Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° 21/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1671/24
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAK5
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG 21/01134 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. COCOONING SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[M] [O] a été embauchée par la société Cocooning services à compter du 6 juillet 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide à domicile.
La convention collective des entreprises de services à la personne est applicable à la relation contractuelle.
Le 12 avril 2021, [M] [O] était placée en arrêt de travail.
Le 17 mai 2021, [M] [O] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. À l’issue de cette visite, le médecin du travail a indiqué que le poste de [M] [O] nécessitait un aménagement sans port de charge, avec limitation des déplacements et pas de tâches ménagères nécessitant de monter sur un escabeau.
Par lettre recommandée en date du 6 juin 2021, [M] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 14 juin suivant.
Par lettre remise en main propre en date du 17 juin 2021, [M] [O] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de procéder au reclassement.
Par requête du 6 décembre 2021, [M] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, cette juridiction a':
— débouté [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné [M] [O] à verser la somme de 250 euros à la société Cocooning Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [O] aux entiers frais et dépens,
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, [M] [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, [M] [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motivation dans la lettre de rupture,
en conséquence,
— condamner la société Cocooning services à lui verser les sommes suivantes':
*3 750 euros à titre de dommages-intérêts, de CSG-RDS en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute cause réelle et sérieuse,
*500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 50 euros à titre de congés payés sur préavis,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause ni réelle ni sérieuse et a été prononcé en violation de l’obligation de reclassement,
en conséquence,
— condamner la société Cocooning services à lui verser les sommes suivantes':
*3 750 euros à titre de dommages-intérêts, de CSG-RDS en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute cause réelle et sérieuse,
*500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 50 euros à titre de congés payés sur préavis,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
en tout état de cause,
— condamner en cause d’appel la société Cocooning Services à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, la société Cocooning services demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
en conséquence, à titre principal,
— constater qu’elle a parfaitement motivé la lettre de licenciement,
— constater qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— en conséquence, débouter [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, soit':
*658,59 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*439,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 43,91 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, soit à la somme de 219,53 euros,
en tout état de cause,
— condamner [M] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes de 250 euros pour la première instance.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIVATION':
Sur la contestation du licenciement de [M] [O]
A titre liminaire, la cour constate que l’avis du médecin du travail en l’espèce n’est pas un avis d’inaptitude mais un avis d’aptitude avec réserves, qui sont distincts conformément aux dispositions des articles L.4624-3 et L.4624-5 du code du travail. Cependant, les parties dans leurs conclusions évoquent la situation comme si c’était un avis d’inaptitude qui avait été rendu. La cour étant tenue par les moyens développés par les parties, il convient de les examiner.
' Sur la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1232-6 du même code prévoit que lorsque l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique ainsi les motifs du licenciement de [M] [O]': «'Compte tenu de votre inaptitude médicale, la poursuite de votre activité au sein de Cocooning services s’avère impossible, même pendant la période du préavis. Le licenciement prend donc effet dès réception de cette présente lettre'».
Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude, la lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
[M] [O] soulève à juste titre que la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne mentionne que son inaptitude, mais ne fait pas état de l’impossibilité de reclassement, la simple mention de l’impossibilité de la poursuite de son activité au sein de la société ne pouvant être assimilée à la mention de l’impossibilité de son reclassement, contrairement à ce que soutient l’employeur.
La société Cocooning services relève cependant à juste titre que conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, l’irrégularité que constitue l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n’a pas demandé de précisions sur les motifs dans les quinze jours suivant la notification du licenciement.
[M] [O] n’ayant pas fait de demande de précisions dans le délai précité, et aucune disposition n’imposant à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés, cette seule irrégularité ne permet pas de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, le médecin du travail n’a pas déclaré [M] [O] inapte mais l’a déclarée apte avec réserves. Mais la cour, tenue par les moyens développés par les parties, examinera si la société Cocooning services a recherché s’il était possible de reclasser [M] [O] comme le lui demandent les parties, ce qui est assimilable en réalité à la recherche qu’elle aurait dû opérer dans un telle situation tendant à examiner si la société Cocooning services pouvait proposer à [M] [O] un aménagement de son poste ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, obligation à laquelle elle était tenue en raison de l’avis d’aptitude avec réserves.
Les réserves posées par le médecin du travail sont l’absence de port de charge, la limitation des déplacements et l’absence de tâches ménagères nécessitant de monter sur un escabeau.
[M] [O] soutient à raison qu’une partie des missions d’une aide à la personne que proposait la société Cocooning services était compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail. En effet, elle relève pertinemment que la préparation des repas à domicile, le repassage, la garde d’enfants de plus de trois ans, les petits travaux de bricolage ou de jardinage, l’accompagnement des sorties sont manifestement compatibles avec ces restrictions, dès lors que les déplacements ne sont pas interdits mais simplement limités.
La société Cocooning services, qui se contente de soutenir que les restrictions posées rendaient toute mission d’aide à domicile incompatible avec l’état de santé de [M] [O], ne démontre aucunement avoir réellement cherché une solution de reclassement pour la salariée, n’ayant envisagé aucune possibilité d’aménagement de son poste, alors pourtant qu’elle n’effectuait que 20 heures par mois. La cour constate en outre, s’agissant des missions de garde d’enfants, que la société Cocooning services indique ne plus proposer et qui figureraient toujours sur son site internet par défaut de mise à jour, que la société Cocooning services précise ensuite que cette activité fait l’objet d’un appel à un prestataire extérieur compte tenu de son faible pourcentage de l’activité, ce dont elle ne justifie aucunement.
Il résulte de ces éléments que la société Cocooning services n’a pas recherché de poste adapté à la situation de la salarié, ni envisagé d’adaptation du sien conformément aux préconisations du médecin du travail. Elle n’établit donc pas que le maintien de la salariée au sein de l’entreprise était impossible, de sorte que le licenciement de [M] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être réformé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
[M] [O] est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Compte tenu de la durée de deux mois sur laquelle s’accordent les parties et du salaire auquel elle aurait pu prétendre, la société Cocooning services sera condamnée à lui payer la somme de 439,06 euros, outre 43,91 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté [M] [O] de ces deux demandes.
[M] [O] est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l’article L.1235-3 du code du travail.
[M] [O] était âgée de 54 ans au jour de son licenciement et bénéficiait de 6 ans d’ancienneté au jour de son licenciement.
Elle ne justifie aucunement de ses recherches d’emploi postérieurement à son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 219,53 euros, il convient de condamner la société Cocooning services à lui payer une indemnité de 900 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera réformé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Compte tenu des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail aux termes desquelles en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts liée à la motivation imprécise de la lettre de licenciement.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société Cocooning services de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par [M] [O], dans la limite de 6 mois.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cocooning services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à [M] [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cocooning services sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour le vice de motivation de la lettre de licenciement';
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de [M] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Cocooning services à payer à [M] [O] la somme de 439,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 43,91 euros au titre des congés payés y afférents';
Condamne la société Cocooning services à payer à [M] [O] la somme de 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ordonne d’office à la société Cocooning services de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par [M] [O], dans la limite de six mois';
Condamne la société Cocooning services aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Cocooning services à payer à [M] [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Cocooning services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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