Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 11 févr. 2025, n° 23/08388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 6 novembre 2023, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/08388 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHX3
AFFAIRE :
SA SEQENS, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ (HLM)
C/
S.C.I. DU [Adresse 4] A [Localité 17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 23/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît JORION,
Mme [R] [K]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SEQENS, SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ (HLM)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
APPELANTE
****************
S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Benoît JORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [R] [K], direction départementale des finances.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La SCI du [Adresse 4] à [Localité 17], ci-après dénommée ' la SCI', souhaitait vendre un bien sis [Adresse 4] à [Localité 17], sis sur les parcelles cadastrées Y [Cadastre 5] et Y [Cadastre 6], d’une surface de 2 501 m², la surface utile du bien étant de 5 912 m², à usage de clinique, libre d’occupation. Une promesse synallagmatique de vente a été régularisée le 30 septembre 2022 avec la société Iena, pour la somme de 47 000 000 euros HT outre 470 000 euros de commission d’intermédiaire, selon promesse de vente datée du 30 septembre 2022. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée le 3 octobre 2022 à la mairie de [Localité 17], laquelle a délégué son droit de préemption à la société Seqens. Celle-ci, faisant usage dudit droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 24 200 000 euros outre la commission, ce que la SCI a refusé le 16 janvier 2023.
Saisi par la société Seqens selon mémoire parvenu au greffe le 3 février 2023, le juge de l’expropriation de Nanterre a par jugement en date du 6 novembre 2023 fixé le prix de vente du bien de la SCI à 44 340 000 euros, sur la base de 5 397 euros/m², outre 470 000 euros au titre des frais de négociation qui ont été laissés à la charge de la société Seqens, et a condamné celle-ci à payer à la SCI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ce jugement a été signifié le 13 novembre 2023.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2023, et par déclaration d’appel du 8 décembre 2023, parvenue au greffe le 13 décembre 2023, la SCI a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 6 mars 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 14 mai 2024, dont le commissaire du gouvernement et la SCI ont accusé réception le 17 mai 2024, lequel sera suivi d’un autre mémoire déposé le 25 octobre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 6 novembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SCI ont accusé réception respectivement les 8 et 12 novembre 2024, la société Seqens expose :
— que son appel est recevable ;
— que si la SCI a déposé son mémoire d’intimée contenant appel incident le 3 juin 2024, un exemplaire était manquant et malgré une relance du greffe le nécessaire n’a pas été fait comme prévu à l’article R 311-26 du code de l’expropriation ;
— que l’irrecevabilité des écritures de la SCI est ainsi encourue ;
— que sur le fond, une erreur de calcul a été commise par le tribunal quant au termes de comparaison n°2 (clinique de [16]), la valeur au m² étant de 4 739,50 euros et non pas de 5 451 euros ;
— que la SCI se prévaut de termes de comparaison qui ne sont pas adéquats, s’agissant de biens qui ne sont pas similaires (tels que des locaux commerciaux ou industriels) ;
— que la SCI revalorise à l’excès la référence de [Localité 24] ;
— que le jugement a écarté à tort la référence de la clinique de [Localité 14], vendue en 2019, qui était très proche du bien à évaluer ;
— qu’elle produit un nouveau terme de comparaison, à savoir la clinique [15] à [Localité 20], cédée pour 5 174,89 euros/m² ; que le fait que ce bien soit occupé n’a pas pour effet d’en réduire la valeur ;
— qu’en définitive, avec les trois termes de comparaison par elle produits elle parvient à une moyenne de 4 045,91 euros/m² ;
— que le jugement a retenu des facteurs de plus-value erronés, à savoir :
* le bon état d’entretien intérieur du bien alors que celui-ci, construit dans les années 70, est vieillissant;
* la haute certification de l’établissement par la haute autorité de santé alors que les autres cliniques servant de termes de comparaison l’étaient aussi;
* l’emplacement attractif, alors que la station de métro la plus proche se trouve à 600 m, que le boulevard périphérique se trouve à 400 m ce qui cause des nuisances sonores, et que l’attractivité du lieu est relative;
— que le terme de comparaison constitué par la clinique de la [Adresse 23] à [Localité 22] ne peut être retenu, car la localisation du bien en augmentait beaucoup la valeur ;
— que le bien à évaluer est dépourvu de parking visiteur ;
— qu’un prix de 4 093,36 euros/m² doit ainsi être retenu.
