Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 déc. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 18 décembre 2023, N° 2023-8522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S.U. SFERIS
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Me [P]
Me URBANI
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I65A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023-8522)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/562 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. SFERIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 20 décembre 1986, a été embauché à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Sferis (la société ou l’employeur) en qualité d’opérateur sécurité.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers de travaux publics.
Par courrier du 18 avril 2023, l’employeur a mis un terme à la période d’essai de M. [V].
Contestant ladite rupture et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 7 juin 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil a :
— jugé que la société Sferis avait régulièrement rompu la période d’essai de M. [V]
— condamné la société Sferis à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 683,73 euros brut au titre du paiement des journées indument défalquées sur la fiche de paie d’avril 2023,
— 68,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 256,40 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 152,74 euros au titre du solde des frais professionnels de déplacement,
— condamné la société Sferis à payer entre les mains de Me [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires, non-compris dans les dépens ;
— dit qu’il appartiendrait à Me [F] [P], s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer cette somme, de renoncer en tout ou partie au bénéfice de la part contributive de l’État dans les conditions prévues à L’article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Sferis aux entiers dépens.
M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de sa période d’essai ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sferis à lui payer la somme de 11 349,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la rupture de la période d’essai ;
— confirmer le jugement sur les condamnations des chefs suivants :
— 683,73 euros brut au titre du paiement des journées indument défalquées sur la fiche de paie d’avril 2023,
— 68,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 152,74 euros au titre du solde des frais professionnels de déplacement,
— condamner la société Sferis au paiement d’une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SCP [P]-le Gac-Pacaud, ainsi qu’aux dépens.
La société Sferis, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— jugé qu’elle a régulièrement rompu la période d’essai,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 683,73 euros au titre du paiement des journées indument défalquées sur la fiche de paie d’avril 2023, ' 68,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 256,40 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 152,74 euros au titre du solde des frais professionnels de déplacement,
— l’a condamnée à payer entre les mains de Me [F] [P] la somme de 2000 euros au titre de ses honoraires, non-compris dans les dépens,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [V] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire
L’employeur soutient que le salarié étant en absence injustifiée du 10 au 14 avril puis du 17 au 19 avril 2023, c’est à bon droit que ces jours ont été retenus sur sa paye.
M. [V] conteste le caractère injustifié des absences affirmant qu’aucun travail ne lui a été confié sur ces dates.
En matière de salaire, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a réglé le salaire dû.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire d’avril 2023 qu’une retenue a été opérée pour absence non autorisée du 10 au 14 avril puis du 17 au 19 avril 2023.
L’employeur n’apportant aucun élément justifiant cette retenue alors même qu’il a rompu la période d’essai par courrier du 18 avril 2023 sans faire référence à ces absences et que le salarié a contesté leur caractère injustifié dès le 26 avril 2023 au motif qu’il n’avait été affecté sur aucun chantier, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de rappel de salaire.
1-2/ sur la demande de remboursement de frais professionnels
L’employeur fait valoir que le salarié ne lui a pas adressé de justificatifs concernant les frais professionnels dont il réclame le remboursement et ne justifie toujours pas de leur caractère professionnel.
M. [V] répond que l’employeur n’a remboursé que partiellement les frais professionnels engagés omettant de prendre en compte des frais occasionnés par son déplacement à [Localité 6] pour la formation et à [Localité 7] pour la visite médicale.
L’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, le salarié devant prouver l’existence des frais allégués.
En l’espèce, il est constant que M. [V] s’est rendu en formation professionnelle à [Localité 6] du 27 au 31 mars 2023 puis à une visite médicale d’embauche à [Localité 7] le 7 avril 2023.
Si l’employeur justifie du remboursement des frais professionnels occasionnés par ces déplacements à hauteur de 231,26 euros, il ressort des pièces produites par M. [V] que des frais de parking, de carburant et de péage concernant ces mêmes déplacements n’ont pas été remboursés, peu important que le salarié produise les justificatifs de ces dépenses postérieurement à la rupture de la période d’essai.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes à fait droit à la demande de M. [V] à ce titre.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien-fondé de la rupture
M. [V] se prévaut du caractère abusif de la rupture de la période d’essai alors que l’employeur ne justifie pas que son temps de formation a été insatisfaisant et qu’il n’a à aucun moment exercé effectivement le travail pour lequel il l’avait embauché et lui avait fait passer une visite médicale.
L’employeur répond que le salarié ne démontre ni abus ni légèreté blâmable dans son droit discrétionnaire de rompre la période d’essai alors même qu’il a pu déduire des mises en situation pratiques proposées lors des formations suivies par celui-ci que ses compétences professionnelles étaient insuffisantes.
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en résulte qu’au cours de la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. Néanmoins, la décision de l’employeur doit être fondée sur l’appréciation des compétences professionnelles de l’intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’un abus de l’employeur dans la rupture de la période d’essai.
En l’espèce, M. [V] a été embauché en qualité d’opérateur sécurité à compter du 20 mars 2023 avec une période d’essai d’un mois.
Par courrier du 18 avril 2023, l’employeur a mis fin au contrat de travail au motif que l’essai n’avait pas donné satisfaction.
S’il est constant que M. [V] n’a pas été affecté à un poste au cours de cette période, il a néanmoins, préalablement à la rupture de la période d’essai, suivi une formation de 32 heures, comprenant des mises en situation et évaluations, afin d’assurer l’annonce des trains en l’absence de dispositif automatique d’annonce dans le cadre des chantiers de maintenance des voies ferrées.
Le contenu de cette formation étant de nature à renseigner l’employeur sur la capacité du salarié à remplir sa mission, notamment marquée par des enjeux de sécurité, sans qu’il ait l’obligation de motiver la rupture de la période d’essai, M. [V] ne peut procéder par inversion de la charge de la preuve en reprochant à la société Sferis de ne pas démontrer que son temps de formation s’était avéré insatisfaisant alors qu’il se contente lui-même d’affirmer qu’il a passé des tests concluants.
De même, M. [V] n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’un motif caché étranger à ses compétences professionnelles.
Par ailleurs, l’employeur ayant la possibilité de rompre la période d’essai à tout moment dans le délai imparti, il importe peu qu’il l’ait fait postérieurement à la visite médicale d’embauche.
L’existence d’un abus de l’employeur dans la rupture de la période d’essai n’étant pas démontrée, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé cette rupture régulière.
Les premiers juges ayant accordé des dommages et intérêts au salarié au motif du non-respect du délai de prévenance alors que M. [V] ne forme aucune demande à ce sujet et que la société Sferis sollicite l’infirmation de ce chef, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
La société succombant partiellement en première instance, il convient de confirmer le jugement quant aux dépens et frais de procédure de première instance.
M. [V] succombant en son appel, les dépens d’appel restent à sa charge.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts au salarié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [I] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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