Infirmation partielle 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 avr. 2023, n° 21/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 mai 2021, N° 19/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/02607
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5IB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00618)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 26 Mai 1961 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008694 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association OGEC [5]
SIRET 78837731500023
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d’Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
L’association organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) [5] constitue le support juridique, économique et financier des établissements catholiques d’enseignement et gère le lycée professionnel [5].
M. [I] [Z], né le 26 mai 1961, a été embauché du 2 au 31 mai 2013 par l’OGEC [5], suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien polyvalent du lycée professionnel [5].
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu en date du 9 septembre 2013, prolongé par avenant du 4 novembre 2013.
A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires. M. [I] [Z] occupait le poste de technicien polyvalent, strate II, coefficient 1'200, degré 1 de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif.
M. [I] [Z] dispose de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 mai 2013 et le 4 février 2016, le médecin du travail a émis des préconisations concernant M. [I] [Z]': «'Contre-indication à maintenir sur toute exposition aux travaux de peinture et aux taches exposant aux poussières, bruits'».
En date du 22 août 2016, M. [I] [Z] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 7 septembre 2016, M. [I] [Z] a été déclaré apte en ces termes': «'Si la reprise est maintenue, il est alors indispensable de respecter les restrictions, contre-indications antérieures ('), contre-indication à tout port de charges > 10 kgs, pas de port de meubles'».
En date du 6 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un second avis d’aptitude en ces termes': «'Maintien des contre-indications médicales à toute expositions aux travaux de peinture et aux taches exposant aux poussières et au bruit. Aucune manutention supérieure ou égale à 10 kg, à déclarer SMR, car salarié RQTH'».
Le 23 novembre 2017, M. [I] [Z] a été victime d’un nouvel accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Cet accident du travail a été déclaré consolidé par la CPAM en date du 28 septembre 2018.
M. [I] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2018 au 31 mars 2019, prolongé jusqu’au 30 avril 2019.
Lors d’une visite en date du 22 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] [Z] apte avec les restrictions suivantes': «'Eviter les mouvements des bras au-dessus des épaules, éviter les ports de charge au-dessus de 10 kg de façon répétée, pas de travaux de jardinage, le moins de travaux de maintenance possible'».
Une réunion s’est tenue entre M. [I] [Z] et l’OGEC [5] en date du 28 mars 2019.
Par courrier en date du 5 avril 2019, la CPAM a ouvert à M. [I] [Z] les droits à une pension d’invalidité de catégorie 1.
M. [I] [Z] a repris son poste en date du 2 mai 2019, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Lors d’une visite de M. [I] [Z] en date du 24 mai 2019, le médecin du travail a considéré qu’il «'doit continuer son TPT 50% soit 14 heures par semaine, ne peut pas sortir containers et poubelles, peut les rentrer vides, un aménagement ergonomique de son poste de travail est nécessaire, port de charges de plus de 5 kg interdits'».
M. [I] [Z] a été placé en arrêt de travail en date du 27 mai 2019 et n’a pas repris le travail.
Par requête en date du 15 juillet 2019, M. [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’OGEC [5].
L’OGEC [5] s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [Z] aux torts de l’OGEC [5] n’est pas justifiée,
— débouté M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’OGEC [5] de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de M. [I] [Z].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 mai pour M. [Z] et le 20 mai 2021 pour l’association OGEC [5].
Par déclaration en date du 12 juin 2021, M. [I] [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, M. [I] [Z] sollicite de la cour de':
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 17/05/2021
La déclaration d’appel du 12/06/2021
Vu la convention collective EPNL (enseignement privé non lucratif), les articles L. 1222-1 du code du travail, 1104, 1224 à 1230 du code civil, L. 4121 du code du travail, L. 1132-1 à L.'1132-4 du code du travail,
Les pièces produites aux débats
Déclarer l’appel de M. [I] [Z] recevable et bienfondé,
Infirmer le jugement déféré':
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de la décision à intervenir.
A titre principal':
Dire et juger que la rupture du contrat de travail aura les effets d’un licenciement nul.
