Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL EDL AVOCAT
— SCP SOREL & ASSOCIES
— Me RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [Z]
né le 06 Juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/06/2024
II – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 344 557
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – DELAVSKA HRANILNICA D.D. [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 6] (SLOVÉNIE)
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], client de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], a été contacté en 2018 par la société Cryptomonneo pour lui proposer de réaliser un investissement financier.
Dans ce cadre, M. [Z] a effectué plusieurs virements sur un compte bancaire détenu auprès de l’établissement financier slovène Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] pour un montant total de 40 100 euros entre le 21 janvier 2018 et le 9 avril 2018.
Le 23 mai 2018, il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et a sollicité la restitution de ses fonds auprès de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2].
Les deux établissements de crédit ont répondu défavorablement à sa demande.
Par exploits des 29 novembre et 23 décembre 2022, M. [Z] a assigné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices,
' condamné M. [Z] à verser la somme de 800 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et celle de 800 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] afférente aux frais de traduction,
' condamné M. [Z] aux dépens,
' dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
' rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
' infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
' à titre principal, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
' « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
' à titre subsidiaire, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
' « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
' en tout état de cause, condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui rembourser la somme de 40 100 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
' condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
' condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l’appel de M. [Z],
' rejeter les demandes de M. [Z] autres que celles visées dans les conclusions notifiées par lui le 10 septembre 2024,
' confirmer le jugement entrepris,
' déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de M. [Z],
' débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] demande à la cour de :
' déclarer l’appel interjeté par M. [Z] mal fondé,
' confirmer le jugement entrepris,
' débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
' condamner M. [Z] à lui payer :
> 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> 708,38 euros au titre des frais de traduction,
' condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] dirigées à l’encontre de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2]
L’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de « rejeter » les demandes de M. [Z] autres que celles qui sont visées dans ses premières conclusions notifiées le 10 septembre 2024.
Elle soutient que dans ses premières conclusions, M. [Z] sollicitait uniquement sa condamnation pour manquement à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, de sorte que la cour ne serait « pas saisie » d’une demande visant à obtenir sa condamnation pour méconnaissance d’une obligation contractuelle.
Il convient cependant d’observer que les demandes de M. [Z] tendant à voir :
' à titre principal, juger et retenir que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
' juger et retenir que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
' à titre subsidiaire, juger et retenir que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
' juger et retenir que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués au soutien de son action en responsabilité dirigée contre la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6].
S’analysent en revanche comme des prétentions juridiques, les demandes de M. [Z] tendant à voir :
' condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui rembourser la somme de 40 100 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
' condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Or, il n’est pas contesté que ces demandes figuraient déjà dans le dispositif des premières conclusions de M. [Z].
Il convient en conséquence de débouter la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande tendant à voir « rejeter » les demandes de M. [Z] autres que celles visées dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6]
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (voir notamment en ce sens Cass. Com., 21 septembre 2022, no 21-12.335).
En l’espèce, M. [Z] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui payer la somme de 40 100 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Aux fins d’engagement de la responsabilité de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6], il soutient à titre principal que cette dernière a manqué à l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, en s’abstenant de réaliser les vérifications nécessaires au moment de la conclusion et durant l’exécution de la relation d’affaires nouée avec la société titulaire du compte bancaire sur lequel il a viré les fonds litigieux.
La société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] réplique à juste titre que conformément à la jurisprudence précitée, M. [Z] ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de vigilance issue des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier au soutien de sa demande en dommages-intérêts.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer la loi applicable à l’action dirigée contre la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6], il convient d’écarter ce moyen.
Par ailleurs, si M. [Z] prétend à titre subsidiaire que la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] a manqué à son devoir général de vigilance de nature contractuelle, il ne développe aucun moyen au soutien de cette allégation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à la voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.
Sur l’engagement de la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2]
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [Z] recherche la responsabilité contractuelle de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], au moyen qu’elle aurait manqué, d’une part, à l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et, d’autre part, à son devoir général de vigilance de nature contractuelle.
Au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient tout d’abord d’écarter le moyen relatif à la violation de l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.
S’agissant du second moyen invoqué, il est de jurisprudence constante que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en présence d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une circonstance matérielle ou intellectuelle de nature à attirer l’attention du banquier normalement prudent et diligent.
