Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 10 janvier 2024, N° 2023002241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00436 -
N°Portalis DBVO-V-B7I-DG5Z
— --------------------
[U] [K], [G] [P], [I] [B], [C] [B], S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD
C/
[V] [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 67-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [K]
née le 14 Septembre 1955 à [Localité 13]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [G] [P]
domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [B]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [C] [B]
domicilié [Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD
RCS AGEN 898 754 559
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS du jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 10 Janvier 2024, RG 2023002241
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [W]
né le 02 Août 1979 à [Localité 12]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2024 par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M [G] [P], Mme [U] [K], MM [I] et [C] [B], (les consorts [K]) à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 10 janvier 2024, signifié le 8 mars 2024
Vu les conclusions des consorts [K] en date du 1er juillet 2024.
Vu les conclusions de M [V] [W] en date du 30 septembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 janvier 2025.
— -----------------------------------------
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [V] [W] a cédé 20 actions de la SAS EDITIONS NOUVEAUX REGARDS pour la somme de 2.000 euros comme suit :
— 7 actions à Mme [U] [K]
— 3 actions à M. [G] [P]
— 5 actions à M. [I] [B]
— 5 actions à M. [C] [B].
L’acte de cession prévoyait le remboursement par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD du compte courant de M [W], soit la somme de 16.000,00 euros, par mensualités de 2.000,00 euros du 30 octobre 2022 au 30 décembre 2022 puis de 5.000 euros le 30 janvier et le 28 février 2023.
Alléguant que malgré sommations le paiement ne serait pas intervenu, M [W] a assigné les consorts [K] en demeure de régler la somme principale de 16.000 euros avec les intérêts, celle de 16 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment:
— condamné solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M. [G] [P] à payer à [W] [V] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,
— condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K] M [I] [B] et M. [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M. [I] [B] et M. [C] [B] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La partie appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il condamne solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] à payer à M [W] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,
— accorder à la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et à M [P] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette,
— statuant à nouveau :
— infirmer le jugement, en ce qu’il les condamne in solidum à payer à M [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter M [W] de sa demande tendant à les voir condamner in solidum au paiement de la somme principale de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes de gestion,
— le condamner aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles l’article 700 du code de procédure civile.
M [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant débouter la société EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] de leur demande de délais de paiement,
— déclarer la société EDITIONS NOUVEAU REGARD, Mme [K], M [P], M [I] [B] et [C] [B] irrecevables en leur demande de condamnation de M [W] au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— et en toute hypothèse, les en débouter,
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande en paiement du solde du compte courant :
Cette demande n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant, il est simplement demandé par le débiteur un délai de grâce.
Aucun élément n’est produit sur la situation financière de la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et de M. [P] qui mettent donc la cour dans l’impossibilité de faire droit à leur demande de délai de grâce.
Il est donc ajouté au jugement confirmant la condamnation de la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et de M. [P] en sa qualité de caution, le rejet de leur demande de délai de paiement.
2- Sur la demande en dommages intérêts fondée sur la convention de porte fort :
La demande en dommages intérêts formée par M [W] repose sur une promesse de porte fort régie par les dispositions de l’article 1204 du code civil aux termes desquelles On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 6 de la convention, les cessionnaires et en particulier Mme [K] en sa qualité de future présidente de la société, se portent fort, et solidairement entre eux, du remboursement par la société du compte courant du cédant selon l’échéancier ci-dessus et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour que le cédant soit remboursé dudit compte courant selon l’échéancier ci-dessus.
À défaut de paiement à son terme exact d’une seule échéance, et, huit jours près une simple mise en demeure de payer contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de cette clause restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au cédant, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
M [W] ne justifie pas de l’envoi aux cessionnaires, soit Mme [K], M [P] et MM [B] de la lettre recommandée visée à l’article 6 de la convention, la seule mise en demeure dont il est justifié est adressée à la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD. Seule l’assignation vaut mise en demeure des promettants.
Le montant du solde du compte courant n’ayant pas été réglé au jour où le tribunal a statué et n’étant pas réglé au jour où la cour statue, il convient de confirmer le juge en ce qu’il a condamné solidairement les promettant à payer la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
3- Sur la demande en dommages intérêts fondée sur une faute de gestion :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande de l’appelant, défendeur non comparant devant le premier juge n’est pas nouvelle si elle présente un lien suffisant avec la demande principale présentée devant le premier juge, en particulier si elle vise à une compensation.
En l’espèce, la demande en dommages-intérêts pour faute de gestion vise à compenser la demande en paiement du prix de cession des parts sociales, elle est recevable.
Au fond, il revient aux appelants de rapporter la preuve de la faute qu’ils allèguent, du préjudice et du lien de causalité entre cette faute le préjudice avancé.
En l’espèce, ils produisent des pièces établies par eux-mêmes, formulant divers griefs relatifs à des interventions néfastes dans le bon fonctionnement de la société antérieurement à sa cession, un défaut de convocation des associés à des assemblées générales, des carences dans la comptabilité.
Alors qu’ils déclarent qu’ils ont mandaté un expert comptable pour établir les manquements allégués (attestation de Mme [K]), ils ne produisent aucun document établi par ce dernier à l’appui de leurs allégations.
Les éléments produits par les appelants sont insuffisants à établir les manquements allégués et le préjudice en résultant éventuellement.
La demande reconventionnelle des appelants est donc rejetée.
4- Sur les demandes accessoires :
Les appelants succombent, ils supportent la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne solidairement M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [W]
Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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