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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
N° 2025 – 6
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJ5
[X] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00021.
ENTRE :
Monsieur [X] [B]
né le 17 Février 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller(e),, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 16 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025 par Monsieur [X] [B],
Vu l’ arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, après recueil de l’avis médical du Docteur [S] [W] du même jour,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [X] [B] prend acte de la levée de la mesure d’hospitalisation complète
Le représentant du ministère public conclut à l’appel sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l’audience
MOTIFS
En l’état de l’arrêté de Monsieurle Préfet des Pyrénées Orientales en date du 10 janvier 2025, après recueil de l’avis médical du Docteur [S] [W] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de Monsieur [X] [B] et que l’appel formé par celui – ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Me Gersende BOUSQUET au nom et pour le compte de Monsieur [X] [B]
Constatons qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 10 janvier 2025,
Disons en conséquence que l’appel formé par par Monsieur [X] le 09 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, et au Préfet ( et [Localité 9] )
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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