Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 23 sept. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7M
APPELANT
M. [V] [B], représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société GROUPAMA GAN VIE Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 1], SA à Conseil d’Administration, au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) immatriculée sous le n° 340 427 616 du RCS de [Localité 3], ayant son siège [Adresse 2]., représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, et Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT greffier, a rendu la décision suivante,
Par jugement du 14 mars 2025 du pôle civil le tribunal judiciaire de Reims a :
Condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [V] [B], au titre de son incapacité de travail, une somme dans la limite de 19.316,18 euros, sous réserve qu’il justifie de ses pertes de revenus pour la période indemnisés du 6 avril 2016 au 28 février 2017 inclus afin de déterminer le montant précis de la prise en charge,
Assorti cette condamnation des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2017, jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [V] [B], au titre de son invalidité permanente, 25% du montant des échéances en capital et intérêts échues et à échoir à compter du 1er mars 2017 des prêts immobiliers n°1734681 de 210. 000 euros, n°1751470 de 30. 000 euros et n°1847750 de 150. 000 euros, sous réserve qu’il justifie de ses pertes de revenus pour la période indemnisée,
Assorti cette condamnation des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2017. jusqu’à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [V] [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [V] [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouté M. [V] [B] du surplus de ses prétentions,
Débouté la société Groupama Gan Vie de ses prétentions,
Condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens de la présente instance et de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Me Nicolas Hübsch, membre de la SELARL HBS, avocat aux offres de droit,
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 6 juin 2025, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, il demande de constater son désistement d’appel et de dire qu’il supportera la charge des dépens et frais de justice.
La société Groupama Gan Vie n’a pas conclu.
Sur ce,
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce M. [V] [B] demande que soit constaté son désistement d’appel.
L’intimée est constituée mais n’a pas conclu
Il convient de constater le désistement d’appel de l’appelant, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à M. [V] [B].
Par ces motifs
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de M. [V] [B],
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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