Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 275
N° RG 24/04370 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUN
(Réf 1ère instance : 2022F00235)
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTIN
C/
S.A.S. COME IN ENTREPRISES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE DITE SFR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5]
Me NADREAU
Me KERMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillere
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTIN
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°300 205 416, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. COME IN ENTREPRISES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°507 513 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE DITE SFR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°343 059 564, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ronald SARAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2018, la société Etablissements Martin a signé un contrat de prestation de services avec la société Come In Entreprises visant la mise en service de lignes téléphoniques. La société Etablissements Martin a signé un bon de commande d’abonnement pour ces lignes auprès de la Société Française de Radiotéléphone (la société SFR).
Les 22 février 2019 et 29 octobre 2019, la société Etablissements Martin a régularisé deux abonnements avec la société SFR.
Le 15 janvier 2021, en raison d’un fonctionnement défectueux des lignes téléphoniques, la société Etablissements Martin a mis en demeure la société Come In Entreprises de remédier aux désordres.
Le 13 janvier 2022, la société Etablissements Martin a assigné en référé la société Come In Entreprise aux fins de contraindre cette dernière à respecter ses engagements contractuels.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir du fait de l’existence de contestations sérieuses.
Le 26 juillet 2022, la société Etablissements Martin a assigné la société Come In Entreprise en condamnation à mettre en service effectif les lignes et paiement d’un a valoir au titre des factures payées pour un service défectueux.
Le 16 mars 2023, la société Come In Entreprise a assigné en intervention forcée la société Société Française du Radiotéléphone – SFR (la société SFR) à comparaître.
Ces deux affaires ont été jointes à l’audience du 20 juin 2023.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Come In Entreprise et SFR,
— Débouté la société Etablissements Martin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Come In Entreprises de sa demande de restitution du matériel,
— Débouté la société Come In Entreprises de ses demandes dirigées contre la société SFR,
— Condamné la société Etablissements Martin à payer à la société Come In Entreprises la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Come In Entreprises du surplus de sa demande,
— Condamné la société Etablissements Martin à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SFR du surplus de sa demande,
— Condamné la société Etablissements Martin aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Etablissements Martin a interjeté appel le 22 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Etablissements Martin ont été déposées le 9 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Come In Entreprises ont été déposées le10 avril 2025. Les dernières conclusions de la société SFR ont été déposées le13 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Etablissements Martin demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Come In Entreprises et la société SFR,
— Débouté la société Come In Entreprises de sa demande de restitution du matériel,
— En conséquence :
— Débouter la société Come In Entreprises et la société SFR de toutes leurs demandes de fins de non recevoir,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Etablissements Martin de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Etablissements Martin à payer à la société Come In Entreprises la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Etablissements Martin à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Etablissements Martin aux entiers dépens,
— En conséquence :
— Prononcer la résolution du contrat de prestations de service entre la société Etablissements Martin et la société Come In Entreprises au 18 décembre 2018,
— Ainsi, condamner la société Come In Entreprises à la restitution de la somme de 9.940,80 euros correspondant au prix payé pour les prestations conclues au contrat non réalisées par le fournisseur de téléphonie,
— Condamner la société SFR en garantie de la société Come In Entreprises et à défaut, condamner la société SFR et la société Come In Entreprises in solidum en restitution du prix des prestations de service non fournies soit 9.940, 80 euros,
— A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du contrat de prestations de service entre la société Etablissements Martin et la société Come In Entreprises au jour du jugement à intervenir,
— Ainsi, condamner la société Come In Entreprises au paiement de la somme de 9.940,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société SFR en garantie de la société Come In Entreprises et à défaut, condamner la société SFR et la société Come In Entreprises in solidum en paiement de la somme de 9.940, 80 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre très subsidiaire :
— Condamner la société Come In Entreprises au paiement de la somme de 9.940,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de conseil,
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Come In Entreprises et la société SFR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Come In Entreprises aux entiers dépens.
