Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 22/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 octobre 2022, N° 2019J238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°54
N° RG 22/03649 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2Z
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 octobre 2022 RG :2019J238
S.A.S. SE [C]
C/
S.A.R.L. ATELIER [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Sylvie SERGENT
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Octobre 2022, N°2019J238
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SE [C], dont la nouvelle dénomination est désormais SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, Société par actions simplifiée au capital de 6 000,00 € immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le n° 513 827 212 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte TASSY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER [P] [M], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2022 par la SAS Se [C] (nouvellement dénommée SAS Société de construction des Alpes de Haute-Provence) à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes (n° RG 2019J238) dans l’instance n° RG 22/03649 ;
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2023 par la SARL Atelier [P] [M] à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes (n° RG 2019J00238) dans l’instance n° RG 23/03226 ;
Vu l’arrêt du 18 octobre 2024 rendue par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (dans l’instance n° RG 24/02372) infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 janvier 2025 par la SAS Se [C], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par la SARL Atelier [P] [M], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
Le 19 décembre 2017, un contrat de sous-traitance est conclu entre la SE [C] représentée par M. [G] [C], président directeur général, et la SARL Atelier [P] [M] représentée par Mme [W] [Y], gérante, pour la construction d’un gymnase à [Localité 3] dont la commune est le maître de l’ouvrage, portant sur le lot n°1 à savoir « Pose pierre », et ce, moyennant le prix hors taxe de 82 000 euros. Le contrat comporte également 4 annexes du même jour, signées : dispositions particulières, convention de compte prorata, assurance et qualifications du sous-traitant et enfin décomposition du prix global et forfaitaire.
Selon les termes du contrat, les délais sont fixés par un planning de chantier étant précisé que la salle de sport doit démarrer le 3 janvier avec un délai de 6 semaines et le vestiaire le 14 février avec un délai de 3 semaines.
Ce contrat fait suite à une lettre d’intention de commande en date du 19 décembre 2017 et un devis du 20 décembre 20217 prévoyant la mise en 'uvre d’éléments en pierre de Beaulieu.
Le 14 février 2018, un avenant au contrat initial a été convenu entre les parties relatif au paiement des acomptes mensuels.
Par acte du 3 juin 2019, la société SE [C] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société Atelier [P] [M] en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de cette dernière, sa condamnation en paiement, restitution de palettes outre réparation des préjudices subis.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a rendu la décision suivante :
« Constate que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la SAS [C].
De ce fait le tribunal rejette toutes les demandes de condamnation présentée par SAS [C] à l’encontre de la SARL Atelier [P] [M]
Condamne la SAS [C] à régler à la SARL Atelier [P] [M] la somme de 2039.45 euros au titre de la situation n°5, outre les pénalités de retard à compter de la date de 15 janvier 2019.
Condamne la SARL Atelier [P] [M] à tenir à la disposition des sociétés [C] et Proroch les 137 palettes qu’elle dit détenir dans ses entrepôts, charge à ces sociétés de venir les chercher.
