Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 210 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/01203 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses – du 22 Novembre 2023.
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5] -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE) UNEDIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉS
Maître [A] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AGENCE FMTV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante – Non représentée
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5] -
[Adresse 5]
[Localité 3]/GUADELOUPE
Représenté par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant des statuts en date du 21 juin 2017, la Sas Agence FMTV a été créée, M. [J] [V] étant associé de celle-ci à parts égales avec M. [S] [N] et étant désigné comme directeur général.
M. [J] a été embauché par la Sas Agence FMTV par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de rédacteur en chef.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, a :
— ordonné à la Sas Agence FMTV (AFMTV) de payer à M. [J] [V] les sommes suivantes:
* 6000 euros au titre des salaires des mois d’août et septembre 2020,
*de remettre les bulletins de paie des mois de janvier 2020 au mois de septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et sur la période de deux mois,
La formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 11 octobre 2021, la société Agence FM TV a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 10 février 2022, en liquidation judiciaire, Maître [P] [A] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision du 5 avril 2022, l’inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. [J].
Par courrier du 8 avril 2022, M. [J] a été licencié pour motif économique.
Le 29 avril 2022, M. [J] signait le contrat de sécurisation professionnelle transmis par Me [P] [A], ès-qualités de liquidateur de la société Agence FMTV.
M. [J] saisissait, le 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de son licenciement et, dans le dernier état de ses écritures, de voir :
— fixer le salaire de base mensuel à 4577 euros bruts,
— rejeter 'la pièce adverse n°9 : Messages Whatsapp',
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV sa créance en raison des condamnations suivantes :
* 19452,25 euros, subsidiairement 15307,65 euros, infiniment subsidiaire 3901,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9154 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 915,40 euros de congés payés y afférents, subsidiairement à 7203,60 euros, outre 720,36 euros de congés payés y afférents,
* 14873 euros au titre du rappel de treizième mois impayés, outre 1487,30 euros de congés payés y afférents,
* 91540 euros bruts, outre 9154 euros de congés payés y afférents, subsidiairement à 72036 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires impayés d’août 2020 à mars 2022,
— juger que les sommes et condamnations seront garanties par les Ags et mettre ces sommes à leur charge,
— condamner le Pôle Emploi, devenu France Travail, à lui verser la somme de 17165 euros correspondant aux 75% de son salaire à compter du mois d’avril 2022 à titre d’indemnité de contrat de sécurisation professionnelle,
— liquider l’astreinte arrêtée au 28 octobre 2022 et fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sas Agence FM TV à la somme de 28700 euros,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre les bulletins de salaire manquants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Pôle emploi devenu France Travail à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la même somme au passif de la liquidation de la société Agence FM TV en application de l’article 7010 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la demande de M. [J] [V] et l’a déclarée recevable,
— pris acte que l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6], a d’ores et déjà versé à M. [J] la somme totale de 804,46 euros,
— fixé la créance de M. [J] [V] à l’égard de la Sas Agence FM TV, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3901,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7203,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 720,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
— jugé que la garantie de l’Unedic, délégation Ags Cgea est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 4,
— jugé que l’Unedic, délégation Ags Cgea ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— jugé que l’obligation de l’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statué ce que de droit quant aux frais d’instance et l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’ils puisse être mis à la charge de l’Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 6],
— rejeté le surplus des demandes de M. [J] comme étant injustifiées dans leur principe et dans leur quantum,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 19 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01203, M. [J] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit :
— juge que la garantie de l’Unedic, délégation Ags Cgea est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 4,
— rejette le surplus des demandes de M. [J] comme étant injustifiées dans leur principe et dans leur quantum,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— partage les dépens entre les parties'.
Par déclaration du 20 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01211, l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 5 décembre 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le CPH de [Localité 7] a jugé recevable la demande de M. [J] et fixé comme suit la créance de M. [J] au passif de la Sas Agence FMTV :
— 3901,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7203,6 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 720,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
— avec les limites de garanties légales de l’Ags'.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers référencés sous les n° RG 23/01211 et RG n° 23/01203, sous le numéro RG 23/01203.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 21 octobre 2024 à 14h30.