La société Seqens demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, et de :
— déclarer irrecevable le mémoire de la SCI parvenu au greffe le 3 juin 2024 ;
— fixer le prix de l’immeuble à 24 200 000 euros, outre 470 000 euros HT au titre de la commission d’agence ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la SCI aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 3 juin 2024, qui n’a pas été notifié par le greffe vu qu’il a été produit en un nombre d’exemplaires insuffisant, la SCI réplique :
— qu’une requête à fin d’annulation de la décision de préemption a été déposée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— que son bien est proche du centre-ville de [Localité 17], et à 10 mn à pied de la porte Maillot ;
— que la commune de [Localité 17] accueille un grand nombre d’établissements de santé ;
— que la société Seqens verse aux débats un nouveau terme de comparaison, à savoir la vente de la clinique [15] du 3 avril 2023, alors qu’il s’agit d’un bien occupé et situé dans un environnement moins avantageux ;
— que le juge de l’expropriation a écarté deux termes de comparaison par elle produits, à savoir la vente de l’hôpital franco-britannique et celle de la clinique du [16] ;
— que si la société Seqens soutient que la référence de la clinique de [13] ([Localité 19]) doit être écartée, le marché de l’immobilier dans le secteur est comparable à celui du bien préempté ;
— qu’il ressort de l’ensemble des termes de comparaison par elle invoqués un prix moyen de 13 204,92 euros/m².
La SCI demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer le prix du bien à 78 067 501 euros, outre 470 000 euros de commission d’intermédiaire ;
— condamner la société Seqens au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire déposé au greffe le 11 décembre 2024, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024 reçue le 12 décembre 2024 par le commissaire du gouvernement et par la société Seqens, la SCI fait valoir :
— que la société Seqens a déposé son mémoire par RPVA le 27 mars 2024 ; que pour sa part, elle a ensuite déposé son mémoire à la Cour le 31 mai 2024 soit dans les délais ;
— qu’en tout état de cause, elle a notifié directement à la société Seqens et au commissaire du gouvernement son propre mémoire par courrier et via le RPVA ;
— que la sanction de l’irrecevabilité du mémoire n’est pas édictée lorsqu’il a été déposé en un nombre d’exemplaires insuffisants ;
— qu’il y aurait atteinte à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— que la question de la recevabilité de l’appel se pose car la société Seqens semble avoir adressé sa déclaration d’appel le 13 décembre 2023 mais elle aurait été déposée et enregistrée le 19 décembre 2023, donc hors délai ;
— que les conclusions ne peuvent valablement être notifiées par RPVA ; que l’appel doit en conséquence être déclaré caduc.
La SCI demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Seqens reçues au greffe le 6 mars 2024 ;
— infirmer le jugement ;
— fixer le prix du bien à 78 067 501 euros, outre 470 000 euros de commission d’intermédiaire ;
— condamner la société Seqens au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 1er août 2024, dans lequel il a proposé à la Cour de fixer le prix de l’immeuble à 37 666 000 euros, faisant valoir :
— que les termes de comparaison concernant des établissements de santé sont rares dans le département des Hauts-de-Seine ;
— que devant le petit nombre de termes de comparaison, il est loisible d’élargir la recherche à des ventes survenues il y a plus de cinq ans, et aussi à des ventes de biens situés en Ile-de-France mais non pas dans le département ;
— que toutefois, la vente de la clinique franco-britannique ne saurait être prise en compte car sa surface était trop élevée (13 000 m²) ;
— qu’à l’examen des 5 termes de comparaison par lui produits, l’on aboutit à une moyenne de 6 371 euros/m².
Par mention au dossier la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/884 et 23/8388.
MOTIFS
Par application de l’article R 311-24 alinéa 2 du code de l’expropriation, l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.
Il est constant que le jugement dont s’agit a été signifié le 13 novembre 2023. S’agissant d’un délai exprimé en mois, comme il est dit à l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile il expirait le jour du mois suivant du même quantième soit le 13 décembre 2023, et ce à 24 heures conformément à l’article 642 du même code. Il suffit de constater que la déclaration d’appel par acte électronique a été régularisée le 13 décembre 2023 ( à 15 h 06) pour conclure que l’appel est recevable.
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Par un arrêt du 23 septembre 2020 (numéro 19-16092), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que devant les chambres de l’expropriation des cours d’appel, seule la déclaration d’appel ou l’acte de constitution, pouvaient être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui doivent impérativement être déposées au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel n’avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressées par courrier postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article R 311-26 du code de l’expropriation étaient tardives. La circonstance que la représentation ait été rendue obligatoire en la matière ne peut conduire à déroger à cette règle : le mémoire et les pièces qui l’accompagnent doivent être déposés au greffe sur papier.
Les mémoires qui ont été déposés via le RPVA seront donc déclarés irrecevables ; il en est de même de ceux qui ont pu être notifiés par les parties entre elles, aucun texte ne prévoyant cette possibilité.
