Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03238
N° Portalis DBVL-V-B7I-U2YX
(Réf 1ère instance : 23/00476)
Mme [J] [Y]
Mme [E] [Y] épouse [O]
M. [W] [Y]
C/
M. [N] [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 février 2025
****
APPELANTS
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [E] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Baba sarr GUEYE de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, Plaidant, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉ
Monsieur [N] [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représenté par Me Floriane HOUDOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [A] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2016 et a laissé pour héritiers :
— Mme [J] [I], en sa qualité d’épouse commune en biens, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession en vertu d’un acte de notoriété dressé les 9 et 14 août 2017 par Me [H], notaire à [Localité 23],
— M. [N] [Y],
— M. [W] [Y],
— Mme [E] [Y] épouse [O].
2. De la succession du défunt dépend notamment un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 24].
3. Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] souhaitent sortir de l’indivision et vendre le bien immobilier précité.
4. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] ont fait assigner M. [N] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de se voir autoriser, sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil, à vendre l’immeuble litigieux au prix minimum de 420.000 € net vendeur et voir condamner le défendeur à leur verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
5. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a :
— débouté Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [N] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
6. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une mise en péril de l’intérêt commun (comme le règlement d’une dette qui pèserait sur la succession ou l’obligation de faire face à des charges très importantes par rapport à la valeur vénale de ce bien) ni que le bien se dégraderait faute pour les coïndivisaires de ne pas disposer des moyens suffisants pour assumer les frais d’entretien de cet immeuble, le seul désaccord entre les coïndivisaires sur le prix de vente de l’immeuble litigieux ne pouvant, à lui seul, caractériser la mise en péril de l’intérêt commun.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 3 juin 2024, Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
8. Le 10 juin 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 25 novembre 2024.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 juillet 2024, Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
* les a condamnés aux dépens,
— statuant à nouveau,
— les autoriser à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 23][Adresse 1]) cadastré préfixe [Cadastre 3] section DN n° [Cadastre 13] pour une surface de 0 ha 06 a et 51 ca, au prix minimum de 420.000 € net vendeur,
— ordonner que le prix de vente soit consigné auprès de Me [D] [C], notaire à [Localité 21],
— condamner M. [N] [Y] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe via RPVA le 14 octobre 2024, M. [N] [Y] demande à la cour de :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [Y] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance par eux engagés.
* * * * *
11. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 15 octobre 2024.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [N] [Y]
13. Sans déposer de conclusions en ce sens, Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y], par courrier adressé à la cour le 29 octobre 2024, font remarquer que les conclusions de M. [N] [Y] sont tardives.
14. Par courrier du 15 novembre 2024, M. [N] [Y] déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour et, au besoin, à ses conclusions de première instance et au jugement attaqué dont il s’approprie les motifs en sollicitant sa confirmation.
Réponse de la cour
15. L’article 905-2 du code de procédure civile alors applicable dispose en son 2ème alinéa que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
16. En l’espèce, bien que non soulevé par voie de conclusions, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures de M. [N] [Y] est dans les débats, la cour étant en outre tenue de le soulever d’office.
17. Les conclusions de Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] déposées au greffe le 2 juillet 2024 ont été notifiées via RPVA à l’avocat de M. [N] [Y] qui venait de se constituer le 3 juillet 2024.
18. Le délai pour répliquer expirait le 3 août 2024, prorogé au lundi 5 août 2024, premier jour ouvrable suivant.
19. Or, M. [N] [Y] n’a conclu que le 14 octobre 2024. Ses écritures seront donc déclarées irrecevables. En vertu de l’alinéa 6 de l’article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la mise en vente du bien
20. Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] font valoir que M. [N] [Y], animé par ses seuls intérêts, a proposé à sa mère de racheter le bien à la somme de 226.000 €, soit quasiment deux fois moins que sa valeur réelle, ce qui met en péril l’intérêt de chaque indivisaire pris individuellement et l’intérêt commun, alors que Mme [J] [Y], retraitée et locataire de son habitation, n’est plus en état de pouvoir faire face aux dépenses liées à l’entretien du bien immobilier et que ce dernier, ne faisant plus l’objet d’entretien, se dégradera, ce qui impactera indéniablement sa valeur. Selon eux, l’urgence n’est pas une condition à la recevabilité de leur demande et ils affirment qu’il est justifié d’une opposition de la part de M. [N] [Y].
Réponse de la cour
21. L’article 815-5 du code civil dispose qu’ 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut'.
22. Il appartient au demandeur de justifier d’un refus de l’un des coïndivisaires à l’acte envisagé et de la mise en péril de l’intérêt commun, toutes choses appréciées souverainement par les juges. Ainsi, la cour
d’appel de [Localité 25] a-t-elle par exemple jugé que, 'compte tenu de la nécessité de vendre le bien litigieux, qui ne va plus être occupé et dont les charges pèseront sur les coïndivisaires, l’intérêt commun justifie qu’il soit vendu’ (1ère chambre, 10 mai 2022, n° 21/04809).
23. En l’espèce, [A] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2016 et a laissé pour lui succéder :
— Mme [J] [I], en sa qualité d’épouse commune en biens, ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession en vertu d’un acte de notoriété dressé les 9 et 14 août 2017 par Me [H], notaire à [Localité 23],
— M. [N] [Y],
— M. [W] [Y],
— Mme [E] [Y] épouse [O].
24. De la succession du défunt dépend notamment un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 24], que Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] veulent vendre.
25. Cette maison, qui était auparavant louée, est actuellement inoccupée, Mme [J] [I], veuve du défunt, étant actuellement logée en appartement à [Localité 20] (61). Son état se dégrade, ainsi qu’en témoignent les photographies versées aux débats. Elle ne constitue que des charges pour l’indivision (impôts fonciers, assurances, abonnements…).
26. Dans un courrier électronique du 19 février 2023 adressé à Me [C], notaire pressenti pour dresser l’acte de vente, M. [N] [Y] s’est clairement positionné contre la vente envisagée du bien en ces termes : 'Ma position n’a pas changé à cette date : je ne suis pas d’accord avec ce projet de vente'. Il ne propose aucune solution alternative pour entretenir la maison et/ou pour soulager les dépenses exposées par l’indivision. Ce refus, opposé sans raison valable, est contraire à l’intérêt commun qui est de vendre la maison.
27. La maison du [Localité 23] est valorisée entre 430.000 € et 450.000 € (estimation agence du [Localité 28] du 21 décembre 2023) ou entre 420.000 € et 450.000 € (estimation de Me [C] du 8 novembre 2022).
28. Dans ces conditions, il y aura lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d’autoriser Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] à vendre la maison au prix minimum de 420.000 € net vendeur.
Sur les dépens
29. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. M. [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
30. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Eu égard à la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [N] [Y] déposées le 14 octobre 2024,
Infirme l’ordonnance du juge des référés tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 avril 2024 sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [J] [I], M. [W] [Y] et Mme [E] [Y] à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 10]) cadastré préfixe [Cadastre 3] section DN n°[Cadastre 13] pour une surface de 0 ha 06 a et 51 ca, au prix minimum de 420.000 € net vendeur,
Ordonne que le prix de vente soit consigné auprès de Me [D] [C], notaire à [Localité 21],
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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