La cour a adressé par voie électronique le 29 octobre 2024 aux parties l’avis suivant : dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualité de salarié de M. [J], les parties sont invitées à faire valoir jusqu’au 10 novembre 2024 au plus tard leurs observations relatives au défaut pour le salarié de remplir, au regard des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, les conditions pour bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
M. [J] a présenté des observations par voie électronique le 30 octobre 2024, suivant lesquelles il maintenait sa demande, sur le fondement de l’article L. 7112-2 du code du travail et à défaut d’avoir perçu l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, Maître [P] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Agence FM TV et France travail ayant été régulièrement cités à personne, mais n’ayant pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024 à l’Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 6], M. [J] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/01203 et RG 23/01211,
Au fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* reçoit sa demande et la déclare recevable,
* prend acte que l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6], a d’ores et déjà versé à M. [J] la somme totale de 804,46 euros,
* fixe la créance de M. [J] [V] à l’égard de la Sas Agence FM TV au passif de la liquidation,
* juge que l’obligation de l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* juge que l’Unedic, délégation Ags Cgea ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
En conséquence,
— dire qu’il est salarié de la société AFM TV,
— fixer au passif de la liquidation les sommes y afférentes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la garantie de l’Unedic, délégation Ags Cgea était plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 4,
* rejeté le surplus de ses demandes comme étant injustifiées dans leur principe et dans leur quantum,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* partagé les dépens entre les parties,
* sur le quantum, fixé sa créance à l’égard de la Sas Agence FM TV en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
. 3901,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 7203,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 720,36 euros au titre de congés payés sur préavis,
En conséquence statuant à nouveau,
— dire que le jugement querellé viole les dispositions de l’article 6 de la CEDH et manque d’impartialité,
— fixer le salaire de base mensuel à 4577 euros bruts, subsidiairement à 3601,80 euros bruts,
— rejeter 'la pièce adverse n°6 : Messages Whatsapp'
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV sa créance en raison des condamnations suivantes :
* 19452,25 euros, subsidiairement 15307,65 euros, infiniment subsidiaire 3901,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9154 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 915,40 euros de congés payés y afférents, subsidiairement à 7203,60 euros, outre 720,36 euros de congés payés y afférents,
* 14873 euros au titre du rappel de treizième mois impayés, outre 1487,30 euros de congés payés y afférents,
* 91540 euros bruts, outre 9154 euros de congés payés y afférents, subsidiairement à 72036 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires impayés d’août 2020 à mars 2022,
— juger que les sommes et condamnations seront garanties par les Ags et mettre ces sommes à leur charge,
— condamner le Pôle Emploi, devenu France Travail à lui verser la somme de 17165 euros correspondant aux 75% de son salaire à compter du mois d’avril 2022 à titre d’indemnité de contrat de sécurisation professionnelle,
— liquider l’astreinte arrêtée au 28 octobre 2022 et fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sas Agence FM TV à la somme de 28700 euros,
En tout état de cause,
— débouter les Ags Unedic de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre ses bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à Me [A] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre les bulletins de salaire manquants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Pôle emploi devenu France Travail à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la même somme au passif de la liquidation de la société Agence FM TV en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [J] soutient que :
— le jugement déféré manque d’impartialité,
— la formation de référé du conseil de prud’hommes a implicitement reconnu sa qualité de salarié en lui allouant des sommes à ce titre,
— les organes de la procédure collective ont également reconnu son statut de salarié, de même que l’inspecteur du travail
— il justifie d’un lien de subordination et de l’exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social,
— les sommes qu’il sollicite sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2024 à M. [J], l’Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] [V] à l’égard de la Sas Agence FM TV, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3901,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7203,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 720,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [J] [V] n’a pas justifié l’existence d’un lien de subordination avec la société FM TV,
— juger que M. [J] [V] n’a pas justifié avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social,
— juger que M. [J] [V] n’a pas justifié percevoir une rémunération distincte,
— juger que les conditions cumulatives permettant le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail ne sont pas réunies,
— constater que le contrat de travail signé le 1er octobre 2017 est postérieur au mandat social,
