Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 24/07798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 octobre 2024, N° 2024F00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.A.S. I & P MEGA ENERGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07798 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5P7
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.A.S. I&P MEGA ENERGY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 24324 -
Plaidant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
INTIME :
S.A.S. I&P MEGA ENERGY
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – Déclaration d’appel signififée par PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, la société I&P Mega Energy a souscrit deux contrats de location n°1692792 et n°1692793 avec option d’achat auprès de la société Locam, chacun d’une durée de 24 mois, portant sur du matériel de chantier fourni par la société La Plateforme du bâtiment. Le montant de chaque loyer mensuel était de 381,57 euros.
Le 1er septembre 2022, la société I&P Mega Energy a souscrit un troisième contrat de location n°1699100 dans les mêmes conditions, le montant du loyer mensuel s’élevant à la somme de 251,93 euros.
La société I&P Mega Energy a cessé de payer les mensualités à compter du mois d’octobre 2022. Par courriers des 25 janvier et 16 mai 2023, la société Locam l’a mise en demeure de payer les loyers arriérés, lui indiquant que faute de paiement elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire.
Le 19 février 2024, la société Locam a assigné la société I&P Mega Energy en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 8 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré la société Locam mal fondée en ses demandes ;
— condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance ;
— déclaré que l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Le 13 décembre 2024, la société Locam a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— au titre du contrat n°1692792 du 19 juillet2022, condamner la société I&P Mega Energy à lui payer la somme de 9 233,98 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit au 16 mai 2023 ;
— au titre du contrat n°1692793 du 19 juillet022, condamner la société I&P Mega Energy à lui payer la somme de 9 233,98 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit au 25 janvier 2023 ;
— au titre du contrat n°1699100 du 01 septembre2022, condamner la société I&P Mega Energy à lui payer la somme de 6 650,94 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit au 16 mai2023 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la restitution par la société I&P Mega Energy de l’ensemble du matériel objet des trois contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société I&P Mega Energy au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société I&P Mega Energy aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société I&P Mega Energy le 3 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision sera rendue par arrêt par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur les demandes en paiement
La société Locam reproche au tribunal d’avoir rejeté ses demandes au motif de prétendues contradictions entre les différents documents contractuels (entre les factures du fournisseur et le contrat de location), alors même que celles-ci étaient inexistantes, ajoutant que les contrats ont reçu un début d’exécution puisque la société I&P Mega Energy a réglé les premières échéances, confirmant ainsi la réception des matériels concernés. Elle soutient dès lors qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et sollicite paiement des loyers et indemnités correspondant à chaque contrat, outre la restitution des matériels sous astreinte.
Réponse de la cour
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il résulte de l’article 13 des contrats de location que ces derniers pourront être résiliés de plein droit, sans formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet notamment en cas de défaut de paiement des loyers. Il est en outre prévu que la résiliation emportera les conséquences suivantes : « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier ('). Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 % (') ».
En l’espèce, et contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, la société Locam justifie, pour chacun des contrats, d’un procès-verbal de livraison et de conformité correspondant à chaque contrat de location signé, d’une facture fournisseur et d’un échéancier, outre une lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société IMP reste ainsi devoir :
Au titre du contrat n°1692792 du 19 juillet 2022 ' résiliation au 23 juin 2023
— 8 loyers impayés : 3 052,56 euros
— 14 loyers à échoir : 5 341,98 euros
— Clause pénale 10 % : 839,44 euros
— Total : 9 233,98 euros
Au titre du contrat n°1692793 du 19 juillet 2022 ' résiliation au 2 février 2023
— 4 loyers impayés : 1 526,28 euros
— 18 loyers à échoir : 6 868,26 euros
— Clause pénale 10 % : 839,44 euros
— Total : 9 233,98 euros
Au titre du contrat n°1699100 du 1er septembre 2022' résiliation au 23 juin 2023
— 8 loyers impayés : 2 015,44 euros
— 14 loyers à échoir : 4 030,88 euros
— Clause pénale 10 % : 604,62 euros
— Total : 6 650,94 euros
Il convient donc de faire droit aux demandes en paiement formées par la société Locam à hauteur de ces sommes, le jugement étant infirmé de ces chefs. Il convient également de dire, par application de l’article L. 441-10 du code de commerce, qu’elles porteront intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter des mises en demeure. Il convient enfin d’accueillir la demande d’anatocisme.
Il convient d’ordonner la restitution des matériels loués sous astreinte, dans les conditions définies plus avant.
2 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société I&P Mega Energy qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société I&P Mega Energy à payer à la société Locam les sommes suivantes :
— 9 233,98 euros au titre du contrat numéro 16 92792 du 19 juillet 2022, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
— 9 233,98 euros au titre du contrat numéro 16 92793 du 19 juillet 2022, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023,
— 6 650,94 euros au titre du contrat numéro 16 99100 du 1er septembre 2022, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, et ce à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution de l’ensemble des matériels loués au siège de la société Locam sous astreinte de 20 euros par jour de retard, celle-ci commençant à courir un mois après la signification du présent arrêt pour une période de 2 mois,
Condamne la société I&P Mega Energy à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société I&P Mega Energy aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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