L’appelante a déposé son mémoire au greffe le 6 mars 2024, soit moins de trois mois après la déclaration d’appel ; il est donc recevable et l’appel n’est pas caduc.
S’agissant des mémoires déposés sous forme papier par la SCI, le premier, accompagné des pièces, est parvenu à la Cour le 3 juin 2024 mais il manquait un exemplaire ; il n’a en conséquence pas été notifié par le greffe. Ledit mémoire et les pièces l’accompagnant sont donc irrecevables, cette sanction s’appliquant aussi bien lorsque les délais n’ont pas été respectés que lorsque le nombre d’exemplaires du mémoire ou des pièces est insuffisant. L’intimée invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et le droit au procès équitable. Cependant la règle selon laquelle le mémoire doit être déposé sous la forme d’un document papier en un certain nombre d’exemplaires constitue une restriction qui est conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu’elle est dénuée d’ambiguïté pour un auxiliaire de justice ; elle s’explique aussi par le fait que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA et ne peut donc avoir connaissance des mémoires qui y sont déposés, et qu’il n’incombe pas au greffe de photocopier les mémoires des parties, mais seulement de les leur notifier.
Et quant au mémoire déposé par la SCI au greffe le 11 décembre 2024, il l’a été hors délai vu que la notification de celui de la société Seqens, appelante, lui avait été faite le 17 mai 2024 soit plus de trois mois auparavant. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En vertu de l’article L 211-5 du code de l’urbanisme, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L 213-4.
En cas d’acquisition, l’article L 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L 213-8.
Les dispositions des articles L 213-11 et L 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
L’article L 213-4 alinéa 1er du code de l’urbanisme prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Et l’article L 215-17 prévoit que :
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1° La date de référence prévue à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l’absence d’un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d’aliéner le bien ;
2° Les améliorations, transformations ou changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au 1° ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
3° A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il peut être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
La méthode d’évaluation par comparaison, si elle n’est pas obligatoire, est la plus communément utilisée.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 6 novembre 2023.
La date de référence visée à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, s’agissant l’usage effectif de l’immeuble, conformément à l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, car il existe un plan local d’urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 29 juin 2021, date à laquelle a été appouvée la modification du plan local d’urbanisme par le conseil de territoire de l’EPT [Localité 19] Ouest [Localité 12]. Enfin il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que la société Seqens compte faire du bien.
L’immeuble litigieux est un établissement hospitalier, certifié A (ce qui est le terme de standing le plus haut), composé d’un bâtiment principal en rez-de-chaussée, semi enterré, avec cinq étages carrés et deux étages lambrissés (R + 7), élevé sur un sous-sol complet et un sous-sol partiel, d’un bâtiment secondaire en rez-de-chaussée avec trois étages carrés et un 4ème étage en retrait élevé sur sous-sol, d’un jardin sous lequel se trouvent trois niveaux de sous-sol, et d’un lot à usage de caves. La clinique a une capacité de 73 lits ; les chambres, toutes individuelles, sont de belles dimensions et dotées d’une salle d’eau avec douche et toilettes. L’immeuble comporte des salles de consultation et comporte tous les équipements nécessaires pour la patientèle. Il est en bon état intérieur et des travaux récents de rénovation y ont été entrepris.
Le commissaire du gouvernement a versé aux débats cinq références de mutation :
— la vente du 31 janvier 2022, portant sur la clinique du [16], d’une surface de 5 527,81 m², occupée (4 740 euros/m²) ;
— la vente du 6 mai 2022, portant sur la clinique sise [Adresse 3] à [Localité 17], d’une surface de 2 475 m², libre (8 282 euros/m²) ;
— la vente du 31 mai 2022, portant sur la clinique du [18] de [Localité 25] sise à [Localité 11], d’une surface de 2 338 m², libre (3 807 euros/m²) ;
— la vente du 3 avril 2023, portant sur la clinique [15] sise [Adresse 10] à [Localité 20], d’une surface de 6 976 m², libre (5 175 euros/m²) ;
— la vente du 18 novembre 2020, portant sur une clinique sise à [Localité 21], d’une surface de 2 510 m², occupée (6 705 euros/m²).
La société Seqens fait valoir à juste titre que le fait que certains de ces biens soient occupés n’a pas pour effet d’en réduire la valeur car il ne s’agit pas de locaux d’habitation, ni même de locaux commerciaux, mais d’établissements de soins qui par hypothèse doivent être occupés.