En conséquence,
— juger que M. [J] [V] n’a jamais bénéficié de la qualité de salarié au sein de la société Agence FM TV,
— prononcer la nullité du contrat de travail signé le 1er octobre 2017,
— juger qu’à défaut de qualité de salarié, aucune indemnité de rupture ne lui était due,
— juger qu’à défaut de qualité de salarié, aucun salaire ni aucun rappel de salaire ne lui était dû,
— débouter M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— rappeler en tout état de cause que l’Unedic, délégation Ags Cgea de Martinique, est tenue de garantir uniquement les rémunérations des salariés,
— condamner M. [J] [V] à rembourser l’avance versée par l’Unedic, délégation Ags Cgea de Martinique à hauteur de 804,46 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [J] [V] comme étant injustifiées et dans leur quantum,
Très très subsidiairement,
— juger que les droits sociaux de M. [J] devront être calculés en considération d’une ancienneté de 2 ans et 3 mois,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’Unedic, délégation Ags Cgea de Martinique et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que la garantie de la délégation Ags Unedic ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire, étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit le plafond 6,
— juger que la délégation Ags Unedic ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation de la délégation Ags Unedic de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’Ags-Cgea expose que :
— les fonctions de M. [J] de rédacteur en chef sont très larges et ont été absorbées par les fonctions statutaires de directeur général,
— il ne justifie pas avoir accompli les missions mentionnées dans son contrat de travail,
— le contrat de travail a été conclu dans le seul but de frauder la loi,
— il ne justifie pas voir été soumis à un lien de subordination, alors que les pièces du dossier révèlent qu’il était l’interlocuteur des salariés en sa qualité de directeur général et qu’il leur donnait des ordres ainsi que des directives,
— il ne démontre pas avoir perçu une rémunération distincte de ses fonctions de directeur général,
— il est d’ailleurs titulaire de nombreux autres mandats sociaux dans différentes sociétés,
— les demandes de M. [J] sont injustifiées et ne pourront qu’être rejetées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers référencés sous les n° RG 23/01211 et RG n° 23/01203, sous le numéro RG 23/01203.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des dossiers référencés sous les n° RG 23/01211 et RG n° 23/01203.
Sur la demande de rejet de la pièce n°6 de l’intimée :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [J] tendant à rejeter la pièce n°6 de l’intimée, dont il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante.
M. [J] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur le cumul du mandat social et du contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur s’apprécie selon la nature de la profession exercée.
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Néanmoins, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l’existence parallèlement à son mandat social.
En effet, si les dirigeants de société ne sont pas des salariés mais des mandataires sociaux relevant du code des sociétés, ils peuvent dans certains cas cumuler leur mandat social avec un contrat de travail.
Les conditions générales du cumul imposées par le droit du travail doivent être respectées, c’est-à-dire effectivité du lien de subordination , dualité des fonctions et maintien de la liberté de révocation du dirigeant.
Dans ce cas, il incombe au mandataire social qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat, dans un lien de subordination à l’égard de la société. Ce n’est ni à l’employeur ou son représentant, ni au Pôle Emploi qui le contestent -voire à l’AGS, comme en l’espèce – de démontrer que le mandataire social n’avait pas la qualité de salarié.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats un contrat de travail en date du 1er octobre 2017, aux termes duquel il a été embauché à compter du 1er janvier 2018 en qualité de rédacteur en chef de l’Agence FM TV.
L’article 3 de ce contrat de travail mentionne que 'Monsieur [V] [J] exercera au sein de la société les fonctions suivantes :
— Il sera chargé de concevoir dans les moindres détails les différents journaux d’information des clients de l’Agence FM TV.
— Il donnera une forme journalistique adaptée aux communiqués et aux informations diverses de toutes provenances. Il sera affecté à la recherche d’informations extérieures, il sera également chargé des reportages et enquêtes.
— Il aura en charge de la réalisation et de la supervision des montages, de la rédaction et de la production de reportage audiovisuel en vue de leurs diffusions sur les différents médias clients et partenaires de la société.
— Il aura également la charge de présenter et d’animer des émissions radiodiffusées ou télévisées.
Il coordonnera et régulera par des interventions personnalisées, les divers éléments constitutifs du programme de la société. Il pourra aussi participer à l’élaboration, à la réalisation d’émission.
— Il aura à recueillir ou rechercher les informations et documentations concernant les programmes et leur contenu (horaires d’intervention, informations à annoncer, contenu des émissions, noms des invités etc….).
— il aura à préparer des interventions : textes de présentation, interviews et/ou commentaires.
— Il procédera aux annonces et/ou effectuera l’animation d’émission en fonction du programme, des imprévus et des impératifs techniques de réalisation.
