Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 novembre 2024, N° 211/397244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association L. 1901 SPEEDMINTON CLUB DRACENOIS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/397244
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIW
Vu le recours formé par :
Maître [W] [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Association L. 1901 SPEEDMINTON CLUB DRACENOIS
C/O M. [D] [Y] – [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [X] [E], représentant légal, en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Me [W] [R] [M] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté la demande en paiement d’honoraires de Me [W] [R] [M], celui-ci n’ayant pas justifié avoir été mandaté pour se constituer partie civile au nom de l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois et de M. [X] [E], au cours de l’instruction ni devant le tribunal correctionnel';
'
Me [W] [R] [M], présent à l’audience, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision'; il soutient que les intimés se contredisent, demande la fixation de ses honoraires, pour la phase d’instruction, à la somme de 5.300'euros hors taxes, avec capitalisation des intérêts, la condamnation in solidum de l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois et de M. [X] [E] à lui payer en outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ''
'
M. [X] [E] est présent à l’audience et représente l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois ; il a déposé des conclusions régulièrement soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de dire nulle la clause de solidarité entre M. [X] [E] et l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois, de condamner Me [W] [R] [M] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois et à M. [X] [E] ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Me [W] [R] [M] ayant pris en charge la défense des intérêts de plusieurs associations qui avaient souscrit des contrats avec la société Var solutions documents (la société VSD) et la société GE capital, a signé le 19 novembre 2014, une convention d’honoraires avec l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois et M. [X] [E] stipulant un honoraire au temps passé au taux horaire de 260 euros hors taxes, avec pour mission':
— de déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République de [Localité 9] (honoraires de 500 euros)
— et de demander l’annulation pour vice du consentement, des contrats de financement et de maintenance devant le tribunal compétent (estimation 2.500 à 3.000 euros)';
— un troisième paragraphe stipulait que l’avocat pourrait intervenir en cas de demande de son client sur tout autre sujet, lié ou non au contentieux en cours';
'
La demande d’honoraires de Me [W] [R] [M] concerne la procédure pénale’qui s’est poursuivie devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon puis devant le tribunal correctionnel de Toulon';
'
Me [W] [R] [M] verse à son dossier une pièce du dossier d’instruction (côte D3805) qui mentionne que le 22 décembre 2014, l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois a souhaité se constituer partie civile et a désigné Me [W] [R] [M];
'
L’association loi de 1901 Speedminton club dracenois représentée par son président M. [X] [E] verse la copie du jugement correctionnel qui fait apparaître que Me [W] [R] [M] était constitué pour 80 parties civiles';
'
Me [W] [R] [M], verse à son dossier une facture adressé à l’association Speedminton club dracenois, datée du 13 février 2024, d’un montant de 5.300 euros hors taxes, calculée au taux horaire de 450 euros hors taxes, faisant des références générales au cours de la procédure';
'
La Cour remarque que le taux horaire de l’avocat est passé de 260 euros hors taxes à 450 euros hors taxes sans mention d’accord du client, que la facture mentionne des tâches générales sans aucune indication précise permettant de constater que les diligences de l’avocat ont été réalisées spécifiquement pour la défense des intérêts de l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois';
'
La Cour, qui constate que Me [W] [R] [M] n’apporte pas la preuve des diligences utiles qu’il aurait accomplies pour la défense de sa cliente, l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois, et décide en conséquence de rejeter la demande en paiement d’honoraires présentée par Me [W] [R] [M]'et de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ; il convient de constater que la demande de statuer sur la validité de la clause de solidarité entre M. [X] [E] et l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois est sans objet';
'
Me [W] [R] [M] n’apporte pas la preuve que l’association loi de 1901 Speedminton club dracenois et son président M. [X] [E] auraient agi de manière dilatoire ou abusive, et sa demande présentée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être écartée';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’rejeté la demande en paiement d’honoraires de Me [W] [R] [M],
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Me [W] [R] [M] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Animaux ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Plan de redressement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Société générale ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Informatique ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Assignation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Courtier d'assurance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Obligation de conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Foyer ·
- Observation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Radiotéléphone ·
- Dysfonctionnement ·
- Ligne ·
- Restitution ·
- Communication électronique ·
- Demande ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canard ·
- Témoin ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Enquête ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Jonction ·
- Développement ·
- Artisan ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Effacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Au fond ·
- Observation ·
- Remise ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.