Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/12807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2023, N° 22/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/375
Rôle N° RG 23/12807 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARA
[D] [N]
C/
[9] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Yves ROUSSARIE,
avocat au barreau de NICE
[9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 08 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01037.
APPELANT
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIME
[9] [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés du 21 novembre 2022 et 23 novembre 2022, M. [D] [N] a formé opposition à l’encontre de la contrainte en date du 31 octobre 2022 signifiée par l’URSSAF [Adresse 6] le 4 novembre 2022 pour un montant de 6748 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018.
Dans sa décision du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice pôle social a :
ordonné la jonction des 2 recours,
déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 31 octobre 2022,
validé la mise en demeure notifiée le 9 avril 2021,
validé l’assujettissement de M. [D] [N] à la cotisation subsidiaire maladie,
validé la contrainte dans son principe mais non dans son montant,
enjoint l’URSSAF [7] de recalculer contradictoirement le montant de la cotisation subsidiaire maladie due par M. [D] [N] en considération du présent jugement,
renvoyé à cet effet M. [D] [N] devant l’URSSAF,
condamné l'[Adresse 10] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [D] [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 décembre 2023, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [N] demande à la cour d’ infirmer le jugement du 8 septembre 2023 et statuant à nouveau de :
À titre principal,
prononcer la nullité de la contrainte du 31 octobre 2022 signifiée le 4 novembre 2022,
débouter en conséquence [11] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
exclure les déficits imputables sur les fonciers de l’assiette du montant de la cotisation subsidiaire maladie et appliquer l’abattement de 50 % représentatif des charges sur les montants de revenus de location meublée non professionnels,
dire et juger en conséquence que l’assiette du montant de cotisation subsidiaire maladie se monte à la somme de 15 178,50 € et qu’en conséquence le montant de la cotisation subsidiaire maladie après abattement de 9 963 euros sera de 417,24 € (15 178,50- 9963x8%)
Par conclusions reçues par courriel le 3 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 10] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a validé la mise en demeure du 9 avril 2021 et l’assujettissement de M. [D] [N] à la cotisation subsidiaire maladie, et statuant à nouveau de:
valider la contrainte du 31 octobre 2022 dans son principe et son montant à savoir 6748 € et condamner M. [D] [N] à lui payer cette somme,
condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1- sur la validité de la mise en demeure du 9/04/2021
1-1 sur l’envoi de la mise en demeure antérieurement au désistement d’instance
M. [D] [N] expose, qu’une première mise en demeure du 18 novembre 2020 au titre de cet appel de cotisation pour le 4e trimestre 2018 lui a été adressée ; que l’URSSAF par courrier du 18 mars 2021 a indiqué au tribunal judiciaire de Nice se désister de son instance, désistement prononcé par le tribunal dans sa décision du 23 avril 2021.
Il soutient dès lors, que l’URSSAF ne pouvait délivrer une nouvelle mise en demeure le 9 avril 2021, alors que le tribunal ne s’était pas encore prononcé sur le désistement d’instance sollicité, seul le jugement éteignant l’instance engagée ; que la nullité de la nouvelle mise en demeure affecte en conséquence la contrainte du 31 octobre 2022.
L’URSSAF rappelle, que l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu’en tout état de cause la Cour de cassation a précisé qu’en matière de procédure orale, désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (cass 2ème civ, 10/01/2008, n°06-21.938) ; que lors de sa demande de désistement formulée par écrit du 18 mars 2021, M. [N] n’avait présenté aucune défense au fond et que dès lors l’écrit a produit immédiatement son effet extinctif.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées au dossier, que M. [N] a fait opposition le 25/02/2021 à une contrainte établie le 5/02/2021 suite à la mise en demeure du 18 novembre 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2018 d’un montant de 6748 euros.
Par courrier du 18 mars 2021, reçu au greffe le 26 mars 2021, l’URSSAF a indiqué se désister de cette instance, n’étant pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
M. [N] ne justifie pas avoir, avant cette date, déposé des conclusions en défense ou soulevé une fin de non recevoir, étant rappelé que l’opposant à une contrainte demeure un défendeur à l’action engagée devant le tribunal.
En conséquence, et en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, son acceptation n’était pas nécessaire pour déclarer le désistement parfait.
Il est également de jurisprudence constante, qu’en matière de procédure orale, le désistement d’instance formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que l’instance s’est éteinte le 26 mars 2021, date d’enregistrement du désistement au greffe sans qu’il soit besoin d’attendre le jugement du 23 avril 2021 qui constate l’extinction de l’instance.
Aucun texte ne prévoyant de délai autre que les règles propres à la prescription de son action en recouvrement des cotisations non contestée en l’espèce, l’URSSAF a valablement délivré une nouvelle mise ne demeure le 9/04/2021 au titre de la contribution subsidiaire maladie due pour 4 ème trimestre 2018.
D’où il suit que ce moyen tendant à voir prononcer la nullité de cette mise en demeure et de la contrainte du 31/10/2022 est inopérant.
1-2 sur la réception de la mise en demeure
M. [D] [N] expose, que l’avis de réception du 12 avril 2021 ne comporte pas sa signature et il soutient ne pas l’avoir reçue ; que dès lors l’URSSAF est dans l’incapacité de prouver qu’elle lui a bien adressé ce courrier recommandé du 9 avril 2021 qu’il s’agit d’une formalité obligatoire dont l’absence engendre la nullité de la contrainte ; que d’autre part, la mise en demeure telle que versée aux débats ne lui permet pas de comprendre la cause des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’URSSAF réplique, qu’elle justifie par la production de l’accusé de réception que la mise en demeure a été notifiée et le courrier distribué ; que d’autre part cette mise en demeure lui permet de connaître l’étendue la cause et la nature de son obligation.
