Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 oct. 2024, n° 24/09542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2024, N° 19/12080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LEUT c/ S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. CITYA ETOILE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09542 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 du TJ de PARIS – RG n° 19/12080
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LEUT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C918
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie LILLO collaboratrice de Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.S.U. CITYA ETOILE, anciennement CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Bertrand GATELLIER substituant Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436
Madame [G] [T], entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda KEKLIK collaboratrice de Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
S.A.S. ENTREPRISE [M] [F], représentée par sa présidente la SARL MALA
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par M. [J] [B], président de la SARL MALA, muni d’un extrait Kbis
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2024 :
La SCI Leut est propriétaire d’un appartement au 4ème étage gauche dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12], géré par la société Citya Urbania Etoile en qualité de syndic.
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2016, les copropriétaires ont adopté la résolution 14 portant sur la « décision d’effectuer des travaux ayant pour objet la rénovation des façades sur rue, cour, pignon, réfection des couvertures, parties communes, réseaux en caves et dallages avec isolation thermique ». L’exécution des travaux a été confiée à la société Entreprise [M] [F] sous la maîtrise d’oeuvre de Mme [T].
A compter du mois de février 2019, la SCI Leut a contesté auprès du syndic, à de nombreuses reprises, les travaux ainsi réalisés ayant notamment conduit à faire passer, à l’intérieur de son appartement, la canalisation d’évacuation des eaux, auparavant située sur la façade extérieure de l’immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2019, la SCI Leut a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya Urbania Etoile, Mme [T], la société Entreprise [M] [F] et la société Citya Urbania Etoile aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder aux travaux de déviation de la colonne des eaux pluviales à l’extérieur de son appartement, outre leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros pour entrave au droit de propriété, 12 000 euros pour résistance abusive ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes extrajudiciaires des 6 et 7 avril 2021, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société Citya Urbania Etoile, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Entreprise [M] [F].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— déboute la SCI Leut de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne la SCI Leut aux dépens ;
— autorise la SELARL HP & Associés, Maître Antoine Skrzynski, Maître Eric Fichoux, Maître Jean-Marc Albert, à recouvrer directement ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
— condamne la SCI Leut à régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles :
.au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
.à la société Citya Urbania Etoile et à ses assureurs, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA, tous trois pris ensemble,
.à la société Entreprise [M] [F],
.à Mme [T].
— déboute la SMABTP et la SCI Leut de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la SCI Leut de sa demande portant sur l’exonération des charges de copropriété ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2024, la SCI Leut a interjeté appel de ce jugement.
Par actes extrajudiciaires du 14 juin 2024, la SCI Leut a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Citya Urbania Etoile, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD, Mme [T], la société entreprise [M] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 février 2024.
La SCI Leut, représentée par son avocat, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance et des conclusions déposées à l’audience demande au délégué du premier président de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 2 février 2024 ;
— débouter la société Citya Urbania Etoile et les sociétés MMA et MMA IARD de leurs demandes ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés Citya Urbania Etoile, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter SCI Leut de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [T], représentée par son avocat, demande de :
— débouter SCI Leut de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son avocat, demande de :
— le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
— débouter SCI Leut de ses demandes ;
— la condamner à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La société Entreprise [M] [F], représentée par sa présidente, la société Mala, prise en la personne de son président, demande oralement le rejet des demandes de la SCI Leut.
SUR CE,
Dans sa version applicable au présent litige, l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, les développements des parties relatifs à l’existence ou à l’absence de moyens de réformation ou d’annulation de la décision de première instance sont inopérants, cette condition n’étant pas requise, seule l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives devant être démontrée.
Au soutien de sa démonstration de l’existence de conditions manifestement excessives, la SCI Leut expose qu’elle est une société familiale qui a été créée pour permettre indirectement à Mme [D] [H] d’acquérir les lots n°13 et 69 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], dont un appartement d’une surface d’à peine 30 m².
Elle ajoute que le locataire a quitté ce bien en raison des travaux et dysfonctionnements imputables au syndicat des copropriétaires et que, désormais, Mme [D] [H] réside dans l’appartement.
Elle soutient que le montant des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile s’élève à 8 000 euros alors qu’au 31 janvier 2023 le solde créditeur de son compte bancaire s’élevait à 158,71 euros seulement. Elle considère que l’exécution de la décision conduirait au dépôt de bilan de la société, que la mère de Mme [D] [H] verse 500 euros par mois pour permettre à la SCI Leut de payer les crédits qu’elle a souscrits et que la SCI Leut a été contrainte de souscrire un emprunt bancaire de 2 200 euros pour financer des travaux.
Cependant, la seule production du relevé bancaire au 31 décembre 2023, des déclarations fiscales des années 2022 et 2023 et les relevés bancaires de la SCI Leut établissant le virement mensuel de Mme [P] [H], mère de la gérante de la SCI, est insuffisante pour prouver l’actualité des difficultés financières de la SCI Leut et son incapacité à payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ainsi, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas démontrée.
La demande de la SCI Leut tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 février 2024 sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, partie perdante.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SCI Leut aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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