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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 mai 2024, n° 22/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, N° 2021000408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°240
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/00618 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FY6H
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2021000408
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [H] [M]
LOGODEC
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02525 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Petite Frawmagerie, devenue La Fabrique Végétale, exploitait un fonds de commerce à [Localité 4]. Mmes [I] [Z] et [G] [M] en étaient les co-gérantes et seules associées.
Le 31 janvier 2017, la SARL a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France (CRCAMCF) un prêt MLT professionnel n°00001473394 d’un montant de 8 000 euros. Mme [Z] et [M] se sont chacune portées cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 4 000 euros pour une durée de 108 mois.
Le 25 avril 2017, la SARL a souscrit auprès de la même banque un prêt MLT professionnel n°00001527236 d’un montant de 20 000 euros. Mmes [Z] et [M] se sont chacune portées cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 10 000 euros pour une durée de 72 mois.
La SARL était par ailleurs titulaire d’un compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire. Le 16 novembre 2017, une ouverture de crédit d’un montant maximum de 7 000 euros lui a été ouverte pour une durée indéterminée. Mme [Z] s’est portée caution solidaire dans la limite de 5 460 euros et Mme [M] dans la limite de 3 640 euros, toutes deux pour une durée de 120 mois.
La SARL La Fabrique Végétale a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 6 février 2020.
La CRCAMCF a déclaré ses créances auprès du liquidateur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, la CRCAMCF a mis en demeure Mme [Z] et [M] de lui rembourser les sommes dues au titre des engagements ci-dessus, en vain.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 20 janvier 2021, la CRCAMCF a fait assigner Mmes [Z] et [M] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
— constaté que les engagements de caution souscrits par Mme [I] [Z] en date du 25 avril 2017 et 16 novembre 2017 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités financières,
— débouté la CRCAMCF de ses demandes concernant ces deux engagements de caution signés par Mme [I] [Z] les 25 avril 2017 et 16 novembre 2017,
— condamné solidairement Mme [I] [Z] et Mme [G] [M], en leur qualité de caution solidaire de la SARL La Fabrique Végétale, à payer et porter à la CRCAMCF la somme de 2 413,44 euros au titre du prêt n°00001473394 du 31 janvier 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4% à compter du 4 janvier 2021,
— dit toutefois que Mme [I] [Z] pourrait s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros chacun et le 24ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 1er de chacun des 23 mois suivants,
— étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,
— débouté Mme [I] [Z] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [G] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société La Fabrique Végétale, à payer et porter à la CRCAMCF les sommes de :
— 9 697,97 euros au titre du prêt professionnel n°00001527236 du 25 avril 2017, outre intérêts de retard au taux de 3,75% à compter du 20 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement mais dans la limite de 10 000 euros (montant maximum de l’engagement de caution),
— 3 640 euros (montant maximum de son engagement de caution) au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°00001815251 du 16 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [I] [Z] et Mme [G] [M] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Mme [G] [M], qui était défaillante en première instance, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique du 24 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2022, l’appelante demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.343-4 du code de la consommation, de :
— dire mal jugé, bien appelé et réformant,
— la recevoir en son argumentation et la dire fondée,
— dire et juger que les actes de cautionnement en date du 31 janvier, 25 avril et 16 novembre 2017 dont se prévaut la CRCAMCF ont un caractère disproportionné,
— en conséquence, la décharger de l’intégralité des obligations qui en découlent,
— à titre subsidiaire, juger que la CRCAMCF a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— en conséquence, condamner la CRCAMCF à lui payer et porter une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts qui viendra se compenser avec d’éventuelles sommes mises à sa charge,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— lui accorder les plus larges délais de paiement et un délai de 24 mois pour se libérer du montant des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la CRCAMCF à lui payer et porter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la CRCAMCF supportera la charge de l’intégralité des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2022, la CRCAMCF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2298 et suivants du même code, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné solidairement Mmes [Z] et [M], en leur qualité de caution solidaire de la SARL La Fabrique Végétale, à lui payer la somme de 2 413,44 euros au titre du prêt MLT professionnel n°00001473394 du 31 janvier 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4%, sauf à faire courir les intérêts de retard à compter du 13 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement,
— a condamné Mme [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL La Fabrique Végétale, à lui payer la somme de 9 697,97 euros au titre du prêt MLT professionnel n°00001527236 du 25 avril 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,75% à compter du 13 octobre 2020 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— a condamné Mme [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL La Fabrique Végétale, à lui payer la somme de 3 640 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°00001815251 du 16 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020,
