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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 juil. 2025, n° 25/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/05622 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOMP
Appel contre une décision rendue le 30 juin 2025 par le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
ARS – LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
INTIMES :
[S] [V]
né le 16 Décembre 1996 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre Psychotérapique de l’AIN
ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier,
Ordonnance prononcée le 15 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 20 juin 2025, le préfet de l’Ain a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au centre pyschothérapique de l’Ain de M. [V], connu et suivi pour une psychose chronique induite par des substances.
Par requête du 2 juillet 2025 le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] au-delà de 12 jours.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, notifiée au préfet le jour-même, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V].
Par déclaration d’appel motivée formée par télécopie reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2025, le préfet de l’Ain a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 juillet 2025 à 13h30.
L’avis des parties a été sollicité par le greffe de la cour, le 9 juillet 2025 avec retour attendu au plus tard pour le 11 juillet 2025 avant 12h, sur le caractère sans objet de l’appel à l’encontre de la décision ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation du patient [V] [S] suite à la ré-hospitalisation de ce dernier le 03 juillet 2025.
Les parties ont également été informées que le dossier serait évoqué sans audience, sauf demande contraire expresse de leur part.
M. [V] a, le 10 juillet 2025, demandé à la cour de constater que l’appel du Préfet était sans objet et accepté que la décision soit rendue sans audience.
Le préfet de l’Ain n’a pas fait connaître son avis.
La procureure générale a sollicité, le 12 juillet 2025, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’appel relevé par le préfet de l’Ain dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
SUR LE FOND
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Selon les dispositions de l’article L. 3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte de la combinaison de l’article précité et des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-11 qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, le préfet a relevé appel de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] ordonnée le 30 juin 2025 alors que ce dernier a, depuis, fait l’objet d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète sous contrainte par arrêté préfectoral du 3 juillet 2025. Il s’ensuit que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Constatons qu’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [V] a de nouveau été prise à son encontre le 3 juillet 2025,
Disons, en conséquence, que l’appel du préfet de l’Ain est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Ines BERTHO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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