Sur ce,
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement, de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Enfin, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation (ass.plen 7/04/2006- 04-30.353, Cass.civ.2e 11/07/2013 ' n°12-18.034) qu’il est simplement exigé la preuve de l’envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu’il y ait une réception effective.
En l’espèce, l’accusé de réception de l’envoi en recommandé de la mise en demeure versé aux débats comporte bien le même numéro de recommandé que celui apposé sur la mise en demeure soit : »2 C 108 238 2666 4 », a été envoyé à l’adresse de M. [N] telle qu’elle est encore d’actualité dans la présente procédure ,soit « [Adresse 3] », a été distribué le 12/04/2021 et comporte une signature. La cour note de surcroît, que M. [N] procède par pure affirmation sans en étayer le fondement quand il soutient qu’il ne s’agit pas de sa signature.
En conséquence, l’URSSAF justifie bien de l’envoi de la mise en demeure du 9/04/2021 par courrier recommandé.
La mise en demeure indique précisément les éléments suivants :
motif de recouvrement : absence de versement
nature des cotisations : cotisation subsidiaire maladie
période : 4e trimestre 2018
montant : 6748 euros
Elle précise en outre le numéro du cotisant et son numéro de sécurité sociale et mentionne conformément aux dispositions de l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le délai imparti pour le paiement ainsi que pour la contestation et l’adresse de la commission de recours amiable.
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que l’appelant a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle est donc régulière en la forme.
2- sur la contribution subsidiaire maladie
2-1 sur l’assujettissement à la [4]
M. [D] [N] indique dans ses écritures qu’il ne discutera que de l’assiette de la [4] « s’il devait être déclaré redevable d’une cotisation subsidiaire maladie » sans pour autant formuler d’argument pour démontrer qu’il ne devrait pas y être assujetti.
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite [8]) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
Il résulte de l’article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Ces dispositions posant le principe de la prise en charge des frais de santé ne font que reprendre le principe de solidarité nationale édicté par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l’espèce, dispose que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
1° leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°(…)
M. [D] [N] ne verse aux débats aucun élément au soutien de sa contestation, alors que les données transmises par l’administration fiscale à l’URSSAF établissent qu’il a perçu les revenus suivants en 2018 :
— revenus fonciers : 79 107 euros
— recettes des locations meublées : 30 357 euros
Il y a lieu en conséquence de considérer son assujettissement à la contribution subsidiaire maladie comme bien fondé.
2-2 sur le calcul de la [4]
M. [N] soutient, que pour la détermination de l’assiette, les revenus pris en compte font l’objet d’un abattement d’un montant égal à 25 % du PASS, soit 9963 € au titre de 2018 ; que l’annexe 2 de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 stipule la déduction des déficits imputables sur les revenus fonciers, sur le revenu global et sur les déficits antérieurs non encore imputés ; que dès lors, il est impossible d’inclure dans l’assiette du montant de la [4] les déficits fonciers qu’il a déclarés au titre de l’année 2018 pour un montant de 79 107 € ; que d’autre part, les revenus des locations meublées non professionnelles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 50 % représentatif des charges et que seule la moitié de la somme déclarée au titre de ses recettes doit être prise en considération, soit la somme de 15 178,50 €.
Il propose dès lors le calcul suivant : 15 178,50 – 9963 = 5215,50 €/ le montant de la cotisation forfaitaire est donc égal à : 5215,50 × 8 % = 417,24 €.
L’URSSAF rappelle, que malgré ses relances, M.[N] ne lui a toujours pas transmis la liasse fiscale pour l’année 2018 afin de lui permettre de déterminer si le déficit imputable sur ses revenus fonciers était en tout ou partie à sa charge ; qu’il ne produit pas davantage d’éléments en cause d’appel ; que l’abattement de 50 % a bien été appliqué aux recettes issues des locations meublées puis l’abattement de 25 % du PASS soit la somme de 9 963 euros, ce qui fait une assiette retenue de 84 350 euros à laquelle le taux de 8% a été appliqué.
sur ce,
L’article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l’article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’article D.380-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016 stipule que la cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L.380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D.380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
Les seuls éléments connus ont été transmis par l’administration fiscale à l’URSSAF et concernent le montant des revenus fonciers ( et non des déficits fonciers) et des recettes des locations meublées.
L’URSSAF justifie avoir appliqué l’abattement de 50 % sur les recettes des locations meublées puis l’abattement de 25 % du PASS 2018.
M. [N] ne verse en cause d’appel aucun élément permettant d’évaluer ses déficits fonciers.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’URSSAF a fait une exacte application des textes dans le calcul de la [4] et le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas validé la contrainte dans son montant et qu’il a enjoint à l’URSSAF de recalculer le montant de la [4].
M. [D] [N] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 10] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 septembre 2023, en ce qu’il a :
déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 31 octobre 2022,
validé la mise en demeure du 9 avril 2021,
validé l’assujettissement de M. [D] [N] à la cotisation subsidiaire maladie,
validé la contrainte dans son principe,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] à payer la somme de 6748 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie concernant le 4ème trimestre 2018 à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur,
Déboute M. [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [D] [N] à payer à l'[11], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Incompatibilité ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Traumatisme ·
- État
- Conseil de surveillance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Directoire ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Ès-qualités ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Proxénétisme ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Isolement
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Matériel ·
- Silo ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tôle ·
- Vienne ·
- Chargement ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Inspection du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Vietnam ·
- Filiale ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Employeur
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Global ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Incompétence ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Prison ·
- Étranger ·
- Courriel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.