— a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement allégué de la CRCAMCF à son devoir de mise en garde,
— a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement allégué de la CRCAMCF à son obligation d’information,
— a condamné in solidum Mmes [Z] et [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que l’engagement de caution souscrit par Mme [Z] en date du 25 avril 2017 était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières,
— l’a déboutée de ses demandes concernant cet engagement signé par Mme [Z] le 25 avril 2017,
— a constaté que l’engagement de caution souscrit par Mme [Z] en date du 16 novembre 2017 était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières,
— l’a déboutée de ses demandes concernant cet engagement signé par Mme [Z] le 16 novembre 2017,
— a autorisé Mme [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros chacun et le 24ème intervenant pour règlement du solde dû en principal et en intérêts,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
— condamner Mme [Z] à lui payer et porter, solidairement avec Mme [M] :
' la somme de 9 697,97 euros au titre du prêt MLT professionnel n°00001527236 du 25 avril 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,75% à compter du 13 octobre 2020 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 5 460 euros, au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°00001815251 du 16 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
— débouter Mmes [Z] et [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés, dire et juger que Mme [Z] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 800 euros, outre un 24ème versement représentant le solde, avec intérêts au taux légal,
— dire et juger que Mme [M] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 700 euros, outre un 24ème versement représentant le solde, avec intérêts au taux légal,
— dire que l’échéance mensuelle devra être réglée avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
— dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible de plein droit,
— condamner in solidum Mmes [Z] et [M] à lui payer et porter la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [Z] et [M] aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2022, Mme [I] [Z] demande à la cour, au visa des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, L.650-1 et L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les engagements de caution souscrits par elle en date du 25 avril 2017 et 16 novembre 2017 sont manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités financières
— débouté la CRCAMCF de ses demandes concernant ces deux engagements de caution signés par elle les 25 avril 2017 et 16 novembre 2017
— infirmer le jugement ce qu’il :
— l’a condamnée solidairement avec Mme [M] à payer à la CRCAMCF la somme de 2 413,44 euros au titre du prêt n°00001473394 du 31 janvier 2017, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4% à compter du 4 janvier 2021,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe,
— statuant à nouveau, à titre principal :
— constater que l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 31 janvier 2017 était manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières,
— en conséquence, débouter la CRCAMCF de ses demandes au titre de cet engagement de caution,
— juger que les engagements de caution qu’elle a souscrits en date des 25 avril 2017, 16 novembre 2017 et 31 janvier 2017 sont ambiguës,
— en conséquence, prononcer la nullité du cautionnement,
— à titre subsidiaire :
— juger que la CRCAMCF est défaillante dans son devoir de mise en garde à son égard,
— en conséquence, condamner la CRCAMCF au paiement de dommages intérêts d’un montant égal aux sommes réclamées en réparation du préjudice subi par le défaut de devoir de mise en garde à l’encontre d’une caution non avertie,
— prononcer la compensation des sommes,
— à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mois par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros chacun et le 24ème intervenant pour règlement du solde dû en principal et en intérêts,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— en tout état de cause, condamner la CRCAMCF à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— dit que les engagements de caution souscrits par Mme [G] [M] le 25 avril 2017 et le 16 novembre 2017 étaient disproportionnés à ses biens et revenus ;
— dit que l’engagement de caution souscrit par Mme [G] [M] le 31 janvier 2017 et les trois engagements de caution souscrits par Mme [I] [Z] n’étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs ;
— débouté Mme [I] [Z] de sa demande de nullité des cautionnements ;
— débouté Mme [I] [Z] et Mme [G] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la CRCAMCF à son devoir de mise en garde ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAMCF pour les trois cautionnements à compter du 31 mars 2018 ;
— avant-dire droit sur les créances de la CRCAMCF, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 novembre 2023 afin qu’elle produise un décompte de créance expurgé, pour chacune des trois créances, de tous les intérêts et frais depuis le 31 mars 2018 ;
— dit que ce décompte devrait faire apparaître clairement les sommes dues pour chaque cautionnement à la date du 31 mars 2018, puis les versements effectués à compter de celle-ci, outre ceux éventuellement intervenus au titre de l’exécution provisoire depuis le jugement ;
— autorisé Mme [G] [M] et Mme [I] [Z] à faire valoir éventuellement des observations écrites sur le décompte qui sera ainsi produit ;
— réservé la décision sur les délais de paiement demandés, les dépens de l’entière procédure et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance.