Condamne la SAS [C] à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS [C] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La SAS Se [C] a formé appel le 15 novembre 2022 du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 afin d’en obtenir l’annulation ou la réformation en ce qu’il a :
« Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le montant initial du marché de la Société ATELIER [P] [M] s’élève à 82.000 euros HT – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le maître d’ouvrage a payé la somme totale de 74.640,70 euros HT, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que l’entreprise ATELIER PHILLIPE [M] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus dans son contrat de sous-traitance, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger que le marché des travaux de sous-traitance de la Société ATELIER [P] [M] doit être ramené à la somme de 52.866,87 euros HT, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société ATELIER [P] [M], – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la Société ATELIER [P] [M] à lui payer les sommes engagées par celle-ci aux fins de terminer son marché et lever les réserves des travaux à effectuer, soit la somme totale de 21.353,73 euros, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le fournisseur PROROCH retient la somme de 7.800 euros sur le compte de la société [C] dans l’attente de la restitution des 520 palettes consignées et retenues par la Société ATELIER [P] [M], – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la société ATELIER [P] [M] à lui verser la somme de 7.800 euros au titre des palettes consignées et non restituées à son fournisseur, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, à titre subsidiaire, condamner la société ATELIER [P] [M] à restituer les 520 palettes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir ordonner à la Société ATELIER [P] [M] la signature de l’acte de sous-traitance modificatif portant le montant de son marché de travaux de sous-traitance à la somme de 52.866,87 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en tout état de cause, constater que la Société ATELIER [P] [M] a accumulé 258 jours de retard, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en conséquence, condamner la Société ATELIER [P] [M] à lui verser la somme de 523.224 euros conformément aux dispositions de l’article 12.3.3 du marché de sous-traitance, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger que cette dernière a subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier de la Société ATELIER [P] [M], – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en conséquence, condamner la Société ATELIER [P] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la Société ATELIER [P] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – Constaté que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la SAS [C], – Rejeté toutes les demandes de condamnation présentées par la SAS [C] à l’encontre de la SARL ATELIER [P] [M], – Condamné la SAS [C] à régler à la SARL ATELIER [P] [M] la somme de 2.039,45 euros au titre la situation n°5, outre les pénalités de retard à compter de la date du 15 janvier 2019, – Condamné la SARL ATELIER [P] [M] à tenir à la disposition des sociétés [C] et PROROCH les 137 palettes qu’elle dit détenir dans ses entrepôts, charge à ces sociétés de venir les chercher, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la SARL ATELIER [P] [M] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la SARL ATELIER [P] [M] aux entiers dépens, – Condamné la sas [C] à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamné la SAS [C] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous les autres frais et accessoires ».
Le 16 octobre 2023, la société Atelier [P] [M] a relevé appel cantonné à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 en ce qu’il n’a pas condamné la société SE [C] au paiement des sommes suivantes :
5 695,70 euros ht outre tva au titre du montant de la situation n° 6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019.
1 050 euros ht outre tva au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage)
10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en irrecevabilité de l’appel incident de la société Atelier [P] et ordonné la jonction de l’instance d’appel RG 23/03236 avec l’instance RG 22/3649.
Par ordonnance d’incident rendue le 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Se [C] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal de la société Atelier [P] ».
Suite à un recours par la voie du déféré, par arrêt du 18 octobre 2024, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel principal de la société Atelier [P] [M] en date du 16 octobre 2023, enregistré initialement sous le numéro RG 23/03226,
Ordonne la disjonction de la procédure RG 23/3226, dont l’appel est irrecevable,
Révoque la clôture de l’affaire 22/03649 au 14 novembre 2024 afin que les parties puissent actualiser leurs écritures,
Annule la fixation de l’affaire à l’audience du lundi 25 novembre 2024 à 9 heures,
Dit que la procédure RG 22/03649 est renvoyée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 9 heures 30 pour clôture et fixation ».
Dans ses dernières conclusions, la société la SAS Se [C] (SAS Société de construction des Alpes de Haute-Provence), appelante, demande à la cour de :
« Accueillir l’appel interjeté,
Le dire recevable et bien fondé,
Constater que la cour n’est pas saisie d’un appel incident par la société Atelier [P] [M],
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier [P] [M] de sa demande de paiement de sa situation n°6 et de la facture de location d’échafaudage.
