Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Juillet 2025
DEMANDEURS :
M. [Y] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
avocat plaidant : Amélie VORILHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTAGNIER [W]
[Adresse 14]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
avocat plaidant : Amélie VORILHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
M. [A] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [C] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [I] [W] épouse [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [U] [W] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [E] [W]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 16 Juillet 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juillet 2025 tenue par Catherine MAILHES, Présidente de chambe à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine MAILHES, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] a créé avec son frère, M. [G] [W], la S.A.S. Etablissements Castagnier [W]. Il a transmis à un de ses fils, [Y] [W], l’intégralité des parts sociales qu’il détenait.
Par actes du 30 juillet 2024, M. [A] [W], Mme [L] [W] épouse [O] et Mme [C] [W] épouse [S], frère et soeurs de M. [Y] [W], ont assigné ce dernier, M. [Y] [W] et la S.A.S. Etablissement Castagnier [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les parts sociales. M. [E] [W], le père, a été appelé à la cause et Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] sont intervenues volontairement.
Par une ordonnance de référé contradictoire du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur des parts de la S.A.S. Etablissements Castagnier [W],
— dit que l’expert doit déposer son rapport définitif avant le 6 octobre 2025,
— condamné in solidum M. [A] [W], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] aux dépens.
M. [Y] [W] et la S.A.S Etablissements Castagnier [W] ont interjeté appel de cette décision le 25 mars 2025.
Par actes des 30 avril, 2 mai, 13 mai et 20 mai 2025, ils ont assigné en référé M. [A] [W], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [U] [W] épouse [T], Mme [F] [W] et M. [E] [W] devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 juillet 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation et aux termes de leurs conclusions en réponse du 10 juillet 2025, M. [Y] [W] et la S.A.S. Etablissements Castagnier [W] demandent de :
arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par Mme La vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
condamner solidairement M. [A] [W], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Ils soutiennent au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’incompétence de la juridiction agissant sur saisine de référé, au défaut de qualité à agir des consorts [W] et à l’inapplicabilité des fondements légaux fondant l’ordonnance de référé. Ils précisent également que la décision est infondée et prématurée à ce stade du règlement de la succession.
Ils prétendent que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que procéder à l’exécution provisoire viderait de sa substance l’appel et viendrait les priver d’une voie de recours, le rapport d’expertise prévu par l’ordonnance devant être déposé au plus tard le 6 octobre 2025, soit près de trois mois avant la date prévue pour les plaidoiries d’appel.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [A] [W], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2025, M. [A] [W] et Mmes [L], [C], [U] et [F] [W] s’opposent à la demande de M. [Y] [W] et demandent à ce qu’il soit condamné à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils expliquent que l’exécution provisoire ne prive pas M. [Y] [W] d’une voie de recours, puisqu’en cas d’annulation de l’ordonnance de référé, le rapport d’expertise régit en vertu de l’ordonnance serait anéanti.
Concernant l’inapplicabilité des articles visés par l’ordonnance, ils relèvent que bien que ceux-ci figurent dans l’ordonnance, l’article 145 du code de procédure civile constitue le seul fondement de l’ordonnance et y figure également. Ils relèvent qu’il s’agit du seul texte visé par l’ordonnance dans sa motivation.
Ils expliquent que l’expertise est tout à fait fondée au fond concernant les cessions de parts sociales, et permet de constituer une preuve de donation déguisée. Ils précisent que l’expert est parfaitement compétent pour diligenter la mission qui lui a été assignée, et qu’il est même indispensable.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er juillet 2025, M. [E] [W] s’associe aux demandes et moyens de M. [Y] [W] pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 6 mars 2025, et la condamnation des consorts [A], [C], [L], [U], [F] [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
L’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Il appartient aux requérants de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire.
En l’occurrence, l’exécution provisoire de l’ordonnance ordonnant une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de la société Etablissements Castagnier [W] et un dépôt du rapport définitif avant le 6 octobre 2025, soit avant l’audience fixée devant la cour prévue le 18 février 2026 aurait pour effet de vider l’appel de son objectif et à les priver d’une voie de recours, dès lors que les défendeurs auraient obtenu des éléments nécessaires au soutien de leur prétention de donation déguisée pour en obtenir le rapport à la sucession par la seule affirmation d’une valeur dont le combat serait rendu quasiment impossible, même par l’anéantissement du rapport.
Ainsi, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision est avéré.
L’ordonnance a visé l’article 1869 du code civil relatif à la procédure de retrait de l’un des associés alors même que ce n’est pas l’objet du litige, portant sur l’évaluation de parts sociales en raison de la suspicion d’une donation déguisée, dont il pourra être sollicité le rapport au regard de la valeur des parts sociales.
L’article 1843-4 du code civil également visé, concerne la fixation des conditions de prix de cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société à dires d’expert en cas de contestation. Or les parts sociales cédées dépendaient de la communauté de biens des époux [W]-[H] pour avoir été souscrites au cours de la communauté et ensuite du décès de leur mère, les héritiers bénéficiaient de droits sur celles-ci leur permettant l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Néanmoins, cette action en évaluation des parts sociales relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant non pas en référé mais selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, l’ordonnance de référé ne pouvait pas être rendue sur ce fondement.
Pour autant, le juge des référé s’est également fondé sur l’article 145 du code de procédure civile.
Or la fluctuation de la valeur de parts sociales n’apparaît pas à elle-seule de nature à établir l’existence d’une donation déguisée ou même à la suspecter et une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ainsi il existe des moyens sérieux de réformation.
En définitive, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [W], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commande de faire bénéficier M. [Y] [W] et la société Etablissements Castagnier [W] d’une part et M. [E] [W] d’autre part de ces mêmes dispositions. Ils seront également déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Mailhes, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 25 mars 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 6 mars 2015 rendue par le 1er vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons solidairement M. [A] [W], Mme [L] [W] épouse [O], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [U] [W] épouse [T] et Mme [F] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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