Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 9 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB54
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 Décembre 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 6 Novembre 1966 à [Localité 5] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représentée par M. [V] [N] (Major de Police)
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 19h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL,
Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 Novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 8 Novembre 2024 à 9h37;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 8 Novembre 2024 à 9h37;
Vu l’ordonnance du 8 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 8 Décembre 2024 à 13h35 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. Oui, je veux retourner chez moi au Cambodge rapidement mais je n’ai pas de passeport ni de carte d’identité. Je veux acheter le billet moi-même, la vérité j’ai envie de rentrer au Cambodge. Il me faut un titre de voyage. Si je rentre avec un laissez-passer je vais aller en prison. Si je n’ai pas de carte d’identité, je n’ai rien , je ne peux pas rentrer au Cambodge. Je veux rentrer chez ma soeur, j’ai envie de liberté de travailler, je ne veux pas rester longtemps ici au CRA, j’arrive pas à dormir, j’ai entendu trop de bruits.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Défaut de diligences : le préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires auprès des autrorités consulaires. L’administration a envoyé un courriel auprès des autorités concernées seulement. Monsieur a un acte d’état civil. Les documents n’ont pas été transmis aux autorités. Le retenu veut quitter la france et propose de se rendre au consulat pour avoir un passeport. Le retenu détenait un statut de réfugié, il ne pouvait donc pas détenir un passeport cambodgien. Sa soeur se charge de lui acheter un terrain dans son pays. Elle s’engage à l’employer dans son restaurant le temps qu’il puisse repartir.
Monsieur [V] [N] est entendu en ses observations :
— Concernant les diligences : Elles ont bien été effectuées le jour de son placement soit le 8 novembre 2024. Un courriel a été envoyé. Les conditions relatives à l’article 741-3 du CESEDA sont justifiées.
-22 septembre 2024, son statut de réfugié lui a été retiré
— Il a été condamné par la Cour d’Assise à 12 ans de prison
— L’engagement de sa soeur à l’employer dans son restaurant démontre de son absence de volonté de partir, – Demande confirmation de l’ordonnance
Le retenu a eu la parole en dernier : Si c’est possible, vous faites mon passeport pour rentrer sinon en attendant mettez moi en liberté , si je rentre sans documents de voyage ils vont me mettre en prison.
Si j’ai juste un laissez passer je vais aller en prison au Cambodge aidez-moi s’il vous plaît
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera rappelé que les contestations relatives au placement en rétention doivent être soulevées dans les 96 h de celuici et que l’appréciation du bien ou mal fondé de la décision obligeant monsieur [H] à quitter le territoire ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire s’agissant des rsiques dont fait été ce dernier.
Les moyens ayant trait à 'l’arrêté contesté’ sont irrecevables
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Les diligences consulaires figurent sur la copie du regsitre actualis accompagnant la requête et il n’est pas précisé les pièce sutiles manquantes.
Le moyen manque en fait.
Il s’agit d’une 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du même code prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En l’absence de document d’identité cambodgien de l’intéressé qui avait quitté le Cambodge en 1981 mais qui s’est vu retirer le bénfice de son statut de réfugié pendant le cours de sa détention pour des faits garves, l’autorité préfectorale est contrainte de saisir les autorités consulaires de son pays d’origine pour obtenir des docuemnts de voyage , ce qu’elle a fait le 14.11.2024, l’absence de réponse ne pouvant lui être imputée comme un défaut de diligence dès lors qu’elle ne dispose d’aucune posibilité de contarinte sur ce pont.
Il ne peut être affirmé que les docuemnts nécessaires ne pourront être obtenus pendant le cours de la prolongation.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée
Concernant l’assignaton à résidence, l’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Monsisuer [H] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, la condition première d’une assignation à résidence n’est pas remplie et la demande sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2024
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 06 Novembre 1966 à [Localité 5] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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