Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 27 févr. 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/01345 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBM5
Minute N° : 11M 2/2024
LRAR aux parties
et copie PG
Copie exécutoire à
la SELAS LEXARES AVOCATS
le
Copie à la commission
nationale d’indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience publique tenue le 23 janvier 2024 par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. VANNIER, avocat général auquel le dossier a été communiqué et Mme [B], greffière stagiaire,
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
signée par Madame DELNAUD, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
— --------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Mounir BENTAYEB de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 3 avril 2023, Madame [O] [G] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 11 754 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire.
Madame [O] [G] a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits de violences habituelles ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente sur son enfant le 23 aout 2018.
Madame [O] [G] a été remise en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté du 5 mars 2019, soit après une période de 6 mois.
La cour d’assises du Haut-Rhin a acquitté Madame [O] [G] le 5 octobre 2022.
À l’appui de sa requête au titre du préjudice matériel, s’agissant de la perte de revenus, Madame [O] [G] fait valoir qu’elle était sans emploi au moment de son incarcération. Elle a perdu son appartement. Depuis elle est auxiliaire de vie scolaire et dans l’attente d’un entretien pour une embauche en qualité d’AESH. Elle s’est donc sérieusement engagée dans la recherche de formation et d’emploi et sollicite 10 254 euros, ce qui correspond au montant du SMIC brut actuel multiplié par le nombre de mois de détention. Elle sollicite en outre la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense.
Au titre du préjudice moral, Madame [O] [G] était âgée de 20 ans au moment de son placement en détention, elle était inconnue des services de police et donc incarcérée pour la première fois. Elle n’a pu entretenir de relations normales pendant plus de 6 mois avec son fils en bas âge. La relation avec sa fille, placée a également été bouleversée.
Par conclusions du 17 juin 2023, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, Madame [G] étant sans emploi au moment de son incarcération et de l’examen de l’affaire par la cour d’assises, deux ans et demi plus tard, et ne justifiant pas du fait qu’elle aurait pu trouver un emploi pendant sa période d’incarcération. La demande relative aux frais de défense n’est pas caractérisée au regard de la dépense engagée au titre de la détention provisoire.
Par réquisitions écrites du 9 novembre 2023, le procureur général conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à l’allocation de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a confirmé son offre de versement de la somme de 15 000 euros.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non recours du 27 janvier 2023 que la décision de la cour d’assises du Haut-Rhin est devenue définitive suite au désistement d’appel du parquet général en date du 7 novembre 2022 et la requête de Madame [O] [G] a été enregistrée au greffe le 3 avril 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision d’acquittement est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Le préjudice matériel
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale que Madame [G] était sans emploi au moment de son incarcération en août 2018, elle ne peut pas par conséquent demander d’indemnisation au titre de la perte de revenu.
S’agissant de la perte de chance d’occuper un emploi, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] était toujours sans emploi au moment de l’audience de la cour d’assises en 2022 et la feuille d’examen versée aux débats pour justifier de son aptitude à occuper un emploi d’assistante de vie scolaire date de juin 2023, soit plus de 5 ans après sa sortie de détention.
Par suite, Madame [G] ne caractérise pas de préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’effectuer des démarches et recherches de travail en raison de son incarcération.
De jurisprudence constante, la demande au titre des frais de défense peut être accueillie dans le cadre de la présente instance, dès lors que les frais ont été engagés dans le cadre de la procédure consacrée à la détention. Aucune pièce à l’appui de la demande n’étant produite, la demande sera rejetée.
Le préjudice moral
Madame [G] était âgée de 20 ans au moment de son incarcération le 23 août 2018 et n’avait jamais été placée en détention, elle était mère d’un enfant unique né le [Date naissance 1] 2018. Elle a été incarcérée pendant 6 mois et demi.
Le choc lié à cette incarcération n’est pas contestable. De plus, Madame [G] n’a pu passer avec son fils [R] les premiers mois de sa vie, étant observé qu’au moment de son incarcération, [R]
était placé depuis le 5 avril 2018, soit plus de 4 mois.
Si le jugement d’assistance éducative du 2 octobre 2018 mentionne qu’avant son incarcération, Madame [G] bénéficiait d’un droit de visite en présence d’un tiers, il précise qu’elle était irrégulière dans l’exercice de ces droits. Il est également relevé qu’entre son incarcération et l’audience devant le juge des enfants, Madame [G] n’a formé aucune demande à l’égard de son enfant.
En février 2023, Madame [G] voyait son enfant une fois tous les quinze jours.
La difficulté pour nouer des relations avec sa fille, née 9 mois après la sortie de détention de Madame [G], ne peut être prise en compte au titre des conséquences du placement sous écrou.
Au regard de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer à Madame [G] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à Madame [O] [G] une indemnité de 15 000 euros, à la charge de l’État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La première présidente
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