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 en ce qu’il
a :
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le montant initial du marché de la société Atelier Philipe [M] s’élève à 82.000 euros HT
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le maître d’ouvrage a payé la somme totale de 74.640,70 euros HT,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que l’entreprise Atelier [P] [M] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus dans son contrat de sous-traitance,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger que le marché des travaux de sous-traitance de la société Atelier [P] [M] doit être ramené à la somme de 52.866,87 euros HT,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Atelier [P] [M],
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la société Atelier [P] [M] à lui payer les sommes engagées par celle-ci aux fins de terminer son marché et lever les réserves des travaux à effectuer, soit la somme totale de 21.353,73 euros,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir constater que le fournisseur Proroch retient la somme de 7.800 euros sur le compte de la société [C] dans l’attente de la restitution des 520 palettes consignées et retenues par la société Atelier [P] [M],
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la société Atelier [P] [M] à lui verser la somme de 7.800 euros au titre des palettes consignées et non restituées à son fournisseur,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, à titre subsidiaire, condamner la société Atelier [P] [M] à restituer les 520 palettes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir ordonner à la société Atelier [P] [M] la signature de l’acte de sous-traitance modificatif portant le montant de son marché de travaux de sous-traitance à la somme de 52.866,87 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en tout état de cause, constater que la société Atelier [P] [M] a accumulé 258 jours de retard,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en conséquence, condamner la société Atelier [P] [M] à lui verser la somme de 523.224 euros conformément aux dispositions de l’article 12.3.3 du marché de sous-traitance,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir dire et juger que cette dernière a subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier de la société Atelier [P] [M]
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir, en conséquence, condamner la société Atelier [P] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la société Atelier [P] [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Constaté que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la SAS [C],
— Rejeté toutes les demandes de condamnation présentées par la SAS [C] à l’encontre de la SARL Atelier [P] [M],
— Condamné la SAS [C] à régler à la SARL Atelier [P] [M] la somme de 2.039,45 euros au titre la situation n°5, outre les pénalités de retard à compter de la date du 15 janvier 2019,
— Condamné la SARL Atelier [P] [M] à tenir à la disposition des sociétés [C] et Proroch les 137 palettes qu’elle dit détenir dans ses entrepôts, charge à ces sociétés de venir les chercher,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la SARL Atelier [P] [M] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS [C] de sa demande de voir condamner la SARL Atelier [P] [M] aux entiers dépens,
— Condamné la SAS [C] à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [C] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous les autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les dispositions contractuelles
Juger que l’entreprise Atelier [P] [M] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus dans son contrat de sous-traitance.
Rejeter les demandes de paiement de la société Atelier [P] [M] pour la situation n°5,
Juger que le marché des travaux de sous-traitance de la société Atelier [P] [M] doit être ramené à la somme de 52 866 87 euros HT.
Juger bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Atelier [P] [M]
Condamner la société Atelier [P] [M] à payer à la société [C] les sommes engagées par celle-ci aux fins de terminer son marché et lever des réserves des travaux à effectuer, soit la somme totale de 21 353.73 euros,
Condamner la société Atelier [P] [M] à verser la somme de 7800 euros à la société [C] au titre des 520 palettes consignées et non restituées à son fournisseur.
Ordonner à la société Atelier [P] [M], de procéder à la signature de l’acte de sous-traitance modificatif portant le montant de son marché de travaux de sous-traitance à la somme de 52 866,87 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, sur les palettes
Condamner la société Atelier [P] [M] à restituer les 520 palettes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
En toute état de cause, sur le retard
Juger que la société Atelier [P] [M] a accumulé 258 jours de retard
Par conséquent,
Condamner la société Atelier [P] [M] à payer à la société [C] la somme de 523 224 euros conformément aux dispositions de l’article 12. 3.3 du marché de sous-traitance.
Juger que la société [C] a subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier de la société Atelier [P] [M]
En conséquence,
Condamner la société Atelier [P] [M] à verser à la société [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société Atelier [P] [M] à verser à la société [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Débouter en toute hypothèse la société Atelier [P] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Atelier [P] [M] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société appelante explique que, si l’obligation de fournir et transporter les pierres incombait à la société Proroch, la société Atelier [P] [M] devant de son côté assurer le déchargement du camion sur site, l’entrepreneur principal ne pouvait que répercuter les informations données par l’intimée sur la qualité et quantité des pierres livrées au fournisseur.
Par ailleurs, selon elle, la société Atelier [P] [M] lui reportait la gestion du nombre de palettes sur site en assurant la gestion du stockage et de l’approvisionnement. Elle estime ainsi que la société intimée a gardé en sa possession au total 520 palettes pour lesquelles elle doit être condamnée à paiement ou, subsidiairement, à restitution.