M. [Z] soutient que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aurait manqué à son obligation de vigilance en acceptant d’exécuter les virements suivants :
' 10 000 euros, libellé « EURO FACTO SP ZOO », le 26 janvier 2018,
' 5 000 euros, libellé « EBTC MARKET D.O.O », le 29 mars 2018,
' 5 000 euros, libellé « EBTC MARKET D.O.O », le 9 avril 2018,
' 5 000 euros, libellé « EBTC MARKET D.O.O », le 10 avril 2018,
' 5 000 euros, libellé « EBTC MARKET D.O.O », le 11 avril 2018,
' 2 000 euros, libellé « EBTC MARKET D.O.O », le 16 avril 2018,
' 8 100 euros, libellé « RGLT FLAT TAX », le 2 mai 2018.
Il n’est pas contesté que M. [Z] ait été le donneur d’ordre de ces virements ni que ces derniers ne soient affectés d’aucune anomalie matérielle.
L’appelant invoque uniquement l’existence d’anomalies intellectuelles, relatives au libellé des virements litigieux, à l’identité des structures bénéficiaires des fonds, au relèvement du plafond de virement et au fonctionnement habituel du compte bancaire.
C’est tout d’abord de manière inopérante qu’il prétend que la mention « EBTC MARKET » dans le libellé de certains virements aurait dû interpeller la banque, dans la mesure où il n’est ni apparent, ni démontré que les lettres « BTC » dans le nom « EBTC » signifient de façon générale « bitcoin ». Il n’est donc pas établi que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] ait manqué de vigilance au regard des alertes des autorités sur les offres de placement en matière de cryptomonnaie, alors qu’aucun élément ne permettait à la banque de suspecter que les virements litigieux étaient en lien avec l’achat de cryptomonnaie.
M. [Z] ne peut ensuite utilement reprocher à la banque de ne pas avoir été vigilante s’agissant des sociétés bénéficiaires des fonds et de la société Cryptomonneo, dès lors, d’une part, que les sociétés Euro Facto et EBTC Market, ne figuraient pas sur les listes noires des entités non autorisées à proposer des produits ou services financiers en France et, d’autre part, que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] n’avait pas connaissance du lien contractuel entre M. [Z] et la société Cryptomonneo.
L’appelant ne peut davantage se prévaloir du prétendu relèvement du plafond de virement lui ayant permis de procéder aux opérations litigieuses, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce plafond ait été spécialement relevé pour permettre lesdites opérations.
M. [Z] échoue encore à démontrer l’existence d’un fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, alors que s’agissant du compte avec lequel il a effectué les virements litigieux, il ne produit que les relevés datés des 15 février 2018, 16 avril 2018 et 15 mai 2018, qui sont tous relatifs à la période litigieuse et ne permettent pas à la cour d’apprécier le fonctionnement global habituel de ce compte. Les relevés relatifs à son compte professionnel et au compte bancaire détenu auprès de la société Orange Bank sont dénués de pertinence, dès lors que c’est le fonctionnement du compte bancaire avec lequel ont été réalisées les opérations contestées qu’il convient d’apprécier.
En tout état de cause, le compte bancaire de M. [Z] a toujours été approvisionné préalablement aux virements litigieux, le cas échéant au moyen de fonds spécialement transférés de ses autres comptes bancaires.
Le fait que les virements aient été réalisés vers des comptes tenus dans des établissements bancaires en Pologne et en Slovénie n’était pas de nature à interpeller la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], s’agissant d’États membres de l’Union Européenne ne constituant pas en soi une localisation suspecte.
C’est enfin à juste titre que la banque fait valoir que le montant des virements n’était pas exorbitant au regard des ressources de M. [Z], dès lors qu’il ressort de son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 qu’il a déclaré 70 329 euros de revenus annuels, correspondant à des revenus mensuels d’environ 5 860 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] échoue donc à démontrer que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et de la voir condamner à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de le condamner à payer la somme de 1 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la somme de 1 700 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6], au titre des frais irrépétibles d’appel, et de le débouter de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
DÉBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande tendant à voir rejeter les demandes de M. [P] [Z] autres que celles visées dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer la somme de 1 700 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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