— En plus de prévoir son émission dans les moindres détails, il aura à imaginer sans cesse de nouveaux concepts d’émission et apporter de nouvelles idées tout en s’assurant de diversifier ses interventions. Sa mission première est de capter et de fidéliser un maximum d’auditeurs ou de téléspectateurs.
— Il sera chargé de manager une équipe de journalistes. Elle sera le relais entre la Direction, les journalistes, les monteurs, les chefs de rubriques, et les différents fournisseurs d’informations éventuels.
— Il aura pour mission de veiller à l’adaptation des rubriques au regard de l’évolution globale du concept des différents supports et magazines de la radio.
— Il aura à proposer des idées de sujets, ainsi que des synopsis, et travaillera en étroite relation avec les différents rédacteurs et journalistes qu’il aura à briefer.
— Il sera également chargé de détecter les informations qui sont susceptibles de donner lieu à des papiers intéressants. Il aura à approfondir la validité des informations et à les transmettre au service concerné, tout en assurant une veille permanente sur l’information.
— Il pourra également être amené à recueillir, investiguer, réaliser, rédiger, sur le terrain, des sujets d’informations concernant des événements d’actualité, en vue de leurs diffusions sur la radio de Agence FM TV, ainsi que sur les différents médias partenaires ou clients de la société Agence FM TV (exp.médias électroniques, radio, télévision, web, sms, wap et classiques).
— Il devra veiller à la qualité du contenu rédactionnel à partir des éléments d’information fournies par les équipes de reporters sur le terrain.
— Il supervisera, en vue de leur amélioration qualitative, la réalisation et la production des reportages audio et vidéo en vue de leurs diffusions sur les différents médias partenaires ou clients de la société Agence FM TV, en tenant compte des contraintes liées à leur périodicité respective.
— A partir des éléments fournis par les différentes équipes travaillant pour le compte de la société Agence FM TV, il sera amené à contrôler et valider les documents rédactionnels, articles, photos, reportages vidéo, schémas fournis et à définir leur emplacement dans les différentes éditions, en fonction de leurs lignes éditoriales respectives, sous la supervision du gérant ou de son représentant nominativement désigné.
— Il coordonnera et supervisera toutes les étapes techniques des journaux, jusqu’à la correction des épreuves tout en respectant les délais imposés.
— Il pourra être amené à modifier le contenu d’un texte ou d’un reportage vidéo, le raccourcir ou transformer sa présentation en fonction des appréciations qualitatives de son ressort.
Les sujets traités, les rubriques, les modifications éventuelles seront définis avec le responsable de la ligne éditoriale des productions réalisées pour le compte des clients.
Il sera associé au processus de recrutement des collaborateurs et pigistes proposés par Agence FM TV, étant entendu que la décision finale d’embauche appartiendra au Président et/ou au responsable désigné de la ligne éditoriale définie par le client.
Le poste qui lui est confié est, par nature, évolutif. En raison de sa technicité, il peut nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique de l’Internet.
Monsieur [V] [J] s’engage, de ce fait, à accomplir toute formation qui lui serait demandée par la société dans le cadre de ses attributions.
Monsieur [V] [J] s’engage à tout mettre en oeuvre pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées'.
M. [J] verse aux débats les pièces suivantes :
— plusieurs fiches de paie de 2018 à 2020 mentionnant son emploi de rédacteur en chef et le versement d’un salaire, ainsi que des relevés de comptes de la société sur lesquels apparaissent le montant de celui-ci réalisé par virement,
— un courriel en date du 17 septembre 2019 de M. [S] [M], président directeur général de la société Agence FM TV, lui donnant instruction de prendre contact avec une nouvelle journaliste qu’il avait trouvée en vue de compléter l’équipe du salarié,
— un courriel de M. [S] [M] en date du 2 septembre 2019 fixant les éléments de paie du mois d’août 2019 concernant plusieurs salariés, ainsi que M. [J],
— un conducteur d’émission adressé par M. [J] par courriel du 22 novembre 2018 à la journaliste Mme [U] [R] pour le journal télévisé au 24 novembre 2018,
— une attestation sur l’honneur de Mme [K] [Z], en date du 31 mars 2023, précisant : 'Je soussigné [Z] [K]-[E], atteste que monsieur [V] [J] a occupé le poste de rédacteur en chef au sein de l’Agence AFMTV.