La société Seqens invoque un autre terme de comparaison à savoir la vente de la clinique franco-britannique à [Localité 14], [Adresse 7], survenue le 20 février 2019 pour 2 223 euros/m². Si le premier juge a écarté cette référence motif pris de ce que tant sa surface que son nombre de lits étaient nettement supérieurs à ceux du bien préempté, et que sa certification par la haute autorité de santé était moins bonne (certifié C), l’appelante fait valoir à juste titre que cette cession est intéressante car d’une part il s’agit d’une vente récente, d’autre part cette clinique est très proche de celle en litige (665 m à vol d’oiseau soit 5 mn en voiture). Cette référence sera donc retenue par la Cour nonobstant les différences qui existent entre ladite clinique et celle objet du litige ; il sera rappelé que comme le commissaire du gouvernement le soutient dans son mémoire, les termes de comparaison concernant des établissements de santé sont rares dans le département des Hauts-de-Seine ou même à proximité.
La société Seqens reproche au premier juge d’avoir pris en compte la référence de la vente de la clinique de [13], sise [Adresse 8] à [Localité 19], pour 5 343 euros/m², en raison de son ancienneté. Cette vente est survenue le 5 juin 2014 soit plus de neuf ans avant le prononcé du jugement non appel. Nettement trop ancienne, cette référence sera écartée.
En revanche, le juge de l’expropriation doit être approuvé d’avoir rejeté des termes de comparaison portant sur des locaux commerciaux ou industriels, ou encore portant sur des biens situés hors d’Ile-de-France .
La moyenne des références ci-dessus retenue est de 5 155 euros/m².
L’appelante soutient que le premier juge a appliqué à tort un coefficient de surcote au taux obtenu (5 397 euros/m²). La Cour adopte les motifs retenus par le jugement en ce que l’emplacement de la clinique dont s’agit est particulièrement attractif alors que [Localité 17] est une commune très prisée dans les Hauts-de-Seine. En revanche ne peut être tenue pour opérante, comme indiqué supra, la circonstance que certains des termes de comparaison ont porté sur des biens occupés et non pas libre comme celui de la SCI. La société Seqens, quant à elle, fait valoir que l’état du bien, édifié dans les année 1970, n’est que globalement correct et qu’il ne s’agit pas d’une clinique moderne ; la Cour restant dans l’ignorance de l’état d’entretien des termes de comparaison qui ont été retenus supra, alors que les photographies du bien vendu par la SCI ne montrent nullement que son état serait tel qu’il y aurait lieu de réduire la moyenne du prix au m², cet argument ne saurait être retenu. En outre il n’y a pas lieu de tenir compte de l’obtention de la certification pour la qualité des soins, qui ne concerne pas uniquement la qualité du bâtiment, mais aussi celle des soins qui y sont prodigués.
Dans ces conditions, le prix au m² sera porté à 6 000 euros et celui du bien sera fixé à 35 472 000 euros.
S’agissant de la somme de 470 000 euros HT au titre de la commission d’agence, le jugement n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il l’a allouée à la SCI.
Les contestations de l’appelante au sujet de l’exécution provisoire du jugement de première instance sont inopérantes, vu que le présent arrêt se susbtitue audit jugement et peut seul faire l’objet d’une exécution forcée.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Seqens.
La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE l’appel recevable ;
— DIT que l’appel n’est pas caduc ;
— DÉCLARE irrecevables les mémoires déposés par la SCI du [Adresse 4] à [Localité 17] les 3 juin et 11 décembre 2024, ainsi que ses pièces ;
— DÉCLARE irrecevables les mémoires déposés par RPVA ou qui ont été adressés par une partie à l’autre directement ;
— INFIRME le jugement en date du 6 novembre 2023 en ce qu’il a fixé à 44 340 000 euros le prix de vente du bien de la SCI du [Adresse 4] à [Localité 17] outre 470 000 euros au titre des frais de négociation à la charge de la société Seqens ;
et statuant à nouveau :
— FIXE à 35 472 000 euros le prix de vente du bien de la SCI du [Adresse 4] à [Localité 17] outre 470 000 euros au titre des frais de négociation à la charge de la société Seqens ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE la demande de la société Seqens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI du [Adresse 4] à [Localité 17] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Châteauneuf conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Marches ·
- Tva ·
- Résiliation ·
- Abandon de chantier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Dispositif ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Titre
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Rétractation ·
- Assainissement ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Dénigrement ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Réquisition ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Héritier ·
- Mineur ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Prêt ·
- Enfant ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Publication ·
- Site ·
- Archives ·
- Cybercriminalité ·
- Escroquerie ·
- Bande ·
- Jugement ·
- Trading ·
- Victime ·
- Journaliste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Tabac ·
- Licence ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Acte ·
- Cession ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Privé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Risque ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.