Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 déc. 2023, n° 21/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 janvier 2021, N° 19/06530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03857 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYQV
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A. [6] (ANC. [9])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06530
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. [6] (ANC. [9])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2016, M. [J] [O], ancien salarié de la SA [6] en tant qu’ouvrier chaudronnier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'fibrose pulmonaire – asbestose pulmonaire en TDM – syndrome restrictif CPT 73%', sur la base d’un certificat médical initial, établi le 2 décembre 2016, faisant état de la même lésion sans prescription de soins ou d’un arrêt de travail.
Le 6 mars 2017, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société dénommée [6] ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8], une décision de prise en charge de la maladie 'asbestose’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 19 mai 2017, la SA [9] repreneur du site en 2008, ayant son siège social à [Localité 1], [Adresse 5], a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette prise en charge à son égard puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 juin 2017.
La société [9] a changé de dénomination en juillet 2018 pour devenir la SA [6] (la société).
Par jugement du 15 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’action de la société ;
— déclaré inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, elle demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] ;
— de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la société visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— de condamner la partie adverse aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— de confirmer purement et simplement la décision de prise en charge qu’elle a rendue au titre de la législation professionnelle ;
— de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— de condamner la partie adverse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile, L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, L. 142-1, L. 461-1 et suivants, R. 142-10 et suivants, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions (qu’elle reprend);
En conséquence,
— déclarer la caisse mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses
demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société
La caisse soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la société n’a pas qualité pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, l’imputation des dépenses sur son compte étant à cet égard inopérante.
La société réplique que nonobstant l’absence de notification la concernant de la décision de prise en charge, celle-ci lui fait grief du fait de l’inscription des dépenses sur son compte, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime à en contester l’opposabilité.
Sur ce :
La cour observe que l’argumentation de la caisse ne porte pas sur l’intérêt mais sur la qualité à agir de la société.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant également du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute. (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077)
Si en l’espèce la société a repris l’exploitation du site de l’établissement situé à [Localité 1], elle n’a pour autant jamais été l’employeur de M. [O], parti en 2003 avant cette reprise, ce que la société elle-même reconnaît.
L’imputation des dépenses afférentes à la maladie prise en charge sur son compte est à cet égard indifférente.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité présentée par la société est irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action de la société [6], venant aux droits de la société [9], aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [O] ;
Condamne la société [6], venant aux droits de la société [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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