En effet, j’étais la secrétaire de Monsieur [M] [S] de janvier 2019 à décembre 2019, j’étais chargée de l’accueil et du secrétariat. J’ai eu l’occasion de collaborer quotidiennement avec M. [J]. En tant que rédacteur en chef, M. [J] était en charge de la conception des journaux télévisés pour les clients de l’agence et intervenait sur les opérations techniques de leur conception chaque jour, ainsi que dans la fabrication de sujets. Il animait les réunions de rédaction chaque matin à 08h00 et était déjà présent à son poste dès 6h00 du matin pour préparer cette réunion.
Monsieur [J] tenait un compte rendu de conférence de rédaction pour rendre compte chaque matin à 09h00 à son supérieur hiérarchique, Monsieur [S], des informations qui allaient être traitées dans la journée. Il communiquait également à Monsieur [S] les jours où les journalistes étaient absents ou en congés, afin que celui-ci puisse les prendre en compte dans l’établissement des fiches de paie.
En début lors des réunion de coordination, Monsieur [S] lui donnait des instructions à suivre pour les jours à venir, telles que les objectifs de la semaine, les problèmes rencontrés et les tâches à effectuer (…)'.
— une attestation sur l’honneur de M. [O] [L], en date du 5 avril 2023, indiquant : 'Je soussigné [L] [O], ai occupé la fonction de journaliste pour l’entreprise Agence FM TV (AFMTV) de octobre 2018 à juin 2019. Durant cette période Monsieur [V] [J] était le rédacteur en chef du journal télévisé pour lequel je travaillais. Il dirigeait les conférences de rédaction le matin, décidait des sujets traités ainsi que des angles des sujets. Il était disponible pour apporter son expérience et ses contacts pour garantir la meilleure qualité possible au travail dans sa rédaction. De plus, Monsieur [J] partageait régulièrement avec l’équipe ses réflexions stratégiques pour améliorer la qualité du journal que nous réalisions ensemble. [V] [J] se déplaçait régulièrement sur le terrain pour réaliser des reportages et des interviews'.
— une attestation sur l’honneur de Mme [X] [F], en date du 4 avril 2023, précisant: 'Je soussignée [X] [F], directrice des éditions Inter-entreprises, certifie par la présente avoir collaboré avec [V] [J], alors rédacteur en chef de l’agence de presse AFMTV durant l’année 2018.
Plus précisément, j’ai eu l’occasion de participer à l’émission de télévision intitulée 'Face à la presse’ en 2018, émission dont [V] [J] était le coordinateur. Nous avons préparé ensemble l’émission dont l’invité était Mr [I], directeur de la CGSS à cette époque. Je confirme que [V] [J] a fait preuve de professionnalisme, d’organisation et de rigueur lors de cette collaboration. Son expertise en tant que journaliste et rédacteur en chef ont contribué à la réussite de cette émission'.
— une attestation sur l’honneur de M. [Y] [G], en date du 20 avril 2023, mentionnant: 'Je soussigné [G] [Y], journaliste, atteste sur l’honneur que [V] [J] a toujours agi dans nos relations professionnelles comme rédacteur en chef au sein de l’Agence FM TV.
En effet, ancien rédacteur en chef des magazines du quotidien France-Antilles, j’ai collaboré à titre amical avec [V] [J] entre 2018 et 2020 dans le cadre de l’émission journalistique hebdomadaire 'Face à la presse’ diffusée sur une chaîne de télévision, reprise en radio, et développée dans la presse locale.
Pendant cette période, j’ai observé que M. [J] travaillait en étroite collaboration avec moi pour réaliser cette émission dans laquelle j’intervenais comme intervieuweur de personnalités invitées.
En particulier, je peux confirmer que M. [J] était le rédacteur en chef de l’Agence FMTV (AFMTV) puisqu’il se chargeait de la sélection des invités, de l’organisation des rendez-vous et de la préparation de ses questions pour les interviews qui duraient environ 45 minutes, ce chaque lundi.
Généralement, nous faisions des réunions à trois, téléphoniques ou physiques, où M. [S] demandait assez souvent de recevoir un invité bien spécifique par ses soins dans le cadre de l’émission 'Face à la presse'. Il intervenait de même en débattant sur les questions posées durant l’émission de M. [J].