Condamner l’OGEC [5] à payer les sommes suivantes à M. [I] [Z]
— Indemnité équivalente au salaire du mois d’avril 2019 (net)': 1.080,00 €,
— Indemnité équivalente au 1/2 salaire du mois de mai 2019 (net) : 540,00 €,
— Indemnité légale de licenciement doublée': 4.733,06 €,
— Indemnité compensatrice de préavis': 2.839,84 €,
— Indemnité compensatrice congés payés non pris': 1.919,83 €,
— Indemnités compensatrice de congés payés sur préavis': 283,84 €,
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 8.519,52 €,
— Dommages et intérêts pour préjudice de santé et discrimination : 5.000,00 €
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’OGEC [5] à payer les sommes suivantes à M. [I] [Z]':
— Indemnité équivalente au salaire du mois d’avril 2019 (net)': 1.080,00 €
— Indemnité équivalente au 1/2 salaire du mois de mai 2019 (net)': 540,00 €,
— Indemnité légale de licenciement doublée': 4.733,06 €,
— Indemnité compensatrice de préavis': 2.839,84 €,
— Indemnité compensatrice congés payés non pris': 1.919,83 €,
— Indemnités compensatrice de congés payés sur préavis 283,84 €,
— Dommages et intérêts pour préjudice de santé, violation de l’obligation de sécurité et discrimination': 13.520,00 €
Enjoindre à l’OGEC [5] de procéder à la remise de l’attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Débouter l’employeur de toutes ses demandes fins et conclusions contraire dont condamnation à article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’OGEC [5] à verser à M. [I] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les termes de l’article 700 2 ° en matière d’aide juridictionnelle prévoyant dans ce cas que le conseil de M. [I] [Z] renonce à l’indemnité allouée pour la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, l’OGEC [5] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 mai 2021, en ce qu’il a :
— Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail M. [I] [Z] aux torts de l’OGEC [5] n’est pas justifiée,
— Débouté M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge de M. [I] [Z].
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 mai 2021, en ce qu’il a :
— Débouté l’OGEC [5] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [Z],
Débouter, en conséquence, M. [I] [Z] de l’ensemble de ses réclamations,
Condamner M. [I] [Z] à verser à l’OGEC [5] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Premièrement, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L 4624-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que:
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
L’employeur doit assurer l’effectivité des propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.
L’article L.4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 prévoit que':
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article L.4624-5 du code du travail dans sa version en en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que':
Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
L’article L.4624-6 du code du travail prévoit que':
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Troisièmement, l’article L. 1222-1 du code du travail énonce que’le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, d’une première part, si la réalité d’un accident du travail, le 27 novembre 2017, est admise par les deux parties, les pièces produites ne permettent pas d’en révéler les circonstances exactes, l’affirmation de M. [Z] selon laquelle il aurait dû déplacer seul un lit d’infirmerie, lui occasionnant une scapulalgie droite aiguë, en violation de l’avis du médecin du travail du 06 octobre 2016 ayant émis une restriction sur la manutention de charges d’un poids supérieur ou égal à 10 kg à la suite d’un précédent accident du travail du 22 août 2016 avec une déchirure musculaire suite à du déplacement de mobilier, ne repose en définitive sur aucun élément.
D’une seconde part, M. [X] [Z], frère de M. [I] [Z], dont l’attestation doit dès lors être prise avec précaution eu égard à ce lien étroit de famille, a témoigné dans les termes suivants': «'avoir travailler avec M. [Z] [I] au Lycée et collège et primaire nous avons débaresser le locale au sous sol des chambres des demoiselles toutes ferrailles bureau armoires peintures nettoyage des poussière sans protection. Nous avons refait une salle des professeurs bâtiment (D) toiles de verres plus peinture avec odeurs port de charges nettoyage au carcher de la cour des préaux'».
La réalité de ces travaux ressort pour autant également du bulletin de paie en qualité d’agent d’entretien de M. [X] [Z], dressé pour la période du 03 juillet au 19 juillet 2013 par l’établissement scolaire, avec un emploi d’agent d’entretien et est confirmée par l’association OGEC [5] dans ses conclusions d’appel (§1 page n°12).
L’employeur soutient que M. [X] [Z] avait été embauché justement pour réaliser les tâches interdites à M. [I] [Z] aux termes de l’avis d’aptitude avec réserves du 17 mai 2013.
Toutefois, Mme [D] a témoigné du fait que «'M. [I] [Z] a travaillé avec son frère durant la période de juillet 2013, pour effectuer le débarras du sous-sol du domicile des demoiselles. [I] a effectué des tâches de peinture et de rangement au quotidien afin d’entretenir les lieux'».