La société Come In Entreprises demande à la cour de :
— A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Come In Entreprises et SFR,
— Statuant à nouveau :
— Juger irrecevable l’action en restitution engagée par la société Etablissements Martin à l’encontre de la société Come In Entreprises, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir,
— Juger irrecevables comme prescrites les demandes en restitutions du prix formées par la société Etablissements Martin pour la période antérieure au 26 juillet 2021,
— Débouter la société Etablissements Martin de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Etablissements Martin de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— A titre plus subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires et indemnitaires de la société Etablissements Martin,
— Ordonner la restitution par la société Etablissements Martin du matériel installé,
— Fixer la valeur de la restitution de la prestation de services à la date à laquelle elle a été fournie,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— Condamner la société SFR à garantir la société Come In Entreprises de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— En toutes hypothèses :
— Condamner la société Etablissements Martin aux entiers dépens,
— Condamner la société Etablissements Martin à payer à la société Come In Entreprises une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFR demande à la cour de :
— A titre principal :
— Dire et juger que les termes contractuels souscrits par les parties rendent la société Etablissements Martin irrecevable en ses demandes,
— Dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par la société Etablissements Martin sont prescrites,
— Dire et juger que la société SFR n’a commis aucune faute,
— En conséquence :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société SFR,
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— Débouter les sociétés Etablissements Martin et Come In Entreprises de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SFR,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que le contrat unissant les sociétés Etablissements Martin et SFR limite la responsabilité de la société SFR à la somme de 88,86 euros,
— En conséquence :
— Débouter les sociétés Etablissements Martin et Come In Entreprises de toute demande indemnitaire excédant la somme de 88,86 euros,
— En tout état de cause :
— Condamner la société Etablissements Martin ou tout succombant à payer à la société SFR la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Etablissements Martin ou tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intérêt et la qualité à agir :
La société Come In Entreprises fait valoir que la société Etablissements Martin ne serait pas recevable à agir à son encontre au motif qu’elle devrait être considérée comme un simple intermédiaire.
Il apparaît que la société Etablissements Martin a signé un contrat de prestation auprès de la société Come In Entreprise, lequel porte sur de la location de matériel, et un contrat de support annuel, pour la mise en service de quatre lignes téléphoniques et un loyer mensuel de 147,12 euros.
La société Etablissements Martin jutifie ainsi d’une qualité et d’un intérêt à agir contre son co-contractant.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
Les sociétés Come In Entreprises et SFR font valoir que l’action de la société Établissements Martin ne serait pas recevable au motif que son action serait prescrite.
Elles se prévalent tout d’abord d’une prescription conventionnelle découlant de la clause 7.4 des conditions générales laquelle stipule que « de convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur ».
La société Établissements Martin fait valoir que ces conditions générales ne pourraient lui être opposées au motif qu’elles n’ont pas été signées.
Or, lorsque la signature d’un acte est électronique, elle doit consister en l’usage d’un procédé fiable garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (article 1367 du code civil). Les sociétés Come In Entreprises et SFR versent au débat des bons de commandes signés électroniquement par la société Etablissements Martin via un certificat vérifié au moyen d’un nombre d’éléments permettant de s’assurer de l’identité du signataire, contrat qui dispose que le signataire a approuvé les conditions générales.
En tout état de cause, selon l’article 2254, alinéa 1er, du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Il s’en déduit que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, la clause prévue à l’article 7.4 soumettait l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur. Ainsi, en raison de la fixation du point de départ du délai d’un an à un tel événement, cette clause réduit la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254 du code civil. Cette clause doit donc être réputée non écrite.
Enfin, les sociétés invoquent une prescription légale reposant sur l’article L34-2 alinéa 1 du code des postes et communications électroniques, lequel fait valoir que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement ».
Les demandes de restitution des paiements de prestations effectués sont calculés sur la base d’une facturation de 174,40 euros par mois.
La société Etablissements Martin produit une seule copie de facture, en date du 11 octobre 2020. La copie de cette facture ne fait pas apparaitre par qui elle a été émise. Cette facture ne correspond qu’à des prestations de communications électroniques.
Cette pièce apparait avoir été tronquée dans sa version produite devant la cour. Au vu des autres pièces produites, elle correspond à une facture émise par la société SFR.
Il apparait ainsi que les paiements litigieux ont été effectués auprès de la société SFR, opérateur mentionné à l’article L33-1 du code de postes et communications électroniques. Les demandes de restitutions visant des paiements antérieurs au 16 mars 2022, un an avant la date de l’assignation de la société SFR, sont donc prescrites.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il apparaît que la société Etablissements Martin a fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société Come in Entreprises dans le cadre d’un contrat de location. Il ne s’agit pas d’une prestation de communication électronique. Les dispositions de l’article L34-2 du Code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables.