Par ailleurs, la SAS SE [C] affirme que le contrat doit être résilié aux torts exclusifs de la société Atelier [P] [M], cette dernière ayant abandonné le chantier sans remplir les obligations lui incombant et avant que les réserves ne soient levées.
Concernant le décompte des sommes dues, elle précise que le marché de travaux a été mal ou partiellement exécuté ce qui lui permet de demander outre la modification du prix des travaux, la condamnation en paiement des travaux de reprise ainsi que la condamnation de la société intimée à signer l’acte de sous-traitance modificatif.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Atelier [P] [M] aux pénalités de retard en raison de l’achèvement des travaux 8 mois au-delà du terme fixé et des dommages et intérêts prévus contractuellement outre la réparation de son préjudice distinct en raison de la résistance abusive du sous-traitant.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Atelier [P] [M], intimée, demande à la cour de :
« Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
Débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
Constaté que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la société [C] ;
Rejeté toutes les demandes de condamnation présentées par la société [C] à l’encontre de la société ATELIER [P] [M] ;
Condamné la société [C] à régler la société ATELIER [P] [M] 2039,45 € au titre de la situation n°5 outre les pénalités de retard à compter de la date du 15 janvier 2019.
Condamner la société [C] au paiement de 5695,70 € HT outre TVA au titre du montant de la situation n°6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019.
La condamner au paiement de 1050 € HT outre TVA au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage).
La condamner enfin au paiement de 10 000 € dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive outre 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société Atelier [P] [M], intimée, expose qu’il ne lui revenait ni la charge d’assurer la garde des palettes et des pierres stockées sur le chantier ni celle de gérer l’approvisionnement du chantier. Par ailleurs, elle précise que les palettes de transport consignées ont été restituées à la société Proroch.
S’agissant de la demande de résiliation au titre de l’abandon de chantier, elle invoque le fait que le chantier n’était plus approvisionné en pierres et que la société Se [C] s’est trompée, au niveau des dimensions, dans les commandes. Elle estime que, dès lors, l’arrêt du chantier incombe totalement à cette dernière et qu’elle n’a, par ailleurs, pas respecté la procédure de résiliation du marché.
Concernant le décompte des sommes dues, elle affirme que, concernant la situation n°5, du 20 mai 2018, portant sur un montant total de 5 438,54 euros, celle-ci est toujours impayée à hauteur de 2 039,45 euros sans aucun justificatif, outre celle de 5 695.70 euros (situation n°6) et de 1 050 euros au titre de l’échafaudage. Parallèlement, elle fait valoir que les sommes réclamées par l’appelante ne sont pas justifiées et, s’agissant plus particulièrement des travaux de reprise, elle précise que la société Se [C] n’a jamais justifié, dans le respect des dispositions contractuelles, des conditions dans lesquelles une autre entreprise serait intervenue.
Enfin, la société Atelier [P] [M] souligne que les demande de pénalités, de restitution de palettes et de dommages et intérêts doivent être rejetées, la SA Se [C] étant seule responsable des délais pris dans la réalisation de l’ouvrage et des problèmes d’approvisionnement sur le chantier.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande relative à l’appel incident et les demandes formulées par la société Atelier [P] [M]
Selon l’article 551 du code de procédure civile « l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ».
En, l’espèce, il sera relevé que la société SE [C] demande de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel incident et sollicite le rejet des demandes adverses. Il s’en suit que, d’une manière générale, la recevabilité des demandes formulées par la société Atelier [P] [M] au titre de l’appel, qui a par ailleurs fait l’objet d’une décision du conseiller de la mise en état le 4 avril 2024 et le 5 juillet 2024 et une décision de la cour le 18 octobre 2024, est dans le débat.
Il sera rappelé que la même société a fait un appel principal « cantonné » le 16 octobre 2023 sur la partie du jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société SE [C] au paiement des sommes suivantes :
— 5 695,70 euros ht outre tva au titre du montant de la situation n° 6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019.
— 1 050 euros ht outre tva au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage)
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la société reprend ces mêmes demandes.
