Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, S.A. SOCIETE [ 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 122
N° RG 22/03168
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKC
[I]
C/
S.A. SOCIETE [1]
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, substitué par Me Marine GRENIOUX, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat postalant au barreau de Poitiers, et par Me Flavie HORTEFEUX, avocate plaidante au barreau de PARIS.
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [G] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, la société [1] (ci-après désignée la société [1]) a procédé à la déclaration d’un accident du travail concernant son salarié M. [A] [I] (employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds) et survenu le 5 novembre 2015 à 10h30 sur une plate-forme de stockage sise [Adresse 4].
Cette déclaration précisait ainsi les circonstances de l’accident : 'S’est retrouvé la main coincée sous des tôles de passage, lors d’une opération de chargement de ces dernières dans la benne d’un camion -Ecrasement/coinçage entre objets, éléments mobiles, y compris par des machines – Amputation traumatique -main droite'. Etait joint à cette déclaration un arrêt de travail pour accident du travail du salarié en date du 5 novembre 2015 portant sur la période du 5 novembre 2015 au 5 mai 2016 compte tenu d’un 'trauma main droite : amputation D2,D4, D5 ; Réimplantation D3'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM )de la Vienne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation des lésions de M. [I] au 8 janvier 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 56 % a été fixé au titre des séquelles de cet accident.
Par courrier du 18 juin 2018, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en place d’une procédure de conciliation aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 5 novembre 2015.
La société [1] n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPAM de la Vienne le 10 octobre 2018.
Le 6 décembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Le 8 février 2022, M. [I] a porté plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] contre la société [1] pour mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence en se fondant sur les circonstances de l’accident du 5 novembre 2015.
Une instruction judiciaire était ouverte, suite à cette plainte, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties n’ont pas indiqué à la cour si cette instruction était achevée.
Par jugement du 18 novembre 2022 notifié le même jour aux parties, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] aux dépens.
Le 13 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement.
L’audience d’appel a été fixée au 13 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
En conséquence, et jugeant à nouveau :
Juger que son accident survenu le 5 novembre 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1],
Ordonner une expertise médicale confiée à l’expert qu’il plaira à la cour de nommer, étant entendu que cet expert sera désigné en fonction de ses compétences reconnues, après avoir prêté serment,
Dire que les missions de l’expert seront les suivantes :
l’examiner,
examiner tout son dossier médical,
décrire les préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* le préjudice esthétique temporaire,
* le préjudice sexuel,
* les frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule,
* le préjudice de formation,
* les préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le préjudice d’assistance temporaire par une tierce
personne ;
dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
dire que l’examen médical du justiciable sera pratiqué, selon le souhait de la personne expertisée, soit en la seule présence de l’expert, soit en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils),
dire que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
dire que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été attribuée au titre de son accident du travail,
Juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
Juger qu’il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
Juger qu’il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
Juger que la CPAM de Vienne lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive et la provision ad litem ; à charge pour la CPAM de la Vienne de recouvrer les sommes avancées par elle auprès de la société [1], condamnant celle-ci à ce titre,
Réserver l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et entièrement opposable à la CPAM de la Vienne,
Rejeter l’ensemble des demandes contraires formulées par la société [1], y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable à l’égard de M. [I],
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [I],
Rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM de la Vienne ;
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de provision de M. [I],
Juger que l’expertise judiciaire ne peut porter que sur des préjudices qui n’ont pas déjà été indemnisés par la rente servie par la CPAM de la Vienne et/ou, plus généralement, dans les conditions définies par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne s’en remet à justice sur la reconnaissance de faute inexcusable, et demande à la cour, si cette dernière est reconnue de :
Condamner la société [1] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices,
Condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise,
Prendre acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de provision,
Condamner l’employeur à lui rembourser la provision,
Condamner directement l’employeur à lui payer la provision ad litem.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La survenance d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne suffit pas en soit à caractériser ladite faute.
La faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante de l’accident il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, notamment de la victime ou d’un tiers, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Au soutien de son appel, M. [I] expose que :
le rapport de l’inspection du travail en date du 19 janvier 2016 relatif à l’accident du travail du 5 novembre 2015, qu’il n’avait pu produire en première instance, établit que, d’une part, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne sécurisant pas le matériel mis à sa disposition ainsi que le chantier où est survenu l’accident et, d’autre part, ce manquement est la cause de son accident ;
la mission de transport de tôles massives qui lui avait été confiée par la société [1] au moment de l’accident du travail est 'notoirement dangereuse’ et s’inscrit dans le cadre de l’activité habituelle de l’entreprise ;
la société [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1956 a pour activité la construction de réseaux pour fluides. Compte tenu de son expérience de plus de 60 ans à la date de l’accident du travail, l’employeur avait nécessairement conscience de la nécessité de sécuriser ses chantiers.
