en EUR (euros) du crédit au jour de sa réalisation. Avant cette date, les primes sont calculées sur la base de la contre-valeur en EUR (euros), mentionnée dans les conditions particulières. Le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit.'
L’article 112-2 du code des assurances dans sa version en vigueur en 2007 dispose que "L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.'.
Les pièces contractuelles émanant des assureurs, précisent pour M. [K], que la garantie vise un prêt de 278.000 euros, dont la quotité assurée est de 100%. La notice d’information prévoit au paragraphe 4 « garanties de votre contrat », « 4-1décès ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) » « prestation : l’assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date de survenance du décès ou de reconnaissance par l’assureur de l’état de PTIA, à l’exclusion des intérêts courus depuis cette date. Pour les ouvertures de crédit, l’assureur verse la somme mentionnée aux dispositions particulières. ».
Si ces documents mentionnent bien que la garantie porte sur un prêt de 278.000 euros et si un tableau d’amortissement a bien été édité en euros, il n’est pas contestable que ce montant correspond à celui du prêt, pour lequel M. [K] a souhaité être garanti à 100% en cas de décès notamment et il apparaît qu’ un tableau d’amortissement en francs suisses a également été édité et que rien ne permet d’affirmer que le tableau d’amortissement à prendre en compte, arrêté à la date du décès soit celui édité en euros plutôt que celui édité en CHF.
Aucun des documents contractuels liant l’emprunteur aux assureurs, ne fait en outre état d’un prêt en devises ni ne met en exergue un risque particulier lié au taux de change dans la mise en oeuvre de la garantie, ce risque n’étant évoqué et détaillé que dans le contrat de prêt, s’agissant de ses effets sur ledit contrat et non sur des effets indirects potentiels sur le contrat d’assurance qui lui était lié.
Il sera rappelé en outre que l’article 1190 du code civil impose d’interpréter les contrats d’adhésion, tels que le contrat d’assurance collective litigieux, 'contre celui qui l’a proposé', soit contre les sociétés CNP Assurances et Prédica qui doivent supporter les conséquences de l’absence de précisions, dans la notice d’assurance, sur le calcul des prestations en présence d’un contrat de prêt en devises.
En l’absence de mention dans la notice d’assurance quant au calcul des montants susceptibles d’être versés dans le cas d’un prêt en devises, et alors que l’assureur ne peut se prévaloir d’une clause plus restrictive que la notice figurant au contrat de prêt dont il n’est au demeurant pas signataire, les sociétés Prédica et CNP Assurances sont tenues d’indemniser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au jour du décès, sans égard pour le taux de change et elles seront condamnées à payer au Crédit Agricole des Savoie l’intégralité du capital restant dû au titre du prêt litigieux, à la date du décès de M. [K].
~ Sur la demande de remboursement des sommes versées depuis le décès de M. [K]
Les articles 1376 et 1377 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, énoncent que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.' et 'Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.'.
Il est jugé que 'l’établissement de crédit, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci ; que, par suite, dès lors que les conditions de la garantie étaient, par ailleurs, remplies, le paiement fait par l’emprunteur, après la survenance du sinistre, en remboursement anticipé du prêt, était indu’ (1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.309).
La garantie des sociétés CNP Assurance et Prédica étant acquise, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie sera entièrement réglée par l’assureur des sommes qui restaient dues au titre du prêt au moment du décès de M. [K]. Elle doit en conséquence restituer à Mme [K] ès qualités, les sommes en capital, intérêts et assurance, que cette dernière lui a versées indûment à compter du décès et jusqu’au jour du présent arrêt et qui sont parfaitement déterminables pour l’établissement bancaire. Les intérêts au taux légal s’appliqueront sur les sommes dues ainsi que l’a retenu le premier juge, avec capitalisation.
~ Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants soutiennent que le comportement de la banque, du notaire et des assureurs leur a causé un préjudice moral et un préjudice financier en raison de l’obligation de s’acquitter chaque mois depuis 10 ans et de manière indue, des échéances du prêt ce qui a grevé leur budget.
Sur ce dernier point, alors que le préjudice lié au seul paiement indû est réparé par le jeu des intérêts, par ailleurs capitalisés, les consorts [K] ne produisent aucune pièce permettant d’établir leur situation financière et de constater notamment que les paiements indus ont obéré gravement leur capacité financière et causé un préjudice distinct de celui lié au seul paiement. Aucun préjudice financier ne peut donc être retenu.
S’agissant du préjudice moral, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’il était constitué dès lors que la famille, qui venait de perdre son époux et père et que Mme [K] devait s’occuper seule de deux enfants en bas âge tout en faisant face aux tracas administratifs puis judiciaires l’opposant à l’établissement bancaire et aux assureurs, remboursait seule des mensualités indues.
Ce préjudice résulte de l’attitude fautive des assureurs qui ont refusé leur garantie sans fondement mais également du comportement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie qui n’a pas actionné les assureurs, aux côtés de l’emprunteuse, alors qu’elle avait qualité pour ce faire au même titre que Mme [K], se contentant d’obtenir paiement partiel de la part de CNP et de réclamer à Mme [K] des échéances indues.
Les sociétés CNP Assurances, Prédica et Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie seront donc condamnées in solidum à indemniser le préjudice moral subi par les consorts [K] en leur versant la somme de 5.000 euros, aucun élément ne venant utilement remettre en cause l’estimation opérée par le premier juge sur ce point.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
A hauteur de cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Prédica, qui succombent, supporteront ensemble et solidairement la charge des dépens, distraits au profit de la SELARL Marendaz Avocats.
Madame [K], agisssant pour elle-même et en ses diverses qualités, versera à la société [Adresse 14] et son assureur la société MMA Iard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Prédica verseront à Mme [K] pour elle-même et en ses qualités d’ayant-droit de son époux et de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance. Les mêmes sociétés seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] veuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
— condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l’encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] veuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l’intégralité des échéances de prêt indûment acquittées, en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu’au jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica à payer à Mme [B] veuve [K], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Ajoutant,
Condamne la société CNP Assurances et la société Prédica à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie l’intégralité du capital restant dû à la date du décès de M. [W] [K], au titre du prêt consenti par acte notarié du 25 septembre 2007 ;
Condamne in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica à payer à Mme [B] veuve [K], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [B] veuve [K], agissant en son nom personnel, en qualité d’héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], à payer à la société de notaires [Adresse 14] et son assureur la société MMA Iard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et des sociétés CNP Assurances et Prédica, fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL MARENDAZ AVOCATS
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL MARENDAZ AVOCATS
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
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