Or, par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Atelier [P] [M] n’avait formulé aucun appel incident. De même, par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour a déclaré irrecevable l’appel principal de la société [P] [M] du 16 octobre 2023 après avoir prononcé une disjonction.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, les demandes de la société Atelier [P] [M] relatives à la condamnation en paiement pour la somme de 5 695,70 euros ht outre tva au titre du montant de la situation n° 6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019, de 1050 euros ht outre tva au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage) et celle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive sont irrecevables.
Sur l’étendue des obligations contractuelles des parties
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la restitution des palettes
En l’espèce, le contrat de sous-traitance a mis à la charge de la société Atelier [P] [M] la pose de pierres et plus précisément selon le devis du 20 décembre 2017 : « la mise en 'uvre d’éléments en pierres de Beaulieu (non fournis et prêts à poser) ». Le même document précise qu’il n’est pas compris « la fourniture et le transport des pierres de Beaulieu », le « déchargement des camions sur site » étant néanmoins assuré par la société. Il est également prévu que cette dernière fournit les moyens de levage, le jointoiement, les échafaudages ou nacelle.
L’annexe 2 intitulé « convention de compte prorata » précise simplement (page 23) que « chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet’a la charge de l’évacuation de ses propres déblais’a la charge du nettoyage, de la répartition et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées ».
Par conséquent, il résulte des clauses contractuelles que la SARL Atelier [P] [M] n’avait aucune obligation, de portée générale ou particulière, dans le cadre de la convention, lui imposant de gérer les palettes, leur stockage, leur gardiennage ainsi que l’approvisionnement du site.
Par ailleurs, les nombreux échanges entre la SARL Atelier [P] [M] et la SAS SE [C] ne permettent pas davantage à cette dernière de démontrer utilement l’obligation invoquée dès lors qu’il apparaît que le sous-traitant se contente de répercuter à l’entrepreneur principal l’avancement du chantier et les difficultés rencontrées, le cas échéant, dans la pose des pierres au vu de leur état.
Ainsi, il ressort des échanges de mail et plus précisément du mail du 29 mai 2019 que la SARL Atelier [P] [M] rapporte l’état de son chantier : nécessité de passer une nouvelle commande, placage côté nord ayant disparu, dernière assise du moucharabieh n’étant pas recoupé à la bonne côte et bosses sur béton qui réceptionne le placage n’ont pas été poncées.
D’ailleurs, dans un courrier du 28 juin 2018 adressé à la SAS SE [C], la SARL Atelier [P] [M] résume le principe de ses obligations contractuelles : « je suis votre sous-traitant pour la partie pose de matériaux’ vous réceptionnez seul et accepter seul les pierres qui vous sont livrées par la carrière et que je dois ensuite poser suivant vos instructions ».
Par conséquent, la SARL Atelier [P] [M] ne peut être tenue responsable de la perte des palettes invoquée sur le fondement d’une violation de ses obligations contractuelles.
S’agissant plus précisément de la demande en paiement de la somme de 7 800 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, de la restitution des 520 palettes consignées sous astreinte, il sera observé, à l’instar de la juridiction de première instance, que les documents fournis par l’appelant ne permettent pas d’établir utilement que la SARL Atelier [P] [M] a conservé le nombre revendiqué de palettes.
Par ailleurs, si Mme [W] [Y] dans un mail du 14 juin 2018 indique détenir « 253 palettes à l’atelier », en réponse à un mail de M. [O] [Z] selon lequel « Proroch’a également signalé qu’il manque 137 palettes », c’est, néanmoins, dit-elle, « sous réserve de vérification ».
Enfin, il est établi selon attestation signée le 2 juin 2023 que les 137 palettes litigieuses ont été restituées à la société Proroch.
Par conséquent, les demandes de l’appelante au titre des palettes seront intégralement rejetées.
La décision du tribunal de commerce sera uniquement infirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution des 137 palettes.
Sur la résiliation du contrat aux torts de la SARL Atelier [P] [M]
Selon l’article 1225 du code civil « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ».
