Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 sept. 2025, n° 25/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 884/2025
N° RG 25/02655 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI2F
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 septembre 2025 à 15h16
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] né le 18/06/1996
né le 18 Juin 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [L] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 15h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2025 à 13h23 par Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’ensemble des moyens soulevés devant lui, ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 septembre 2025 à 13h23, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [E] [X] soulève les moyens suivants :
1° L’irrégularité du contrôle mené en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA. Il est soutenu qu’en l’espèce les agents de police ont procédé au contrôle du droit au séjour ou de circulation de l’intéressé et ont consulté le fichier FPR (Fichier des Personnes Recherchées) sans qu’aucun contrôle d’identité préalable conforme aux réquisitions du procureur de la République ne soit réalisé en amont et sans qu’aucun critère précis, objectif et révélateur de son extranéité ne soit établi.
2° L’irrégularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR), moyen auquel le premier juge n’a pas répondu. Il est soutenu qu’il n’est pas justifié en procédure de l’identité et de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette opération, ce qui prive le juge judiciaire de son contrôle.
3° L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative, en ce qu’il n’a pas suffisamment tenu compte des garanties de représentation de M. [E] [X]. La préfecture aurait notamment avancé que l’intéressé dissimulait son identité alors qu’elle a elle-même produit la copie de son passeport. En outre, M. [E] [X] justifie d’un hébergement chez son frère, à [Localité 7].
Le prefet de la [Localité 2] Atlantique s’en tient aux motifs développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le contrôle du droit au séjour :
Il résulte des dispositions des articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personne aux fins de recherche et de poursuite des infractions prévues à l’article 78-2-2, I.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article L. 812-2 2° du CESEDA dispose qu’à la suite d’un tel contrôle, il est possible de contrôler les obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En l’espèce, M. [E] [X] a été contrôlé puis interpelé le 4 septembre 2025 à 18h40.
Le procès-verbal d’interpellation relate les circonstances suivantes : « Contrôle sur réquisition du procureur de la république. Individu fait l’objet de deux fiches FPR OQTF + Interdiction administrative de retour. Il nous exhibe une photographie de son passeport algérien dans son téléphone ».
Il ne ressort d’aucune de ces mentions que l’agent interpellateur ait procédé à une vérification du droit au séjour ou de circulation de M. [E] [X].
En effet, le contrôle d’identité a été réalisé au [Adresse 1] à [Localité 3] le 4 septembre 2025 à 18h40, dans le cadre des réquisitions n° 3478/2025 du 27 août 2025 du procureur de la République de [Localité 3], en respectant les conditions de temps et de lieu déterminées par ce magistrat.
L’identité de M. [E] [X] a ensuite été vérifiée au Fichier des Personnes Recherchées, et la découverte d’une fiche portant sur une mesure d’éloignement a permis de constater sa nationalité étrangère et son séjour irrégulier sur le territoire français.
Il s’ensuit que le contrôle et l’interpellation de l’intéressé, préalables à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour et de circulation, sont réguliers. Le moyen est rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées :
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Mais de jurisprudence constante, la seule mention en procédure de l’existence de l’habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que le fichier des personnes recherchées a été consulté le 4 septembre 2025 à 18h40 par M. [R] [D], agent de police judiciaire dûment habilité à cet effet (PJ 1 ' procédure police complète, p. 4). Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et considéré que la préfecture, après examen approfondi de la situation de l’intéressé, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [E] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant à rétention administrative.
À cet égard, les arguments du conseil de M. [E] [X], qui invoque l’existence d’une copie de passeport et d’un hébergement de son client chez son frère à [Localité 7], sont insuffisants en présence notamment de trois assignations à résidence en carence de pointage, constatées par procès-verbaux du 22 juin 2023 (assignation à résidence du 8 avril 2023), du 4 juillet 2023 (assignation à résidence du 28 juin 2023), et du 12 décembre 2023 (assignation à résidence du 5 décembre 2023) ; l’intéressé ne s’étant jamais présenté aux services de police.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [E] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 septembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [E] [X] alias [C] [G], alias [E] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Rétractation ·
- Assainissement ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Dénigrement ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Logement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Cheval ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense ·
- Trouble ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Marches ·
- Tva ·
- Résiliation ·
- Abandon de chantier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Dispositif ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Expédition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Enfant ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Publication ·
- Site ·
- Archives ·
- Cybercriminalité ·
- Escroquerie ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Trading ·
- Victime ·
- Journaliste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.