La société [1] réplique que :
M. [I] n’établit pas les circonstances de l’accident survenu le 5 novembre 2025,
il ne prouve pas que les infractions retenues à son encontre par l’inspection du travail dans son rapport du 19 janvier 2026 sont à l’origine de cet accident,
il n’est produit aucun élément justifiant de la défaillance des équipements mis à la disposition du salarié,
le salarié ne peut prétendre qu’un manque de formation aurait été la cause de l’accident,
les attestations versées aux débats par le salarié ont été établies par des personnes qui n’étaient pas présentes sur les lieux de l’accident le 5 novembre 2025.
La CPAM de la Vienne s’en 'remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable'.
Réponse de la cour :
En premier lieu, la cour constate que la société [1] ne reconnaît pas expressément dans ses conclusions la matérialité de l’accident du travail du 5 novembre 2015 qu’elle a pourtant déclaré sans réserve le 9 novembre 2015 et soutient qu’en tout état de cause ses circonstances demeurent indéterminées.
Il ressort des termes du procès-verbal du 19 janvier 2016 de l’inspection du travail que celle-ci a réalisé une enquête le 18 novembre 2015 sur les faits survenus le 5 novembre 2015, cette enquête se traduisant notamment par un déplacement sur le site concerné et l’audition de la victime et de M. [P] [E], salarié de la société [1] et témoin de l’accident.
De même, il ressort du procès-verbal du 14 décembre 2015 du CHSCT que cet organisme a également procédé à une enquête sur les faits survenus le 5 novembre 2015, cette enquête se traduisant notamment par l’examen des éléments médicaux concernant M. [I] et l’audition de ce dernier et de M. [P] [E].
Aux termes de ces deux procès-verbaux concordants, M. [I] a été affecté sur le site de [Localité 5] par l’employeur à compter du 19 octobre 2015. Lors du chargement de tôles d’une largeur de 2,50 mètres dans un camion benne d’une largeur de 2,30 mètres à l’aide d’une pelle à pneu, M. [I] a utilisé pour le calage de la première tôle un élément servant de lestage des panneaux de signalisation (en plastique) présent dans l’environnement immédiat alors que le calage devait être réalisé au moyen d’une cale en bois. Sous le poids de 4,5 tonnes des trois autres tôles superposées, la cale inadaptée s’est rompue, provoquant l’écrasement de la main droite de M. [I] sous la première tôle chargée. M. [E], témoin des faits et en charge de la conduite de la pelle à pneu, a réussi à soulever le chargement de tôles au moyen d’une lame de son godet de curage, permettant ainsi au salarié de retirer sa main. M. [I] était ensuite évacué du site par les sapeurs-pompiers et hospitalisé à la clinique de la main de [Localité 5] où il a été amputé de trois doigts à la main droite, un quatrième doigt sectionné (le majeur) lui étant alors réimplanté.
Ces éléments énoncés par l’inspection du travail et le CHSCT sont corroborés par les certificats médicaux produits et ne sont contredits par aucune pièce versée aux débats par l’employeur.
Au contraire, dans son courrier du 22 décembre 2015 adressé à la Direccte des Pays de Loire, la société [1] n’a pas contesté les circonstances de l’accident relevées par le CHSCT dans son procès-verbal précité et a indiqué qu’elle serait attentive à ce qu’une 'telle situation ne se reproduise pas'.
Il s’en déduit que :
d’une part, l’accident subi par M. [I] le 5 novembre 2015 est survenu par le fait du travail confié à ce dernier par la société [1] et doit ainsi être qualifié d’accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
d’autre part, les circonstances de cet accident ne sont pas indéterminées comme l’affirme l’employeur.
En deuxième lieu, il n’est pas contestable comme l’affirme le salarié et l’inspection du travail dans son procès-verbal susmentionné que la manipulation de tôles, pesant chacune au moins une tonne et larges de 2,50 mètres, pour le chargement et le déchargement dans un camion benne est une opération présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés nécessitant que des mesures soient prises par l’employeur au titre de son obligation de sécurité afin de prévenir tout accident.
Aux termes des articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique d’évaluation des risques professionnels les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
La cour constate que dans son procès-verbal du 19 janvier 2016, l’inspection du travail expose que l’employeur ne lui a pas adressé le document unique réclamé. S’il est vrai que la société [1] produit un document unique, force est de constater que celui-ci a été élaboré le lundi 25 juin 2018 soit plus de deux ans après l’accident du travail concerné.
Dès lors, il n’est nullement justifié que l’employeur avait préalablement à l’accident évalué les risques générés par le chargement et le déchargement de tôles massives dans un camion benne alors que cette activité était génératrice de risques pour la santé et la sécurité du salarié.
Par suite, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité.
