Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3X
O R D O N N A N C E N° 2025 – 508
du 30 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F]
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [I] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 26 Juillet 2025 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Juillet 2025 par Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F], du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h37.
Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Juillet 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h19
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [P], interprète, Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je m’appelle [M] [S]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Non je n’ai pas de passport. Non je n’ai pas de domicile en france. Oui j’ai l’intention de retourner en algérie mais avec mes propres moyens.'
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'j’ai osulever une irrevebalité, qui impose l’information de la personne faisant état un placement en CRA, de son droit de prévenir un membre de sa famille ou toute personne de son choix. Les conditions la personne a été présenté devant le Op et l’information de ses droits, doivent être concilier dans un PV et signer par l’intéressé. Ces dispositions prévoient que le PV doit être transmis au procureur de la république et donner une copie à l’intéressé. D’une part, monsieur ne parlant pas français, il n’a pas compris les droits qui lui ont té notifié en français par l’OPJ. Ce PV ne figure pas dans la procédure. L’intéressé ne peut pas signer un élément dont, il ne comprend pas le contenu. La cour de cassation, dispose que cela cause grief à la personne dont l’identité est vérifiée. Il y aun lien de causalité entre les différents acte. La mesure de GAV, avait pour support, la mesure de rétention pour vérification de l’identité.si la mesure de retenu est irrégulière, cela entrain l’irrégularité de la GAV. Le premier juge a entaché sa décision d’un défaut de base légal. Le premier juge, s’est contredit avec la décision de cour de cassation. Je vous demande d’infirmer la décision de 1ère instance et ordonner la libération de monsieur. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n’a pas comparu.
Assisté de Madame [I] [P], interprète, Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'vous me libérez, je quitterai la france par mes propres moyens.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Juillet 2025, à 16h37, Monsieur [M] [S] ALIAS [U] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2025 notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 78-3 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’une vérification d’identité doit à peine de nullité être immédiatement présentée à un officier de police judiciaire qui l’informe de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ; un procès-verbal doit être établi par l’OPJ et présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M.[M] soutient que, comme l’a soulevé son conseil en première instance :'il a refusé de signer le procès-verbal, le document qui lui a été présenté ne concerne que la garde et non la procédure de retenue.'Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de comprendre ses droits et donc de les exercer, ce qui lui fait nécessairement grief car il a été privé de liberté sans que l’autorité judiciaire ait pu exercer de contrôle sur la mesure. Il ajoute que 'ce délai est manifestement excessif et la procédure est donc irrégulière'.
A l’audience, son conseil précise que les dispositions de l’aricle 78-3 du code de procédure pénale prescrites à peine de nullité n’ont pas été respectées en ce qu’il n’a pas compris ses droits notifiés en français lors de son placement en rétention pour vérification de son identité et qu’aucun procès-verbal dans le cadre de cette procédure précédant sa garde à vue n’a été soumis à sa signature, ni transmis au procureur de la République. Il soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de Cassation, ces irrégularités lui font nécessairement grief.
A titre liminaire, il est précisé que la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de Cassation vise la méconnaissance des garanties prévues par l’alinéa 1er de l’atricle 78-3 du code de procédure pénale qui fait nécessairement grief à la personne dont l’identité est vérifiée.
Il ressort de la procédure que la rétention pour vérification de l’identité de M.[M] a débuté à 21 heures 40 et a pris fin à 0 heure 10. Le procès-verbal n°2025/001086 rédigé par M.[J] agent de police judiciaire procédant au contrôle à la gare SNCF de [Localité 5] de M.[M] indique qu’il 'déclare verbalement se nommer [M] [F], être né le 03/09/1988 à [Localité 3], être de nationalité algérienne, être sans domicile fixe. Après avoir été informé qu’il est en droit de faire aviser une personne et le procureur de la République de son placement en vérification d’identité, l’agent mentionne : ' il nous déclare dans un français suffisant qu’il ne souhaite pas faire aviser une personne ou le Procureur'.
Il résulte de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas rapporté, que M.[M] a répondu en français aux questions des agents sur son identité, sa nationalité et son domicile, a été dès lors informé de la mesure de placement en rétention et de ses droits en langue française qu’il comprend suffisamment et qu’il a répondu ne pas vouloir les exercer. M.[M] a donc été régulièrement informé de ses droits et a été en mesure de les exercer.
Les dispositions susvisées de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’imposent pas que ce procès-verbal soit soumis à la signature de la personne retenue et transmis au procureur de la République. Elles concernent le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire qui doit mentionner 'les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci'.
La présentation de M.[M] à l’officier de police judiciaire n’a pas été immédiate en raison de la nécessité de faire appel à un équipage de renfort au départ [Localité 6], qui a rejoint [Localité 5] à 22 heures 50. Le procès-verbal rédigé par M.[J] mentionne qu’à 23 heures 45, M.[M] a été présenté à M.[C] officier de police judiciaire de permanence. Ce délai est justifié par l’attente de l’équipage de renfort, puis le délai de route de [Localité 5] à [Localité 7].
Le procès-verbal du 22 juillet 2025 débuté à 21 heures 45 par l’officier de police judiciaire mentionne les motifs du contrôle, la vérification d’identité, les conditions dans lesquelles M.[M] lui a été présenté, a été informé de ses droits, été mis en oeuvre de les exercer et précise le jour et l’heure du contrôle, de la fin de rétention et sa durée. Il indique que l’intéressé est placé en garde à vue pour plusieurs faits délictueux, qu’il ne comprend pas suffisamment le français pour la poursuite de l’enquête et qu’il requiert un interprète en langue arabe.
Certes, ce procès-verbal n’a pas été présenté à la signature de M.[M] et n’indique pas qu’une copie lui a été remise, ni s’il a été transmis au procureur de la République.La procédure est donc entachée d’une nullité.
Cependant, il ressort des procès-verbaux joints au dossier que M.[M] a bénéficié des droits qu’il tenait de l’article 78-3 du code de procédure pénale et a pu les exercer, et que le procureur de la République a été avisé du placement et de la fin de la rétention, puis du placement en garde à vue à l’issue de la rétention. Il a donc pu exercer son contrôle sur la procédure.
L’irrégularité entachant la procédure ne lui cause donc pas grief.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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