Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02172 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Claire Argouarc’h,vice présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [O]
né le 06 juin 1966 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jiahru Cai, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [I], interprète en langue mongole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° 26/00281 et celle introduite par M. X se disant [X] [O] enregistrée sous le N° 26/00282
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X se disant [X] [O] , déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M le préfet de la Seine [Localité 3] recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 12h23, par M. X se disant [X] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant [X] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], né le 6 juin 1966 à [Localité 5] (Chine) a été placé en garde à vue le 9 avril 2026 pour des faits de violences violences volontaires par auteur alcoolisé. Le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-[Localité 4] a pris contre M. [X] [O] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux arrêtés préfectoraux ont été notifiés à M. [X] [O] le 11 avril 2026, à l’issue de la mesure de garde à vue.
M. [X] [O] a contesté l’OQTF devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2026, et son placement en rétention par requête du 15 avril 2026. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pour sa part saisi le tribunal judiciaire d’une prolongation du placement en rétention le même 15 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 6], a :
Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-[Localité 4] et celle introduite par le recours de M. [X] [O] ;
Rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés in limine litis par M. [X] [O] ;
Déclaré le recours de M. [X] [O] recevable ;
Déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée contre lui ;
Ordonné son maintien en rétention ;
Rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par M. [X] [O] contre la requête de prolongation de la mesure de rétention ;
Déclaré la requête recevable ;
Déclaré la procédure régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
M. [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour d’annuler ou à défaut de réformer l’ordonnance de prolongation de son placement en rétention.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en prolongation soutenue par le préfet
Moyens des parties
L’appelant soutient que la requête du préfet est irrecevable, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce que la copie du registre jointe à la requête n’était pas actualisée. Il explique que le recours qu’il a engagé contre l’OQTF rendue à son encontre, qu’il a formalisé le 13 avril 2026 et qui a été transmis au préfet le jour même aurait dû figurer sur ce registre, ce qui n’était pas le cas.
Le préfet ne conteste pas la nécessité d’actualiser le registre, mais relève qu’il ne peut lui être imposé une actualisation en temps réel, alors que les services de la préfecture recevant l’information relative au recours et le centre de rétention sont deux entités distinctes et que le centre de rétention n’est lui-même pas avisé par le tribunal administratif du recours engagé.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Ce registre mentionne l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention .
Il est constant qu’il doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [X] [O] était accompagné d’une copie du registre ne mentionnant pas le recours formulé par l’appelant contre l’OQTF le visant. Toutefois, si l’appelant justifie de la date de transmission de son recours par le tribunal administratif à la préfecture, soit le 13 avril 2026, ce n’est pas le cas de l’heure à laquelle ce recours a été effectivement reçu par l’administration. Le préfet a saisi le tribunal par une requête du 15 avril 2026 à 8h35, de sorte qu’il s’est nécessairement écoulé un temps très court entre le moment où le recours a été porté à la connaissance de la préfecture et la transmission au tribunal de la requête du préfet aux fins de prolongation de la période de rétention.
M. [X] [O] ne prétend pas avoir lui-même informé le centre de rétention administrative du recours qu’il avait formé et il ne démontre pas qu’existerait une communication automatique et immédiate de cette information entre les différents services de la préfecture intervenant. Dès lors, il ne démontre pas que l’information relative à son recours contre l’OQTF du 10 avril 2026 aurait été portée à la connaissance des agents du centre de rétention dans un délai permettant son inscription au registre et la transmission du registre actualisé avant la saisine du tribunal, enregistrée le 15 avril 2026 à 8h35, ni que la préfecture aurait tardé dans la transmission de l’information.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue ayant précédé l’arrêté de placement en rétention
Moyens des parties
L’appelant soulève l’irrégularité de sa décision de placement en rétention au motif qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et qu’il n’a pu ni s’alimenter ni s’hydrater au cours de cette période.
Le préfet soulève l’irrecevabilité de cette contestation, le moyen n’ayant pas été soutenu devant le premier juge et l’ayant donc été pour la première fois dans le cadre de conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2026, soit postérieurement au délai d’appel ouvert à M. [X] [O].
Réponse de la cour
M. [X] [O] s’est désisté de ces moyens de nullité devant le juge de première instance et n’a plus poursuivi l’annulation de la décision de placement en rétention le concernant, il n’est plus recevable à la contester en appel.
En conséquence, l’ordonnance du 16 avril 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Evry le 16 avril 2026.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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