Le 5 octobre 2023, la CRCAMCF a produit deux pièces afin de justifier des décomptes de créances expurgés des intérêts et frais depuis le 31 mars 2018, faisant apparaître les sommes dues pour chaque cautionnement et les versements effectués.
MOTIFS :
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des articles 2302 et 2303 du code civil, la cour a considéré que la CRCAMCF ne justifiait pas avoir envoyé à Mmes [Z] et [M] le courrier d’information annuelle ; que la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée pour les intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de communication de la nouvelle information, soit à compter du 31 mars 2018.
Après réouverture des débats, la CRCAMCF a produit un décompte de créance expurgé, pour chaque créance, de tous les intérêts et frais depuis le 31 mars 2018.
S’agissant du prêt du 31 janvier 2017 de 8 000 euros, après déduction des intérêts et frais dûs depuis le 31 mars 2018, il reste une somme due de 397,80 euros.
Mmes [Z] et [M] seront ainsi condamnées solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021.
S’agissant du prêt de 20 000 euros, il reste dû une somme de 9 308,79 euros après application de la déchéance des intérêts et des frais à compter du 31 mars 2018.
Mme [Z] engagée dans la limite de 10 000 euros, sera condamnée au paiement de la somme de 9 308,79 euros en qualité de caution de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021.
Enfin, au titre de l’ouverture de crédit, il reste dû une somme de 6 587,49 euros.
Mme [Z] est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de 5 460 euros: c’est donc à cette hauteur que la condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021.
— Sur les délais de paiement
Si Mme [Z] a justifié de ses difficultés financières, notamment de ses revenus en 2022, ces informations n’ont pas été actualisées, et la somme restant due dépasse 15 000 euros : un remboursement mensuel de 100 euros ne peut donc être sérieusement mis en place à défaut de savoir si Mme [Z] disposera de revenus ou d’un patrimoine lui permettant d’apurer sa dette au bout des 24 mois pouvant être accordés.
Quant à Mme [M] qui ne reste tenue qu’à hauteur de 397,80 euros, la demande n’apparaît pas justifiée, sachant que l’appel a été interjeté le 24 mars 2022, il y a donc plus de deux ans.
Dans ces circonstances, les demandes de délais de paiement seront rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Vu l’arrêt du 20 septembre 2023 ;
Condamne solidairement Mme [I] [Z] et Mme [G] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-France la somme de 397,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, au titre de leur cautionnement du prêt de 8 000 euros du 31 janvier 2017 ;
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-France la somme de 9 308,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, au titre de son cautionnement du prêt de 20 000 euros du 25 avril 2017 ;
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-France la somme de 5 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, au titre du cautionnement du 16 novembre 2017 garantissant l’ouverture de crédit ;
Déboute Mme [I] [Z] et Mme [G] [M] de leur demande de délais de paiement;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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