Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1300
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 16h45
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [V] [R]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 octobre 2025 à 11 h 50 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [V] [R], non comparant
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [V] [R] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 9 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 8 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [R] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2025 à 11h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— irrégularité de la notification des droits à l’arrivée au CRA’en raison de l’absence de communication des coordonnées du consulat d’Algérie ;
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’un défaut de motivation et de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé';
— absence de diligences de la préfecture et de perspectives raisonnables d’éloignement.';
Entendu les explications fournies par l’appelant, non comparant mais représenté par son conseil à l’audience du 13 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence de comparution
Le conseil de l’intéressé se prévaut du fait que son absence lors de l’audience constitue une atteinte substantielle à ses droits.
Aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la mention de service communiquée par le CRA qu’un appel a été passé au micro à 13h, dans tous les secteurs, annonçant à l’intéressé qu’il devait se préparer afin de se rendre à sa convocation à l’audience devant se tenir à la cour d’appel'; que M. X se disant [V] [R] a été à nouveau appelé nominativement à 13h15 pour lui demander de se présenter immédiatement à la porte de secteur (secteur D) et que le fonctionnaire de police de garde a constaté que malgré ces annonces il ne s’est pas présenté.
De sorte que l’absence de comparution de M. X se disant [V] [R] ne peut être imputée à une défaillance du CRA mais résulte du propre fait de l’intéressé.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’intéressé fait valoir qu’il n’a pas eu communication des coordonnées de son consulat.
L’article L744-4 du CESEDA dispose «'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'»
Le texte ne prévoit pas la communication en même temps que les droits, des coordonnées du consulat.
En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, sans apporter toutefois de précision à cet égard.
Or, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [V] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne justifie pas de ressources';
— ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement';
— ne présente pas d’état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention administrative';
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour';
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement';
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [V] [R] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations tenant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'».
En l’espèce l’arrêté’de placement en rétention de M. X se disant [V] [R] pris le'6 octobre 2025 précise que, si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, aucun état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, ni situation de handicap n’est caractérisée tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, que de l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.
Par ailleurs, pour contester la mesure de placement en rétention administrative, M. X se disant [V] [R] se contente d’invoquer, sans précision aucune, le fait que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, ni ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [V] [R] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [R] le 6 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire par courriel du même jour.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [V] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [V] [R],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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