J’ai également constaté que M. [J] réalisait régulièrement des opérations techniques pour diffuser l’émission sur différents canaux de diffusion et pour réaliser le montage des bandes annonces de l’émission.
J’ai également eu l’occasion de croiser à de nombreuses reprises sur le terrain M. [J] lors de conférences de presse ou d’événements d’actualité. Micro ou caméra en main, il intervieuwait et prenait sur le terrain des images en vue de réaliser des reportages d’actualité'.
Il résulte des pièces précitées que M. [J] exerçait des fonctions de conception, préparation et d’organisation d’émissions, sous la supervision du président de la société. Il est établi qu’il assurait non seulement leur élaboration technique mais qu’il organisait aussi l’équipe de journalistes à cette fin. Il est également établi par ces pièces que son travail était soumis au cadre défini par le président directeur général auquel il rendait des comptes. Il appert que lesdites fonctions techniques réellement exercées par M. [J] correspondent à celles décrites dans son contrat de travail. Dans ces conditions, M. [J] établit la réalité de l’exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat de directeur général de la société, sous la subordination du président de la société. Il est également justifié qu’il a perçu une rémunération en lien avec l’exercice de ses missions.
Il convient de souligner que la fraude à la loi invoquée par l’Ags-Cgea ne ressort pas des éléments du dossier, la circonstance que les fiches de paie de l’année 2020 comportent une erreur relative à la date d’entrée en fonction du salarié et les échanges de sms entre celui-ci et un autre collaborateur n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social détenus par le salarié.
L’Unedic Ags-Cgea de [Localité 6] devra être déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail de M. [J] présentée en cause d’appel.
Sur les conséquences financières du cumul d’un contrat de travail avec un mandat social :
En ce qui concerne le salaire de base mensuel de M. [J] :
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie du salarié, que le salaire de référence de M. [J] [V] doit être fixé à 3601,80 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Compte tenu de la reconnaissance du cumul par le salarié d’un contrat de travail avec un mandat social, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé, en application de l’article L. 1234-9
du code du travail, et eu égard à l’ancienneté du salariée depuis le 1er janvier 2018, la somme de 3901,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Aux termes de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
A la suite de l’avis adressé aux parties le 29 octobre 2024, M. [J] a précisé qu’il maintenait sa demande de paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, sur le fondement de l’article L. 7112-2 du code du travail, à défaut d’avoir perçu le règlement de cette indemnité.
Toutefois, en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, et dès lors que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte, comme en l’espèce, rupture immédiate du contrat de travail du salarié, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires :
En ce qui concerne le rappel de salaire pour la période d’août 2020 à mars 2022 :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, notifiée à l’Agence FM TV le 8 octobre 2020, M. [J] a réclamé le paiement de ses salaires des mois d’août et septembre 2020.
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, a ordonné à la Sas Agence FMTV de lui payer la somme de 6000 euros au titre des salaires des mois d’août et septembre 2020. Il appert toutefois que la saisie attribution réalisée par le commissaire de justice le 22 février 2021 est demeurée infructueuse.
M. [J] est fondé, dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est demeuré à la disposition de l’employeur ou invoqué qu’il aurait refusé d’exécuter son travail, ni établi qu’il aurait perçu les rémunérations dues, à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas AFMTV à la somme de 72036 euros bruts au titre de ses salaires pour la période d’août 2020 à mars 2022, en deniers ou en quittance et celle de 7203,60 euros au titre des congés payés y afférents, également en deniers ou en quittance.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le rappel du 13ème mois :
M. [J], qui sollicite le versement d’un rappel de 13ème mois sur le fondement de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, ne pourra qu’être débouté de sa demande, en l’absence de justification de sa qualité de journaliste professionnel telle que définie à l’article 1er de ladite convention collective prévoyant l’exercice de celle-ci en tant qu’occupation principale et régulière.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’Unedic, Ags-Cgea :
Réformant le jugement déféré, il convient de dire que la garantie de l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] était plafonnée à toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] étant fondée à solliciter, compte tenu de la date de conclusions du contrat de travail du salariée de plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, l’application du plafond 6.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les termes du jugement relatifs aux modalités d’avance des créances par la délégation Unedic Ags-Cgea de [Localité 6], qui ne sont pas remises en cause par les parties.