De même, il ressort des constatations de l’inspection du travail lors de son transport sur le site le 18 novembre 2015 (soit quelques jours après la date de l’accident du travail de M. [I]) que :
aucun responsable de la société [1] n’y était présent,
les matériaux de calage n’y étaient pas identifiés,
les cales en bois présentes étaient en nombre insuffisant pour procéder au calage d’un chargement complet de tôles dans un camion de l’entreprise,
la benne utilisée par le salarié n’était pas adaptée aux tôles devant être transportées puisque, d’une part, sa largeur de 2,30 mètres était inférieure à celle d’une tôle d’une largeur de 2,50 mètres et, d’autre part, elle était trop haute et nécessitait qu’au moment du chargement le salarié soit monté sur une échelle.
Il s’en déduit qu’au moment du contrôle de l’inspection du travail, d’une part, les équipements mis à disposition des salariés par la société [1] pour le chargement et le déchargement des tôles étaient inadaptés et, d’autre part, l’organisation du travail sur le site n’était pas supervisée par un responsable de l’entreprise.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément de nature, d’une part, à contredire les constats de l’inspection du travail et, d’autre part, à établir que le 5 novembre 2015 le site concerné était placé sous la supervision d’un responsable de l’entreprise, que les salariés disposaient de cales en bois en nombre suffisant pour le chargement et le déchargement des tôles et que ces cales étaient identifiées.
Par suite, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Enfin, comme le souligne l’inspection du travail, il n’est nullement justifié que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité pour intervenir sur un site aux fins de chargement et de déchargement de tôles massives.
Par suite, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
ne justifiant pas avoir évalué les risques générés par le chargement et le déchargement de tôles massives dans un document unique avant la survenance de l’accident du travail subi par M. [I] ;
ne mettant pas à la disposition du salarié les équipements nécessaires au chargement et au déchargement de tôles massives, ;
ne prévoyant pas la surveillance du site concerné par un responsable de l’entreprise ;
ne justifiant pas avoir fait bénéficier au salarié d’une formation spécifique au chargement et au déchargement de tôles massives.
Compte tenu de ces manquements, la cour considère que la société [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de l’accident du travail qu’il a subi le 5 novembre 2018.
En dernier lieu, il ressort de l’extrait K bis versé aux débats que la société [1] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 20 novembre 1957 et a une activité de 'travaux publics, réparation, étanchéité et protection d’ouvrages'.
Il n’est pas contesté par l’employeur que, comme l’affirme le salarié, la mission de transport de tôles massives s’inscrivait dans le cadre de l’activité habituelle de l’entreprise.
Par suite, compte tenu de sa longue expérience professionnelle, la société [1] avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée au titre des opérations de chargement et déchargement de tôles massives.
L’existence de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail de M. [I] survenu le 5 novembre 2015 sera donc reconnue.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
En premier lieu, la reconnaissance d’une faute inexcusable entraîne la majoration de la rente selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, comme le sollicite M. [I], il sera ordonné la majoration de sa rente à son maximum.
En deuxième lieu, M. [I] réclame la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
En considération de la date de consolidation fixée le 8 janvier 2017, plus d’un an après la déclaration de maladie professionnelle du 5 novembre 2015 et du taux d’incapacité permanente partielle de 56 % en considération d’un traumatisme à la main droite avec amputation de trois doigts et réimplantation d’un quatrième doigt, la provision accordée à M. [I] dont la caisse devra faire l’avance peut être fixée à 15 000 euros.
En troisième lieu, il sera ordonné une expertise des préjudices complémentaires indemnisables de M. [I] dont la CPAM de la Vienne fera l’avance des frais.
En quatrième lieu, si M. [I] réclame une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros, force est de constater qu’il ne précise pas le fondement juridique sur lequel il fonde sa demande qui sera dès lors rejetée.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la société sera condamnée à rembourser à la CPAM les frais dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise.
La société [1] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer à l’appelant la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
La société [1] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté cette entreprise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’accident du travail déclaré par M. [A] [I] le 9 novembre 2015 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société [1].
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [A] [I] à son maximum.
Alloue à M. [A] [I] une provision de 15 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne devra faire l’avance.
Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise et la provision.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] [I], ordonne une expertise médicale :
Désigne le docteur [M] [L] exerçant au [Adresse 5] à [Localité 3], experte judiciaire près la cour d’appel de Poitiers, pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…),
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité,
à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [A] [I], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs),
si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
évaluer le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7,
évaluer le préjudice d’agrément,
évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée,
dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté,
le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
donner un avis en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie,
dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et la société [1] tenue à les lui rembourser.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [A] [I] dans l’attente du dépôt du rapport.
Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Déboute M. [A] [I] de sa demande de provision ad litem.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [1] à verser à M. [A] [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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