L’association OGEC [5], qui ne développe aucun moyen de défense sur cette partie de l’attestation, ne justifie dès lors pas, au vu de ces éléments, avoir respecté les préconisations du médecin du travail s’agissant de l’absence d’exposition à la poussière et de l’interdiction pour M. [Z] d’effectuer des travaux de peinture.
Il apparaît également que M. [U] [K] [T] a témoigné des faits suivants':
«'avoir travaillé avec M. [Z] [I] sur un chantier au lycée collège des charmilles. Nous avons manipulé deux palettes de moellons, au moins 160 parpaings deux palettes de ciment. Nous avons creusé une fondation de 25 mètres 40 cm de profondeur et avoir fait mélangé à la pelle du béton. Nous avons respiré des poussières. M. [Z] a toussé à plusieurs reprises. Nous avons travaillé au sous sol des chambres des demoiselles hauteur 1.60 mètres et avons commencer construire le mur. Les conditions de travail étaient difficiles. M. [Z] avait peur de perdre son poste. J’ai remarqué également que pendant cette période M. [Z] [I] était très sollicité par sa hiérarchie pour d’autres tâches. Fait pour valoir ce que de droit.'».
La réalité des travaux est confirmée par l’employeur dans ses écritures d’appel (§ 6 et 7 page n°13) mais encore par la production d’un bulletin de paie du 07 avril au 10 avril 2015 de M. [T].
M. [Z] avait certes été embauché en qualité de personnel administratif de strate II selon le contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 juillet 2014 avec comme tâches’confiées':
— assurer la gestion du service de reprographie
— organiser et superviser l’entretien et le nettoyage courants, les interventions de maintenance, d’entretien, de dépannage, la remise en état des installations, des matériels, des réseaux
— intervenir sur la réalisation de travaux neuf, dans le respect de la législation en vigueur
— coordonner l’équipe de ménage et d’entretien.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas, au vu de cette attestation, que M. [Z] a pu être préservé, lors de l’exécution de ces missions, de l’exposition aux poussières.
Ces deux manquements, quoiqu’anciens, sont retenus.
L’employeur justifie en revanche suffisamment que M. [Z] n’a pas de nouveau effectué des travaux de peinture à l’été 2016, la seule production par ce dernier d’une facture d’achat de produits de peinture le 24 juin 2016 n’étant pas de nature à contredire les attestations précises de M. [B] [Y], conseiller principal d’éducation et de Mme [G] [H], comptable, dont il ressort que les travaux de peinture, fin juin 2016, ont été effectués par M. [Y] avec du matériel fourni par M. [Z].
D’une troisième part, l’employeur justifie de manière suffisante avoir respecté les préconisations du médecin du travail sur les restrictions liées aux poids des charges émises lors des avis 07 septembre et 06 octobre 2016.
En effet, l’attestation de M. [M], gérant de société, et fournisseur de l’employeur, selon laquelle il a vu M. [Z] porter des ramettes de papier et l’aider à mettre une banderole est très générale et surtout non datée, alors que les restrictions sur le poids de charge n’ont été effectives qu’à compter du 07 septembre 2016.
Les attestations de MM. [A], cousin de M. [Z], et de Mme [C] sont considérées comme dépourvue de valeur probante dès lors qu’elles sont rédigées quasiment à l’identique'; ce qui permet d’en déduire qu’il ne s’agit pas de la relation spontanée, par les témoins, de ce qu’ils ont personnellement constaté ou de faits auxquels ils ont assisté.
L’attestation de M. [P] précisant avoir vu M. [Z] ramasser des feuilles mortes est dépourvue de toute utilité pour la solution du litige eu égard au fait qu’elle décrit une tâche ne faisant pas l’objet de restriction par la médecine du travail et que le témoin ne fournit aucune indication de date ou de période, si ce n’est la référence aux « feuilles mortes de l’automne'», sans précision de l’année.
D’une quatrième part, si le médecin du travail a certes rendu le 22 mars 2019 un avis d’aptitude avec, comme proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail, après un échange avec l’employeur du 22 mars 2019, il n’en demeure pas moins que cette visite a été faite à la demande du salarié au visa de l’article R. 4624-34 du code du travail et que, par courriel du 18 mars 2019, Mme [N], chargée de mission à Cap emploi 38, avait informé l’employeur de M. [Z] du fait que celui-ci allait solliciter une visite de pré-reprise à la médecine du travail pour faire le point sur l’ensemble des restrictions médicales et des capacités de M. [Z] de sorte qu’il ne peut être considéré que ladite visite est une visite de reprise à la demande du salarié dont il avait au préalable informé l’employeur.