En l’espèce, selon l’article 15 du contrat de sous-traitance « si à la suite, soit de la résiliation du Présent Contrat, soit de la défaillance du Sous-traitant pour dissolution, liquidation judiciaire ou amiable ou règlement judicaire, le liquidateur ou le syndic décidé de na pas poursuivre l’exécution des travaux, il sera procédé avant remplacement du Sous-traitant à un constat contradictoire des travaux exécutés entre ce dernier et l’Entrepreneur Général ['] Le Sous-Traitant reste responsable des conséquences financières, de sa défaillance, qui sont imputées sur la réserve ».
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le sous-traitant a quitté le chantier avant de l’avoir fini et a adressé des situations de travaux en inadéquation avec l’état d’avancement et la qualité attendue.
Il sera rappelé que le devis prévoit une pose de pierres, par le sous-traitant, ainsi décrites : carottées 112.50 ml prévisionnel et/ou évidées (47 ml prévisionnel) en éléments massifs de 0.30x0.40x0.50 d’assise mur hauteur 4.50.
Il s’en suit que les pierres doivent présentées, à réception, une absence de dégradations et des dimensions précises et identiques afin de pourvoir aux exigences du donneur d’ordre et permettre leur parfait alignement.
Pour étayer sa demande, la SAS SE [C] s’appuie sur un constat du 29 juin 2018 (pièce 28.b) dans lequel il est constaté que l’habillage n’est pas fini en partie supérieure de la façade est. C’est également le cas sur la façade nord et il est fait état d’une façade en parpaing à l’état brut devant être plaqué (pièce 28.c). Il est aussi constaté que des pierres sont détériorées ou non alignées. Ces constatations sont renouvelées le 4 septembre 2018 et le 18 septembre 2018 et reprises dans les réserves du 11 décembre 2018.
Cependant, il sera noté que dans les mêmes constats précités, le conducteur de travaux, M. [O] [Z] déclare qu’il a traité la fourniture du matériel des pierres avec une entreprise et la pose avec une autre entreprise. Il ajoute qu’il y a eu « une erreur sur la fabrication de la pierre et que l’architecte a refusé les façades ». Il s’en suit que cette affirmation met directement en cause, non la SARL Atelier [P] [M], mais le fournisseur des pierres à poser.
Or, sur ce point, l’analyse des différentes pièces fournies par les parties corroborent la non-conformité des pierres livrées, dont le contrôle relève de la seule responsabilité de la SAS SE [C], empêchant la poursuite des travaux ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce. Dans la levée des réserves, il est effectivement fait état de « défaut de pierre » (28 janvier 2019). De même, dans un courrier du 16 février 2018, l’intimée indique que les blocs arrivent « mal conditionnés, cassés, mal taillés, mal carottés ».
Dans un mail du 22 février 2018, M. [O] [Z] écrit que « le problème d’épaisseur persiste je convoque la carrière sur place demain matin, il est certain que nous ne pouvons pas continuer comme ça ». Or, le même jour Mme [W] [Y] venait de l’alerter sur les irrégularités de débit des blocs entraînant une différence des épaisseurs de pierre.
Le 24 février 2018, M. [O] [Z] après avoir invité M. [P] [X] à poursuivre les travaux écrit au fournisseur que « les pierres arrivaient cassées, renversées sur le semi » et que « nous avons pu constater que des erreurs de taille de blocs sont à l’origine des jarrets et de joints anormalement large ». Il poursuit : « la pose de pierre ne permettant pas de rattraper ces erreurs de fabrication, il a été évoqué plusieurs solutions : changer les pierres n’étant pas conformes’effectuer un ravalement des jarrets après la pose de toutes les pierres ».
De même, comme l’a relevé la juridiction de première instance, M. [O] [Z] adresse un courrier à la société Proroch en ces termes : « nous vous informons que si l’architecte refuse de réceptionner la façade Nord et la deuxième partie de la façade OUEST, des travaux de ravalement seront à réaliser à votre charge 'Ensuite nous vous avons envoyé un mail le 19 janvier 2018 pour vous indiquer le mauvais état de certaines pierres’Vous nous avez répondu le 22 janvier 2018 que vous interviendrez sur site pour réparer. Or personne n’est venu ».
