Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/20734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-24-000637
APPELANTE
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 2002
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie Générale de crédit aux particuliers ci-après société Credipar a émis une offre préalable de crédit affecté destinée au financement d’un véhicule de marque Peugeot, d’un montant en capital de 10 973,76 euros remboursable en 48 mensualités de 252,47 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,95 % l’an et au TAEG de 5,06 % dont elle affirme qu’elle a été validée électroniquement le 13 août 2021 par M. [Y] [U].
Le véhicule a été livré le 19 août 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 4 avril 2024, la société Credipar a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable, a débouté la société Credipar du surplus de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard de la règle posée à l’article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière puisque le courrier préalable de mise en demeure du 6 février 2024 était revenu avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
— de juger régulière la déchéance du terme prononcée,
subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner M. [U] au paiement de la somme de 11 319,03 euros arrêtée au 4 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait état à titre liminaire du fait qu’elle produit aux débats les éléments établissant la parfaite recevabilité de son action et de sa demande en précisant que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé comme il a été jugé.
Elle précise que le contrat a été signé électroniquement et affirme avoir respecté l’ensemble des exigences imposées en matière de signature électronique en indiquant que le procédé est parfaitement conforme aux dispositions en vigueur et a été reconnu valable par la cour d’appel de Paris à plusieurs reprises.
S’agissant de la FIPEN, elle tient à rappeler que si celle-ci n’est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique, le déroulement de la signature électronique chez le vendeur est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique de la liasse contractuelle et en particulier dans le « Protocole de la signature électronique » faisant partie du contrat, au sein duquel il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN. Elle ajoute qu’à la dernière page du contrat, où est apposée la signature du titulaire, il est précisé que celui-ci déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN et indique que c’est par ce mécanisme qu’elle garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue ce qui satisfait selon elle aux dispositions de l’article L. 312 12 du code la consommation.
Elle estime que le contrat respecte le corps 8 d’imprimerie qui n’est au demeurant imposé par l’article R. 312-10 du code de la consommation qu’à l’encadré du contrat et que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de mention des assurances dans l’encadré des conditions particulières n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait état d’une clause résolutoire insérée au contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière en adressant un courrier préalable à la dernière adresse connue de M. [U]. Elle rappelle que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de ce courrier n’affecte en rien sa validité. Elle demande à défaut de voir prononcer la résiliation du contrat au regard des impayés non régularisés.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 7 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte du 31 mars 2025 remis selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le 5 janvier 2026, le conseil de la société Credipar a déposé des écritures via le RPVA tendant à ce qu’il soit pris acte du désistement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny-sur-Marne le 9 septembre 2024 et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, la société Credipar entend se désister de son appel, l’intimé n’étant pas constitué.
Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
La société appelante conservera la charge de ses frais et des dépens afférents à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la Compagnie Générale de crédit aux particuliers (Credipar) ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la Compagnie Générale de crédit aux particuliers (Credipar) conservera la charge de ses frais et des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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