Au demeurant, les arrêts de travail de M. [Z] ont ensuite été renouvelés jusqu’au 02 mai 2019, ce dernier soutenant que son employeur lui aurait indiqué n’avoir aucun travail à lui fournir, aucune pièce ne venant toutefois corroborer cette affirmation et il n’est en particulier apporté aucun élément utile sur les échanges qui ont eu lieu lors de l’entretien entre le salarié, Mme [N] et Mme [E], la directrice de l’établissement, le 28 mars 2019.
Le fait que le médecin traitant ait prescrit des arrêts de travail implique que le praticien a nécessairement considéré que M. [Z] relevait encore du soin.
Il s’ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’association OGEC [5] aurait fait échec à une reprise de son travail à l’issue du mois de mars 2019, suite à la consolidation de son état après l’arrêt maladie résultant de l’accident du travail du 23 novembre 2017 et l’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 01 avril 2019 par la Cpam.
D’une cinquième part, les pièces n°10 et 11 de M. [Z] aux termes desquelles la Cpam de l’Isère l’a informé d’un refus d’indemnisation pour son arrêt de travail du 01 avril au 30 avril 2019 et du temps partiel thérapeutique à compter du 02 mai 2019 sont, au vu des motifs mentionnés, à savoir respectivement le fait que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite et que le temps partiel thérapeutique, pour être indemnisé, doit être précédé d’un arrêt de travail à temps complet indemnisé, étrangers à l’employeur.
L’envoi de l’arrêt maladie incombe en effet au salarié et la seconde notification du 03 mai 2019 fait manifestement suite à l’absence de diligence initiale au titre de l’envoi de l’arrêt de travail d’avril 2019.
Aucun manquement n’est retenu de ce chef.
D’une sixième part, l’employeur ne rapporte, en revanche, pas la preuve qui lui incombe d’avoir respecté les préconisations du médecin du travail lors de la reprise de M. [Z] le 02 mai 2019 ensuite de l’avis rendu le même jour.
Les mesures d’aménagement sont en effet les suivantes':
«'compatibilité poste état de santé. Avec Aménagement du poste et restrictions': temps partiel 50 % pendant 3 mois Et restriction sur le port de charge maximum 10 kg et éviter les répétitions. Pas de travaux de peinture, ni travaux en milieu poussiéreux.'».
Or, l’avenant proposé et signé par le salarié prévoit un temps de travail hebdomadaire de 15 heures hebdomadaires, avec une modulation du temps de travail, impliquant une récupération pendant la période des vacances scolaires d’été et comme tâches confiées':
«'-le service de reprographie de notre établissement': gestion des stocks de papier, des cartouches et toner pour les photocopieurs et le suivi des réparations et d’entretien
— il est chargé de sortir les poubelles de l’établissement et de fermer les bâtiments
— il assure les missions en lien avec les documents de sécurité qui lui sont confiés'».
Il se déduit des préconisations du médecin du travail du 24 mai 2019 que celui-ci a manifestement considéré que l’employeur ne respectait pas son dernier avis puisqu’il a précisé':
«'doit continuer son TPT 50 % soit 14 heures maximum par semaine. Ne peut sortir container et poubelles peut les rentrer vide. Un aménagement ergonomique de son poste de travail est nécessaire. Port de charge de plus de 5kg interdit.'».
Le professionnel de santé a ainsi insisté sur le fait que le mi-temps thérapeutique était bien de 14 heures par semaine alors que l’employeur a fait signer au salarié un avenant de 15 heures avec une modulation annuelle et la tâche confiée de sortir les poubelles n’était manifestement pas adaptée, l’employeur, qui supporte la charge de la preuve du respect des préconisations du médecin du travail, n’apportant aucun élément utile sur le poids des containers.
S’agissant de la recommandation sur le positionnement ergonomique du bureau, cela fait manifestement suite à une difficulté à ce titre avec son collègue de travail, M. [F], au vu d’un échange de courriels internes du 23 mai 2019.