Par ailleurs, il ressort des échanges entre Mme [W] [X] et M. [O] [Z] du 3 août 2018 que celle-ci donne son accord pour poser les attaches et finir le plaquage tout en soulignant : « nous sommes tenus de poser les pierres telles que fournies par vos soins. Notre prestation ne comprend pas la taille de pierre’vous nous demandez de recouper la dernière assise du moucharabieh sur une hauteur de 9 cm. Cette prestation doit être réalisée avant la pose du plaquage ». Elle précise qu’elle n’est pas opposée à réaliser cette prestation sous réserve de ne pas appliquer une moins-value, de lever l’opposition sur le règlement de la situation du mois de mai et de ne pas appliquer de pénalités de retard imputable à « l’absence de la fourniture de pierre ».
Enfin, par courrier du 3 septembre 2018, Mme [W] [X] consent à terminer son ouvrage sous réserve de fournir le plaquage pour finir la planelle et le mur nord, le dernier rang du moucharabieh d’une hauteur de 9 cm. Cependant, dans l’attente, elle indique qu’en l’absence de ces matériaux, elle a été « dans l’obligation de démonter l’échafaudage ».
Par courrier du 20 novembre 2018, la SAS SE [C] informe le sous-traitant de la rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier et lui interdit l’accès au chantier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une défaillance du sous-traitant n’est pas établi dès lors que celui-ci n’a pas été en mesure de remplir ses obligations consistant en la pose de pierres de Beaulieu, par la fourniture régulière de matériaux correctement dimensionnés, en bon état, et ce, sous la responsabilité de l’entrepreneur principal. Dès lors, la SAS SE [C] ne peut invoquer à ce titre un abandon de chantier alors qu’elle a par ailleurs, à ses risques et périls, interdit son accès à l’entreprise sous-traitante. Pour le même motif, il ne peut être imputé à cette dernière un retard dans le planning d’exécution ouvrant droit à des pénalités de retard sur le fondement de la clause 12.3.3 du contrat de sous-traitance.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la SAS SE [C] formées au titre d’une inexécution contractuelle seront rejetées et la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 sera intégralement confirmée sur ce point.
Concernant la condamnation en paiement de la somme de 2 039.45 euros
Sur ce point, la SAS SE [C] demande l’infirmation de la décision qui l’a condamnée au paiement et la SARL Atelier [P] [M] sollicite sa confirmation.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le bulletin de situation n° 5 (facture n° 5181849) a été ramené de la somme de 5 438.54 euros à celle de 2 039.45 euros après application du taux d’avancement évalué à 95 %.
Cependant, contrairement à ce qui est invoqué par l’appelante, il n’est pas démontré que la SARL Atelier [P] [M] n’a pas ou a mal réalisé les travaux au regard de ce qui a été indiqué ci-dessus et justifiant le non-paiement, volontaire, ainsi qu’en atteste les différents courriers, de la somme de 2 039.45 euros malgré mise en demeure du 15 janvier 2019.
De plus, ainsi qu’il a été indiqué, la SARL Atelier [P] [M] ne peut se voir imputer un abandon de chantier.
Par conséquent, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en l’absence de faute de la SARL Atelier [P] [M] et au regard du rejet des demandes de la SAS SE [C], il ne sera pas octroyé à cette dernière des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de l’intimée.
La SAS SE [C], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la SARL Atelier [P] [M] une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que les demandes de la société Atelier [P] [M] relatives la condamnation en paiement pour la somme de 5 695,70 euros ht outre tva au titre du montant de la situation n° 6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019, de 1050 euros ht outre tva au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage) et celle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive sont irrecevables ;
Confirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la SARL Atelier [P] [M] à restituer les 137 palettes ;
Infirme la condamnation de la SARL Atelier [P] [M] à restituer les 137 palettes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en restitution des 520 palettes sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Dit que la SAS SE [C] (nouvellement dénommée SAS Société de construction des Alpes de Haute-Provence) supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SARL Atelier [P] [M] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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