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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2026
N° 2025/6
Rôle N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJE5
S.A.S. INTERIEURS PRIVES
C/
S.A.R.L. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERIEURS PRIVES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [K], demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025 prorogée au 08 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 juin 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la S.A.S Intérieurs Privés à payer à la S.A.R.L [K] la somme de 3.095,80 euros correspondant aux frais de location, de remise en état du véhicule Yaris immatriculé [Immatriculation 3] ainsi qu’aux frais de dépassement kilométriques ;
— débouté la S.A.R.L [K] de sa demande de voir la S.A.S Intérieurs Privés condamner à lui payer la somme de 493,34 euros au titre de l’entretien et de location de la baie de brassage ;
— condamné la S.A.S Intérieurs Privés à payer à la S.A.R.L [K] la somme de 4.082,47 euros correspondant aux loyers impayés du véhicule Jumper refacturés par la S.A.RL [K] ;
— condamné la S.A.S Intérieurs Privés à payer à la S.A.RL [K] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouté Monsieur [K] de sa demande de voir la S.A.S Intérieurs Privés condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en raison du préjudice moral subi ;
— débouté la S.A.S Intérieurs Privés de sa demande reconventionnelle visant à prononcer la résolution, pour fait de dol et de vice de consentement, de la vente de fonds de commerce intervenus le 2 août 2022 ;
— condamné la S.A.S Intérieurs Privés à payer à la S.A.RL [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les émoluments d’huissier de 640 euros correspondant aux constats de restitution et d’état du véhicule Yaris ;
— rejeté les autres demandes pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné la S.A.S Intérieurs Privés aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66 euros TTC dont T.V.A 14,94 euros (non compris les frais de citation).
Le 07 juillet 2025, la S.A.S Intérieurs Privés a relevé appel du jugement et, par acte du 27 octobre 2025 dont la signification s’est faite par remise à l’étude, elle a fait assigner la S.A.R.L [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, le maintien sous séquestre de la somme de 18.374,99 euros actuellement séquestrée entre les mains de la S.C.P Joly [E], commissaire de justice, jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif et la condamnation de la S.A.R.L [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Intérieurs Privés se réfère aux termes de son assignation et a été entendue en ses observations.
La S.A.R.L [K] n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 décembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L [K] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.S Intérieurs Privés fait valoir que le gérant de la société [K] a pour ambition de mettre la société en liquidation de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, la S.A.S Intérieurs Privés pourrait ne pas récupérer les sommes versées.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.A.S Intérieurs Privés, pour justifier d’un risque de non restitution des sommes dues au titre du jugement de première instance, fournit au débat le bilan et compte résultat de la S.A.R.L [K] pour l’exercice 2021 duquel ressort un bénéfice de 29.113 euros. Elle fait également valoir que la S.A.R.L [K] a revêtu en 2023 une mauvaise notation.
Les éléments fournis par la S.A.S Intérieurs Privés sont insuffisants à démontrer l’existence d’un risque de non restitution des sommes dues au titre du jugement de première instance et que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que la S.A.S Intérieurs Privés échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la S.A.S Intérieurs Privés sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juin 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile précisent que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
En l’espèce, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la S.A.S Intérieurs Privés sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A.S Intérieurs Privés succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S Intérieurs Privés de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 juin 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DEBOUTONS la S.A.S Intérieurs Privés de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A.S Intérieurs Privés aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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