Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 déc. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4FI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 739
du 18 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [V]
né le 10 Août 1997 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [A] [H] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 août 2025 notifié le jour même, émanant du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [X] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 décembre 2025 ( notifiée le 12 décembre 2025) de Monsieur [X] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 décembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de l’Hérault en date du 15 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 16 Décembre 2025 à 17h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Décembre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit de Monsieur [X] [V] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h39,
Vu les courriels adressées le 17 Décembre 2025 au préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Décembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 18 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Décembre 2025, à 15h39, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Décembre 2025 notifiée à 15h39, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur le fond
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l 'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare être sans domicile fixe à [Localité 5] et qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet expose que l’intéressé déclare célibataire et sans enfant à charge et avoir de la famille en Algérie. Bien que l’intéressé invoque une situation familiale en Espagne avec une compagne enceinte et des attaches en France, ces allégations sont contredites par ses propres déclarations lors de l’interrogatoire du 18 août 2025 où il a affirmé être célibataire sans enfant à charge. Les autorités espagnoles ont confirmé qu’il ne possède pas d’autorisation de résidence en [3] et le permis de résidence produit n’est plus valide depuis le 28 décembre 2014. Le lien allégué avec Mme [J] [U] à [Localité 4] n’est pas démontré. Étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et alors même que cette décision est justifiée par le risque de fuite rendant impossible une mesure alternative à la rétention et la menace pour l’ordre public.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, le préfet expose que l’intéressé a été condamné le 20 août 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants, de détention illicite de médicaments, de vente frauduleuse au détail de tabac et de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de trois ans. Le préfet relève également qu’il a été signalisé par les autorités espagnoles pour séjour irrégulier en 2021 et trafic de stupéfiants en 2023 et qu’il ne dispose pas d’autorisation de séjour en Espagne.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
Enfin, s’agissant des perspectives d’éloignement, l’intéressé déclaré être de nationalité algérienne et par courriel du 12 décembre 2025, la préfecture a adressé une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes, démontrant ainsi sa diligence.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de document d’identité ou de voyage valide, l’absence de domicile fixe, la condamnation pénale définitive assortie d’une interdiction du territoire et le signalement au FAED, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière du requérant ni par le Préfet, ni par le premier juge.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Décembre 2025 à 12 H 02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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