Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTT2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 262
du 10 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Avril 2004 à [Localité 3] ( GUINEE )
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Clément MURAT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [C] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 avril 2025 de Monsieur [E] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 avril 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7] en date du 07 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 à 15h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Avril 2025 par Monsieur [E] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h59,
Vu les télécopies adressées le 09 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h45
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je suis arrivé en france en février 2019, à [Localité 5]. Je suis arrivé en train par l’espagne. Je suis arrivé sans titre de séjour. Je n’ai pas de famille en france. J’étais en espagne. Je suis hébergé chez un ami en france. Son adresse est le [Adresse 1]. Oui j’ai travaillé en 2023, j’ai eu des récépissé de 3 mois et 6 mois, après je n’ai pas eu de renouvellement. J’ai travaillé en conducteur de ligne en production et du BTP. Tout était déclaré. Si je sors, je vais à [Localité 4]. Non je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat, Me Clément MURAT, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je vais soulever les moyens de la DA. Monsieur est arriv mienur en france à 14 ans. Il a eu un CAP. Il n’est pas comme d’autres ressortissants. Il a toujours voulu travailler de manière régulière. Il est hébergé chez un ami à lui à [Localité 4]. Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale, qui est convoqué devant le TA à 10h00 pour contester l’OQTF. Le registre n’est pas actualisé. Sur le reste des éléments soulevé au fond, je m’en rapporte à la requête sur les autres moyens. Je développerai seulement l’erreur manifeste d’appréciation pour la qualification de menace à l’ordr epublic pur monsieur. Il me semble qu’au u des faits, on est dans du vol d’aliment, par une personne qui essaye de s’integré. Je trouve cela dommageage de qualifié ce genre de personnalité de menace à l’ordre public. Les signalement FAED ne sont pas suffisant pour une nouvelle qualification. S’il y a des poursuites pénales, il vaut voir qu’elles sont ses prousuites et les atteintes aux droits de la défence. Les éléments pour l’assignation à résidence sont repris dnas le dossier, je vous demande d’y faire droit. Je demande l’infrmation de l’ordonnance et la remise en liberté de monsiur [Y].'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 7], demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'pour l’irrecevabilité, pour l’actualité du registe, il faut juste l’identité de la personne et osn placement en CRA. Le fait q’il est fait appel de l’OQTF n’a pas a être prévu dans le registre. Monsieur a pu exercer son droit de recours. Pour l’identité de l’agent, qui n’apparait pas en bas du notification des droits. Un seul fonctionnaire est intervenu au cours de la procédure, suite à une signature particulière, qu’on peut retrouver sur tous le sPV, il n’y a donc pas d’irrégularité. Pour la menace à l’ordre public. Monsieur n’a pas été prousuivi, mais il a été interpellé à plusieurs fait pour des faits de vol entre 2021 et 2025. Il a été placé en assignation a résidence, qu’il n’a pas respecté, pour essayer de partie en espagne. Il s’est fait notifié une OQTF visant la menace à l’ordre public, qu’il n’a pas contesté dans le délai imparti. Dans son audition, il déclare être SDF. Aujourd’hui, on vous donne une attestation delogement, qui est une attestaiton de complesant. Pour toutes ces raisons, je vous demande de rejeter l’assignation à résidence.'.
Maitre MURAT Clément : 'je ne suis pas d’accord, avec lentré irrégulière sur le territoire a été régularisé par la remise de récépissé, qui a pour effet de régulariser cette entré. Monsieur a une ancienneté de séjour irrégulière'.
Monsieur [E] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rine à rajouter.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et sera notifié par le Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Avril 2025, à 12h59, Monsieur [E] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Avril 2025 notifiée à 15h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête préfectorale:
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. Les recours et convocations devant les juridicitons ne sont pas des mentions nécessaires qui rendrait la mesure irrégulière.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur la notification incomplète des droits:
Outre que le texte qui aurait été violé par la mention erronée n’est pas visé par l’étranger, cela ne fait pas grief au sens de l’article L743-12 du CESEDA puisque l’étranger a exercé son droit dans les délais et a pu contester l’arrêté et ce moyen a été examiné.
Sur l’absence de l’identité de l’agent notifiant de l’arrêté de placement ainsi que de l’accord de réadmission franco-espagnol:
Conformément à l’arrêt du 25 octobre 2003 de la Cour de cassattion, le premier juge a parfaitement jugé qu’il résulte de la procédure de retenue administrative et par comparaison des signatures apposées que l’agent notifiant est [R] [P], brigadier chef de police en fonction au SPAF du PERTUS, compétent en la matière.
S’agissant de l’absence de signature de la partie française sur le formulaire portant accord de réadmission, cette absence est sans conséquence sur la régularité de la procédure puisque les pièces du dossier permettent de constater la remise effective étant précisé qu’elle est suppléée par le procès-verbal de saisine lequel mentionne la chronologie des événements ainsi que l’heure de remise de l’intéressé aux autorités françaises, conforme à celle figurant sur ledit document.
Aucun grief n’est allégué ou démontré à ce sujet au sens de l’article L743-12 du CESEDA.
Sur l’office du juge judiciaire:
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public:
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, il résulte du dossier et de la procédure, et en particulier de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que l’intéressé a été signalé à 4 reprises entre le 1er octobre 2021 et le 12 mars 2025 pour des faits de vol aggravé et de trafic de produits stupéfiants. Il en résulte que le comportement constitue, au regard de la multiplicité des signalisations, de leur caractère récent et de leur objet, une menace pour l’ordre public.
Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public , n’ayant jamais fait l’objet de condamnation ni de garde à vue en sept années de présence en France. Cependant, les signalements multiples pour des faits de vol aggravé et de trafic de produits stupéfiants, infractions particulièrement graves, démontrent un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public justifiant le maintien en rétention administrative étant observé que l’absence de dcondamnation est manifestement lié à une classement d’opportunié du Parquet qui a privilégié l’éloignement de l’intéressé.
Sur les garanties de représentation et la demande d’assignation à résidence:
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, le premier juge a parfaitement jugé que Monsieur [K] [E] soutient qu’il aurait dû être assigné à résidence compte tenu de la présence de son passeport, et d’une domiciliation chez Monsieur [L] [D] à [Localité 4].
Or, il résulte de la procédure et de l’arrêté contesté que Monsieur [K] [E] a fait l’objet d’une réadmission de la part des autorités espagnoles, et qu’il s’était précédemment soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en l’espèce l’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis le 12 mars 2025. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a considéré que Monsieur [K] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de cette mesure.
En outre, si le requérant invoque désormais des garanties de représentation, notamment son passeport en cours de validité et l’attestation d’hébergement de son ami Monsieur [L] [D], ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de son non-respect antérieur d’une mesure d’assignation à résidence, d’une menace pour l’ordre public et donc d’un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement étant observé qu’il a déclaré à l’audience souhaiter rester en France et non organiser son départ en cas d’élargessiement.
Il convient de rejeter cette demande et de confimer l’ordoannce déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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