En outre, quoique l’employeur s’en défende, il résulte de la comparaison des fiches de classification de MM. [R] [F] et [I] [Z] que le premier a manifestement été embauché de manière définitive selon contrat à durée indéterminée du 21 août 2018 pour remplacer en large partie M. [Z], en arrêt de travail, si ce n’est que M. [F] est embauché en qualité d’agent de maîtrise avec des missions supplémentaires d’encadrement d’équipe technique, étant observé pour autant que dans le contrat à durée indéterminée de M. [Z], ce dernier s’était vu confier notamment la coordination de l’équipe de ménage et d’entretien et l’organisation et la supervision de l’entretien et du nettoyage courants, des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage, de la remise en état des installations, des matériels, des réseaux et d’intervention sur la réalisation de travaux neufs.
Il ne ressort aucunement de l’attestation de M. [J] [F], frère de M. [R] [F], que le premier aurait été embauché comme le soutient l’employeur en remplacement temporaire de M. [Z] puisque le témoin évoque les périodes où il a travaillé avec M. [Z], non à sa place et précise qu’il est désormais employé à Carrefour Market City alors que M. [Z] est toujours en arrêt de travail.
Il s’ensuit que preuve suffisante est rapportée d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lors de la reprise par M. [Z] de son travail à compter du 02 mai 2019, le salarié étant de nouveau en arrêt maladie continu assez rapidement à compter du 27 mai 2019 pour un syndrome dépressif.
Cet ultime manquement de l’employeur, qui constitue un troisième épisode de violation de son obligation de prévention et de sécurité, en ce qu’elle a fait échec durablement à la reprise par M. [Z] de son emploi constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est réformé et qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l’association OGEC [5], produisant les effets d’un licenciement nul dès lors qu’elle procède d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé, l’employeur n’apportant aucune explication aux éléments de fait avancés par le salarié tenant à ce qu’il n’a pas mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail à compter du 02 mai 2019, faisant échec à la reprise du travail du salarié et ce par application des articles L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-1 du code du travail.
Sur les prétentions financières':
D’une première part, M. [Z] est débouté par confirmation du jugement entrepris de ses prétentions à titre d’indemnité équivalente à 1 mois de salaire et à un demi mois de salaire au titre du défaut allégué de versement d’indemnités par la Cpam de l’Isère en l’absence de manquement retenu à l’encontre de l’employeur.
D’une seconde part, au vu des manquements à trois reprises de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité mais tenant compte des périodes de temps limitées où ils se sont produits, il est alloué à M. [Z] la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
D’une troisième part, dès lors qu’aucune inaptitude définitive médicalement constatée par le médecin du travail n’a été constatée, M. [Z] ne saurait prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement. Il lui est en conséquence alloué la somme de 2366,53 euros à titre d’indemnité de licenciement.
D’une quatrième part, puisque la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, il convient d’allouer à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis de 2839,84 euros bruts, outre 283,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une cinquième part, il est également versé à M. [Z] une indemnité compensatrice de congés payés non pris à hauteur de 1919,83 euros bruts, l’employeur ne développant aucun moyen utile en défense.
D’une sixième part, au visa des articles L. 1451-1, L. 1135-3-1 et L. 1135-3-2 du code du travail, il convient également de condamner l’association OGEC [5] à payer à M. [Z] la somme de 8519,52 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, soit le minimum légal.
D’une septième part, il est ordonné à l’association OGEC [5] de remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
L’équité, mais encore la loi, commandent de rejeter les demandes d’indemnité de procédure dès lors que M. [Z] forme une demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que l’indemnité allouée ne peut être perçue que par son conseil, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association OGEC [5], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses prétentions à titre d’indemnités équivalentes à un mois de salaire et à un demi mois de salaire
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l’association OGEC [5] à M. [Z], ladite rupture produisant les effets d’un licenciement nul
CONDAMNE l’association OGEC [5] à payer à M. [Z] les sommes suivantes':
— trois mille euros (3000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— deux mille huit cent trente-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (2839,84 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes (283,84 euros) bruts à titre de congés payés afférents
— mille neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes (1919,83 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris
— deux mille trois cent soixante-six euros et cinquante-trois centimes (2366,53 euros) à titre d’indemnité de licenciement
— huit mille cinq cent dix-neuf euros et cinquante-deux centimes (8519,52 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
ORDONNE à l’association OGEC [5] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification ou de l’éventuel acquiescement
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE l’association OGEC [5] aux dépens de première instance et d’appel qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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