Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2025
RG : 25 /00320 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 13 décembre 2024 entre l’organisme MALAKOFF [2], demandeur, d’une part, et, d’autre part, La S.A.R.L. [3], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 mars 2025 par le conseil de l’organisme [Localité 4] [2], appelant,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et la constitution d’avocat de la société [3], intimée, suivant acte remis au greffe par RPVA le 10 avril 2025,
Vu les conclusions d’appelant au fond de l’organisme [Localité 4] [2], remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 18 juin 2025,
Vu les conclusions d’intimée au fond de la S.A.RL. [3] remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par même voie le 19 septembre 2025,
Vu l’avis du greffe aux avocats de la cause en date du 25 septembre 2025, leur proposant de formuler des observations sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimée que la cour entendait relever d’office,
Vu les observations de l’intimée remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant par RPVA le 24 octobre 2025, aux termes desquelles elle reconnaît la tardiveté de ses conclusions et demande qu’il soit référé au jugement querellé auquel elle dit s’en remettre.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est orientée à la mise en état, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’intimée a reçu notification des conclusions de l’appelant, par RPVA, le 18 juin 2025 et avait ainsi un délai expirant au jeudi 18 septembre à minuit pour conclure en réplique ou former appel incident ; et qu’elle n’a remis au greffe ses premières conclusions d’intimée que le 19 septembre 2025, soit après l’expiration du délai impératif sus-rappelé ;
Attendu qu’il convient par suite, après que la société [3] a été mise en capacité d’en débattre contradictoirement et l’a fait suivant observations du 24 octobre 2025, de déclarer d’office ces conclusions irrecevables comme tardives ;
Attendu que la demande formulée en ses observations par la société intimée en confirmation du jugement déféré, relève des seuls pouvoirs de la cour statuant au fond et certes par du président de chambre ; qu’il n’y sera donc pas statué ;
Attendu que, succombant en cet incident, la société [3] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité des conclusions au fond de la S.A.R.L. [3], intimée, remises au greffe et notifiées à l’appelante, par RPVA, le 19 septembre 2025,
Condamnons ladite société aux entiers dépens du présent incident.
Fait à [Localité 1] le 2 décembre 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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