Sur la demande reconventionnelle de l’Unedic Ags-Cgea de [Localité 6] :
L’Unedic Ags-Cgea de [Localité 6] devra être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 804,46 euros correspondant aux salaires et sommes assimilées versées au salarié.
Sur la demande au titre de l’indemnité du contrat de sécurisation professionnelle :
Si M. [J] sollicite la condamnation de Pôle emploi, devenue France travail, à lui régler l’indemnité du contrat de sécurisation professionnelle, c’est-à-dire l’allocation de sécurisation professionnelle, il ne met pas la cour à même d’examiner le bien fondé de sa demande d’exécution de cette obligation en produisant seulement l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi remise par le liquidateur de la société Agence FMTV, à l’exception de tout autre document justifiant qu’il en ait été privé.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
La somme accordée à M. [J] au titre du rappel de salaires ayant été allouée en deniers ou en quittance, il n’y a pas lieu de prendre acte du versement par l’Undedic Ags-Cgea de [Localité 6] de la somme de 804,46 euros.
M. [J] est fondé à solliciter qu’il soit ordonné à Me [P] [A], ès-qualités de liquidateur de la Sas Agence FM TV, de lui remettre une attestation France travail rectifiée, les bulletins de paie des mois de février 2019 à décembre 2019, de octobre à décembre 2020, de janvier à décembre 2021 et de janvier à avril 2022 rectifiés ou manquants, ceux-ci pouvant être mentionnés sur un seul bulletin de paie, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
M. [J], qui justifie de la signification en date du 4 janvier 2021 de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2020, est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte afférente à la remise des bulletins de paie des mois de janvier 2020 à septembre 2020. Cette astreinte, compte tenu du placement, rapidement après cette décision, de la société en redressement puis en liquidation judiciaire, circonstances desquelles il résulte que la débitrice a rencontré des difficultés d’exécution, sera liquidée à la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’allouer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, dont la créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence FMTV.
Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [J] [V], Maître [P] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Agence FMTV et l’Unedic délégation Ags-Cgea de Fort-de-France, sauf en ce qu’il a :
— pris acte que l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] avait d’ores et déjà versé à M. [J] [V] la somme totale de 804,46 euros,
— fixé la créance de M. [J] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV aux sommes suivantes :
* 7203,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 720,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
— débouté M. [J] de sa demande de paiement d’un rappel de salaires pour la période d’août 2020 à mars 2022,
— dit que la garantie de l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] était plafonnée à toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] étant fondée à solliciter, compte tenu de la date de conclusions du contrat de travail du salariée de plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, l’application du plafond,
— débouté M. [J] de sa demande de liquidation de l’astreinte arrêtée au 28 octobre 2022 à la somme de 28700 euros,
— débouté M. [J] de ses demandes de remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et de fiches de paie rectifiés ou manquants,
— débouté M. [J] de sa demande tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance entre les parties,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Fixe le salaire de base mensuel de M. [D] [V] à la somme de 3601,80 euros,
Fixe la créance de M. [J] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV aux sommes suivantes :
— 72036 euros au titre du rappel de salaires pour la période du mois d’août 2020 au mois de mars 2022, en deniers ou en quittance,
— 7203,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires pour la période du mois d’août 2020 au mois de mars 2022, en deniers ou en quittance,
— 1000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020,
Dit que la garantie de l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] est plafonnée à toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, l’Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 6] étant fondée à solliciter, compte tenu de la date de conclusions du contrat de travail du salariée de plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, l’application du plafond 6,
Ordonne la remise par Maître [P] [A] à M. [J] [V] de l’attestation Pôle emploi, devenue France travail, et des bulletins de paie rectifiés ou manquants des mois de des mois de février 2019 à décembre 2019, de octobre à décembre 2020, de janvier à décembre 2021 et de janvier à avril 2022, ceux-ci pouvant être mentionnés sur un seul bulletin de paie,
Déboute M. [J] [V] de sa demande de rejet de la pièce n°6 de l’intimée,
Déboute M. [J] [V] de ses demandes de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
Déboute l’Unedic délégation Ags-Cgea de [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat de travail de M. [J] [V],
Fixe la créance de M. [J] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la Sas Agence FM TV.
Le greffier, La présidente,
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