Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00003
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 11 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
Gérant de la SARL [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Perrine ATHON – PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [E] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants, en tant que gérant d’une société, à compter du 1er janvier 2011.
L'[8] (l’Urssaf) venant aux droits du régime social des indépendants, lui a notifié une mise en demeure le 24 août 2023, pour réclamer le paiement des cotisations et contributions afférentes à l’année 2019 à hauteur de 13'454 euros, M. [E] ayant été radié des livres de cet organisme à la suite d’un changement d’adresse.
Le 2 novembre 2023, l’Urssaf a émis une contrainte signifiée à M. [E] le 12 décembre 2023. Ce dernier a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a :
— rejeté l’opposition,
— validé la contrainte,
— condamné M. [E] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77,22 euros à verser à l’Urssaf,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
M. [E] a relevé appel du jugement le 14 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 8 303 euros,
— en toute hypothèse, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la mise en demeure de régler les cotisations au titre de l’année 2019 aurait dû être notifiée avant le 1er juillet 2023, ce dont il résulte que la contrainte litigieuse n’a pas été précédée d’une mise en demeure en temps utile et qu’elle est donc nulle.
Subsidiairement, il précise qu’il ne conteste pas le calcul des cotisations définitives pour 2019 mais fait valoir que l’Urssaf ne justifie pas les calculs ayant conduit à lui réclamer la somme de 13'454 euros au titre de la régularisation ; qu’il a procédé à des règlements non pris en compte ; que l’intimée ne prouve pas que le différentiel de rendement aurait été imputé à une autre dette que celle visée par la contrainte ; que le solde de son compte devrait s’élever à – 8 303 euros. Il considère qu’à défaut pour l’Urssaf d’expliquer le différentiel, il ne peut être considéré qu’il était en mesure de comprendre la dette litigieuse.
Par conclusions remises le 30 juin 2025, l’Urssaf, qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— débouter M. [E] de son appel,
— corriger en tant que de besoin les erreurs de plume, dans le jugement et dans la convocation adressée par la cour, en ce que la partie défenderesse à l’instance est l’Urssaf Île-de-France et non l’Urssaf de Haute Normandie,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la régularisation des cotisations 2019 était exigible en 2020 faute pour elle d’en connaître le montant avant que le cotisant ne lui fournisse le montant de ses revenus et charges sociales obligatoires et facultatives. Elle en déduit que le délai de prescription a commencé à courir au 30 juin 2021 et que la mise en demeure a été adressée dans le délai de trois ans.
Elle soutient par ailleurs que M. [E] pouvait comprendre l’étendue de ses obligations dès lors que la mise en demeure comportait toutes les mentions exigées. Elle fait observer que les relevés bancaires produits ne concernent pas l’année 2019 et que si l’appelant prétend à un trop-perçu pour les années antérieures, il lui appartient de justifier du calcul des cotisations dues, des versements effectués et d’une notification en bonne et due forme de l’existence d’un crédit adressée par elle ou par le régime social des indépendants, ce qu’il ne fait pas.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le chapeau du jugement du 11 avril 2024 mentionne en qualité de demandeur l’Urssaf de Haute-Normandie au lieu de l’Urssaf Île-de-France. Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
En revanche, il n’y a pas lieu de rectifier la convocation de l’Urssaf devant la cour.
2/ Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont calculées à titre provisionnel puis font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues lorsque celui-ci est définitivement connu. Selon l’article R. 613-1-3 du même code, la régularisation est appelée dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenus d’activité au titre de la dernière année écoulée.
En l’espèce, c’est en septembre 2020 que M. [E] a adressé sa déclaration de revenus à l’Urssaf.
Il en résulte que c’est à compter du 30 juin 2021, comme le soutient l’Urssaf, que le délai de prescription des cotisations et contributions calculées au titre de la régularisation de 2019 a commencé à courir.
La mise en demeure étant intervenue avant le 30 juin 2024, le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions et de la nullité de la contrainte est rejeté.
3/ Sur la motivation de la contrainte
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure du 24 août 2023 comporte ces mentions en indiquant que le motif de la mise en recouvrement est l’absence ou l’insuffisance de versement de sommes dues concernant la ou les activités professionnelles indépendantes, que les sommes dues sont des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. La mise en demeure précise le montant dû et la somme à déduire (soit 14 676 – 1 222).
La contrainte porte sur la même somme restant due de 13 454 euros.
Le cotisant était en conséquence à même d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
S’agissant des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’Urssaf, il ressort des éléments du dossier que :
— M. [E] a réglé en 2019 cinq mensualités de 1 006,43 euros, outre les sommes de 164,56 et 2 272 euros, soit un total de 7 468,71 euros,
— il a versé la somme totale de 1 222 euros en 2021 et 2022,
— le relevé de compte établi par l’Urssaf au titre de l’année 2019 mentionne un paiement total de 3 605 euros entre mars 2019 et février 2020 (qui solde les cotisations provisionnelles appelées en 2019), qui comprend les sommes de 164,56 et 2 272 euros,
— le relevé mentionne par ailleurs le paiement total de 1 222 euros effectué en 2021 et 2022.
Le jugement indique que dans un courrier du 9 février 2024, auquel M. [E], qui était comparant en personne en première instance, s’est référé à l’audience, il est précisé qu’il a réglé en 2019 au régime social des indépendants la somme de 5 032 euros (soit cinq échéances de 1 006,40 euros) au titre d’un échéancier de février 2019 et qu’il ressort de l’annexe 3 communiquée par le cotisant que cet échéancier concernait le quatrième trimestre 2017, les premier, troisième et quatrième trimestres 2018 ainsi que le premier trimestre 2019.
Ces éléments ne sont pas contestés par M. [E] en cause d’appel. Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal n’a retenu comme sommes payées au titre de l’année 2019 que les versements d’un total de 3 605 euros, soldant les cotisations provisionnelles de 2019 et que les autres sommes retenues dans le décompte du cotisant concernaient en réalité des sommes dues au titre d’autres années.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui valide la contrainte du 2 novembre 2023 pour son montant de 13'454 euros, qui tient compte du versement de 1 222 euros.
4/ Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné à payer l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 avril 2024 ;
Y ajoutant :
Dit que ce jugement est affecté d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette erreur ;
Dit que dans le chapeau de la décision la mention '[10] ' sera remplacée par la mention ' [11]' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 avril 2024 ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à l'[11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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