L’article 2224 du code civil trouve donc à s’appliquer. Il prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles. L’action de la société Etablissements Martin contre la société Come In Entreprises a été engagée le 13 janvier 2022 en référé et le 26 juillet 2022 au fond, soit moins de cinq années après la signature des contrats litigieux. Cette action n’est pas prescrite. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résolution des contrats :
La société Établissements Martin fait valoir que les contrats la liant avec les sociétés Come In Entreprises et SFR devraient être résolus du fait des dysfonctionnements qu’elle aurait subis.
Elle fait valoir en ce sens que la ligne ne sonnerait pas, que deux lignes sur quatre seraient hors service et que les deux fonctionnelles seraient affectées de dysfonctionnements par intermittence.
La société Etablissements Martin justifie avoir mis en demeure la société Com In Entreprises de remédier aux dysfonctionnements allégués par lettres des 15 janvier 2021 et 23 juillet 2021.
Ces lettres ne permettent d’attester que de reproches formulés mais pas de l’existence ou de la teneur des dysfonctionnements allégués.
Il résulte des tickets d’incident établis par la société SFR les 17 juin 2020, 10 juillet 2020, 15 juillet 2020, 15 septembre 2020, 19 novembre 2020, 8 janvier 2021, 20 avril 2021, 20 mai 2021 et 1er septembre 2021 qu’à ces dates les tests pratiqués par la société SFR ont permis de mettre en évidence un défaut sur la boucle locale.
Il apparait ainsi que des défauts sur les lignes téléphoniques ont été ponctuellement constatés par la société SFR, défauts qu’elle a attribué au prestataire de la boucle locale.
L’obligation de la société Come In Entreprises résidait dans la bonne livraison et installation du matériel loué. La société Etablissements Martin ne fait valoir aucune difficulté quant à l’installation du matériel ou une défectuosité de celui-ci.
Il n’est pas non plus établi que l’installation telle que conçue et installée par la société Come In Entreprises ne pouvait pas fonctionner. L’analyse par courriel de la société co-télécom n’est pas documentée ni appuyée sur une analyse technique pratiquée sur la ligne elle même. Elle n’est pas pertinente sur le fonctionnement réel des lignes en cause. Il apparait au contraire qu’à l’exception des incidents ponctuellement communiqués à la société SFR, il n’est pas établi que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas dans la durée.
Il y a lieu de rejeter la demande de résolution du contrat passé avec la société Come In Entreprises. La demande subsidiaire de restitution du matériel sera en conséquence rejetée.
Il a été vu supra qu’il est justifié de quelques dysfonctionnements dans la prestation de fourniture de communication. Il est justifié que la société SFR est intervenue rapidement à chaque fois. Il n’est pas justifié que ces dysfonctionnements se soient prolongés dans la durée.
Ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour fonder une résolution du contrat liant la société Etablissements Martin à la société SFR.
La société Etablissements Martin sera donc déboutée de sa demande de résolution des contrats la liant à la société SFR.
Le jugement sera confirmé de ce point.
Comme il a été vu supra, les causes des dysfonctionnements allégués ne sont pas établies. Il n’est pas justifié que ces dysfonctionnements aient pu provenir d’une inadéquation du matériel fourni par la société Come In Entreprises. Un préjudice en lien avec les dysfonctionnements imputés à la société Come In Entreprises n’est pas non plus établi.
La société Etablissements Martin n’établi pas que la société Come In Entreprises lui ait donné des conseils inadaptés. Elle n’indique pas non plus quels autres conseils auraient pu lui être donnés.
Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée contre elle au titre de son obligation de conseil.
Au vu de l’absence de manquement caractérisé de la part de la société Come In Entreprises, il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre elle.
La société Etablissements Martin justifie de quelques dysfonctionnements au cours de la période d’exécution des contrats. Elle ne justifie pas avoir subi en conséquence un préjudice tel que par exemple perte de marché ou mécontentement de clients. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée entre la société SFR sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Etablissements Martin, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Société française de radiotéléphone SFR tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle au titre des remboursements de prestations antérieures au 16 mars 2022,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes formées par la société Etablissements Martin à l’encontre de la Société française de radiotéléphone SFR au titre des factures antérieures au 22 janvier 2022,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Etablissements Martin aux dépens d’appel
Le greffier Le président
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