Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 juin 2025, n° 22/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DEVERGE
ARRÊT du : 16 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 22/01187 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSOH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 07 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284274359980
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15]
'[Adresse 16]'
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282993780045
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [A] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur [T] SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 juin 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [X] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder,
— sa fille, [Y] [B] épouse [L],
— son fils, [J] [U].
Le 25 avril 2016, M. [J] [U] a déposé plainte entre les mains du procureur de la république de [Localité 12] contre M. [T] [N], neveu de la défunte, pour abus de faiblesse, lui reprochant d’en avoir profité pour se faire remettre des fonds entre les années 2005 et 2014.
L’enquête, confiée à la gendarmerie de [Localité 14], a permis d’entendre, à part le plaignant et M. [N], l’infirmière de l’EHPAD et le médecin. Elle a abouti à un classement sans suite le 1er mars 2018.
Afin de faire jouer l’action en réduction à l’encontre de leur cousin, par acte d’huissier en date du 16 septembre 2019, Mme [Y] [B] épouse [L] et M. [J] [U] ont fait assigner M. [T] [N] et à son épouse [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Blois pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 24.390 euros en principal, outre une indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 920 du code civil, au vu du projet d’acte de liquidation de la succession de [O] [U] et de l’acte de liquidation du 2 mai 2018.
Ils exposaient qu’il résulte d’un acte notarié reçu par Maître [C], notaire, le 2 mai 2018 que les donations consenties par la défunte à M. [T] [N] et à son épouse [A] [K] sont d’un montant total de 73 170 euros, soit 2 900 euros de virements mensuels, 22 270 euros par chèques et 48 000 euros en espèces.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté Mme [L] [Y] et M. [U] [J] de leur demande tendant à voir ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des sommes reçues par M. et Mme [N] et de paiement d’une indemnité en conséquence,
— condamné in solidum Mme [L] et M. [U] aux dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L] et M. [U] à verser à M. et Mme [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande à ce titre,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 mai 2022, Mme [L] et M. [U] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer M. [R] en sa qualité de médiateur.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, Mme [L] et M. [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 852 et 920 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondés Mme [Y] [B] épouse [L] et M. [J] [U] dans leurs prétentions en toutes fins qu’elles comportent,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 7 avril 2022,
En conséquence,
Condamner in solidum M. [T] [N] et Mme [A] [N] à payer respectivement à :
— Mme [Y] [B] épouse [L] la somme de 24.390 euros,
— M. [J] [U] la somme de 24.390euros,
— condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocats aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— recevoir et déclarer bien fondés M. [T] [N] et Mme [A] [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [J] [U] et Mme [Y] [B] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Blois du 7 avril 2022,
— condamner in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [B] à payer à M. [T] [N] et Mme [A] [N] en cause d’appel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [B] aux entiers dépens, y compris d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélien Deverge de la SELARL Deverge, avocat au barreau d’Orléans, qui seront recouvrés conformément à l''article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le texte applicable aux dons faits par la défunte
Moyens des parties
Mme [L] et M. [U] reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande en qualifiant les sommes données à M. et Mme [N] de présents d’usage, en méconnaissance de l’article 852 du code civil alors que la somme de 11 000 euros donnée par chèque le 12 février 2011 n’a rien à voir avec des cadeaux pour anniversaire, Noël, vacances estivales ou mariage, comme le virement de 45 000 euros ; le montant de la retraite mensuelle de la défunte, 2 000 euros, et l’actif net de sa succession, environ 90 000 euros, ne permettent pas de considérer qu’elle pouvait se livrer aux gratifications litigieuses et de légitimer la notion de présent d’usage.
M. et Mme [N] expliquent que pendant son enfance, M. [N] a vécu à [Localité 18] avec sa mère, son père étant décédé lorsqu’il avait 4 ans, non loin du domicile de sa tante et marraine, Mme [U], soeur jumelle de sa mère ; son oncle et sa tante s’étant installés à [Localité 13] lorsqu’il avait 15 ans, sa mère, ayant des soucis de santé, a décidé de s’installer près de sa soeur ; il a ainsi noué une forte relation avec sa tante qui le considérait comme son fils alors que les relations entre celle-ci et ses deux enfants se sont dégradées durant plusieurs années, jusqu’à la rupture totale à la fin des années 1990 ; après le décès de M. [U], son époux, l’unique personne sur laquelle elle pouvait compter était son neveu et la famille de celui-ci ; elle s’est comportée en véritable mère quand il a perdu sa propre mère ; il était seul à lui apporter aide et assistance dans son quotidien, l’accompagner pour faire ses courses, chez le médecin, s’occuper des travaux intérieurs et extérieurs de son habitation, être présent lors des fêtes de fin d’année, des anniversaires et autres, occasions lors desquelles ils pouvaient être gratifiés de présents, en l’espèce, de chèques ; qu’il était encore le seul à lui rendre visite lorsqu’elle a intégré un EHPAD.
Réponse de la cour
Mme [L] et M. [U] ont introduit leur instance sur le fondement de l’article 920 du code civil qui prévoit que, Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Ce texte imposant la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve successorale étant applicable uniquement en matière successorale, l’article 843 stipulant que, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
M. et Mme [N] n’étant pas héritiers de [O] [U] ne sont pas tenus au rapport. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle déboute Mme [L] et M. [U] de leur demande de ce chef.
Le premier juge s’est fondé, pour débouter Mme [L] et M. [U] de leurs demandes, sur l’article 852 du code civil, texte dispensant les présents d’usage de rapport, applicable uniquement en matière successorale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Devant la cour, Mme [L] et M. [U] fondent expressément leurs demandes sur les articles 852 et 920 du code civil.
Le premier, relatif au rapport successoral, prévoit que,
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Ce texte n’étant applicable qu’en matière successorale alors que M. et Mme [N] ne sont pas héritiers de [O] [U], leur demande ne peut être accueillie sur ce fondement.
En revanche, en application de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes,qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusiuers héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. Selon l’article 924 alinéa 1er du code civil lorsqu’une libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Il appartient donc aux appelants de prouver que les libéralités faites à M. et Mme [N] excèdent la quotité disponible.
Ils indiquent que leur notaire, l’étude notariale [I] et [C], a procédé au recollement des donations consenties à M. ou Mme [N] pour un montant de 73 170 euros, à savoir :
— par virements mensuels 2 900 euros,
— par chèques 22 270 euros,
— en espèces 48 000 euros.
Ils ajoutent que, s’agissant de la somme de 11 000 euros, remise le 23 février 2011 par chèque, pièce n°11, M. [N] a déclaré lors de l’enquête préliminaire que cette somme se rapporte à un contrat d’assurance vie, lequel n’a pas connu son dénouement normal, puisqu’il a fait l’objet d’un rachat et ils considèrent qu’il s’agit bien d’une donation ; par ailleurs, M. [N] a reconnu avoir bénéficié de la somme de 20 000 euros sur le retrait de 45 000 euros effectué par la défunte le 16 mai 2009.
Il faut relever que le décompte des donations mentionnées à l’acte notarié du 2 mai 2018, page 4, ne correspond pas exactement au décompte des appelants, pièce n°22, qui indique un montant de chèques de 18 620 euros alors que le premier mentionne 22 270 euros et que le premier indique des paiements en espèces de 48 000 euros alors que le second mentionne 45 000 euros.
A l’appui de leurs demandes, les appelants versent au débat des chèques, pièces n°11 à 21 et 23 et 24, et un décompte récapitulatif, pièce n°22, dont il sera tenu compte ci-après, en ce qu’il constitue un décompte détaillé.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il n’est pas établi que les sommes suivantes ont fait l’objet de donations :
— la somme de 2 900 euros, dite par virements mensuels, qui selon M. [U] correspondrait à des sommes qu’il soupçonne M. [N] d’avoir retiré de la banque et dont il ne prouve ni la date ni la remise à M. [N], alors qu’il est établi que ce dernier a été titulaire d’une procuration sur le compte de la défunte le 5 décembre 2013, sur incitation de M. [U], qui considérait que son cousin habitait à proximité de sa mère,
— la somme de 5 000 euros, pièce n°13, correspondant un chèque à l’ordre de Mme [H] [M], soeur de la défunte.
Par ailleurs, s’agissant des divers chèques d’un montant total de 18 620 euros, il apparaît qu’à l’exception du chèque de 11 000 euros, ces chèques qui représentent une somme totale de 7620 euros ont été remis par [O] [U], dont ni l’écriture ni la signature n’est contestée sur les chèques, à son neveu, [T] [N], à [A] [N] et aux 3 enfants de ceux-ci de l’année 2005 à l’année 2013, soit sur 8 années, soit un montant annuel de 952,50 euros, qui ne peut être considéré comme une libéralité mais comme une juste gratification eu égard aux services rendus, M. [U] ayant déclaré lors de l’enquête de gendarmerie que durant les 15 dernières années il ne s’occupait guère de sa mère et n’ayant pas, au cours de la présente procédure, contesté que seul M. [N] et sa famille s’en occupaient, tant pour la vie quotidienne, courses, aide aux réparations de la maison, jardinage, que pour les fêtes de fin d’année. La somme de 7 620 euros sera donc soustraite du montant de 18 620 euros. Il reste donc un montant de 11 000 euros que M. [N] reconnaît avoir perçu et qui constitue bien une donation compte tenu de son montant important eu égard aux revenus de la défunte, de l’ordre de 2000 euros par mois, et de son patrimoine modeste puisque le solde de sa succession était négatif.
Pour ce qui concerne le retrait de 45 000 euros fait par [O] [U] (pièce n°9) le 16 mai 2009, les appelants, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne prouvent pas la remise de l’ingralité de cette somme aux intimés. M. [N] reconnaissant la remise d’une somme de 20 000 euros, seule celle-ci constitue, en considération de son importance, une libéralité.
La preuve de libéralités est donc rapportée à hauteur de 31 000 euros.
Le solde de la succession de [O] [U] était négatif ( – 30 504,12 euros), de sorte qu’après réintégration du montant des libéralités, il s’élève à la somme de – 30 504,12 + 31 000 = 495,88 euros.
La défunte ayant laissé deux enfants, héritiers réservataires, les libéralités ne peuvent excéder le tiers de ses biens en application de l’article 913 du code civil, soit en l’espèce 495,88 / 3 = 165,29 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnité de réduction due par M. et Mme [N] est de :
31 000 € – 165,29 € = 30 834,71 euros.
Les appelants sollicitent leur condamnation in solidum. Il convient dès lors de les condamner in solidum au paiement d’une somme globale de 30 834,71 euros.
Les appalants sollicitent que l’indemnité de réduction soit assortie des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance. Cependant, selon l’article 924-3 du code civil, l’indemnité de réduction est productive d’intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé. Cette somme produira donc intérêts à compter du présent arrêt.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer une somme de 30 834,71 euros à Mme [L] et M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes
M. et Mme [N] seront tenus aux dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de la cause justifient de les condamner à verser aux appelants une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [T] [N] et Mme [A] [N] ont bénéficié de libéralités à hauteur de 31 000 euros ;
Dit qu’ils doivent indemniser Mme [Y] [L] et M. [J] [U] à concurrence de la portion excessive des libéralités consenties par [O] [U] ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [Y] [L] et M. [J] [U] une indemnité de réduction de 30 834,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] à verser à M. [J] [U] et à mme [Y] [L] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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