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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 oct. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOILES ET TRADITIONS c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. LATITUDE VOILES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°359
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMQV
(Réf 1ère instance : 20/02510)
S.A.R.L. VOILES ET TRADITIONS, CHANTIER NAVAL
C/
M. [P] [H]
M. [J] [G]
S.A.R.L. LATITUDE VOILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me FAGE
Me TATTEVIN
ME TERTRAIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de BREST
Au RG 20/2510
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
RENDU SUR OMISSION DE STATUER CONCERNANT L’ARRÊT RENDU LE 03 JANVIER 2023 SOUS LE RG 20/2510
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER LE GAC, conseillere
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
S.A.R.L. VOILES ET TRADITIONS, CHANTIER NAVAL
immatriculée au RCS de BREST sous le N° 482 465 887 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence LAPORTE substituant Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEURS A LA REQUETE EN EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [P] [H]
es qualités de liquidateur judiciaire de la société LATITUDE VOILES, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 14 décembre 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. LATITUDE VOILES
exerçant sous le nom commercial de VOILES OCEAN, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 482.465.887, prise en la personne de son Gérant Monsieur [N] [K], domicilié en cette qualité au siègePort de plaisance de Boscon
[Localité 6]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 3 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a :
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société Generali,
— Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 21.021,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
— Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Latitude Voiles à payer à M. [G] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Latitude Voiles aux entiers dépens compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de la mesure d’expertise judiciaire,
Confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclaré irrecevable la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [G],
— Fixé au passif de la société Latitude Voiles :
— au profit de la société Voiles et traditions la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pertes d’exploitation,
— au profit de la société Voiles et traditions la somme de 544,67 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de manutention des voiles,
— au profit de la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— au profit de M. [G] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamné la société Generali IARD à garantir la société Latitude Voiles de la créance de 6.000 euros au profit de la société Voiles et tradition, avec pour ce qui la concerne intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné solidairement la société Generali IARD et M. [H], en sa qualité de liquidateur de la société Latitude Voiles, à payer à la société Voiles et tradition la somme globale de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la société Generali IARD et M. [H], en sa qualité de liquidateur de la société Latitude Voiles, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Le 3 janvier 2024, la société Voiles et Tradition a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Le greffe a adressé le 26 janvier 2024 un avis de fixation en plaidoirie.
En cours de délibéré il a été constaté que les défendeurs à la requête en omission de statuer n’avaient pas été destinataires d’une demande d’observations ni n’avaient été avisés de la date d’audience de plaidoirie.
Par arrêt du 7 mai 2024, la cour a :
— Rouvert les débats,
— Dit que les défendeurs à la requête devront adressés leurs observations pour le 07 juin 2024,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2024 à 09h30 pour y être plaidée,
— Réservé toutes les demandes.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
DISCUSSION :
La société Voiles et Tradition fait valoir qu’il conviendrait de compléter le dispositif de la mention :
'- Condamner la société Generali IARD à verser à la société Voiles et Traditions, chantier naval, un montant de 6.000 euros'.
Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, la société Latitude demandait notamment à la cour de :
— Condamner la société Generali, assureur de la société Latitude Voiles, à la garantir de toutes condamnations qui ont été prononcées en première instance et qui pourront être prononcées à son encontre en cause d’appel au profit de la société Voiles et traditions, incluant notamment la restitution des 25.856,69 euros TTC.
Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, la société Voiles et traditions demandait notamment à la cour de :
o Fixer au passif de la société Latitude Voiles la somme de 12.871,50 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes d’exploitation au bénéfice de la société Voiles et traditions,
[…]
o Condamner la société Generali à verser à la société Voiles et traditions, Chantier Naval un montant de 12.871,50 euros à titre de dommages-intérêts pour pertes d’exploitation,
Dans les motifs de son arrêt, la cour, statuant sur la perte d’exploitation, a retenu que le préjudice de la société Voiles et Tradition était de 6.000 euros :
Le préjudice de la société Voiles et traditions en résultant n’est pas celui de la perte de chiffre d’affaires mais de la perte de marge afférente à ce chiffre d’affaires. Les indisponibilités ainsi établies n’ont concerné que de courtes périodes. La société Voile et traditions n’a pas pu adapter ses frais fixes pour en tenir compte. Au vu des éléments dont dispose la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 6.000 euros le préjudice résultant de la perte de marge du fait des jours de location perdus.
Au titre de la garantie de la société Generali, la cour a retenu :
La société Generali n’est tenue à garantie qu’au titre des pertes d’exploitation subis par la société Voiles et tradition. Ces pertes sont en effet la conséquence de la défectuosité des voiles et ne sont pas visées par les clauses d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Generali.
La société Generali sera donc condamnée à garantir le paiement de la condamnation de la société Latitude pour la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dans le dispositif de l’arrêt la cour a ainsi notamment :
— Fixé au passif de la société Latitude Voiles :
— au profit de la société Voiles et traditions la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pertes d’exploitation,
et :
— Condamné la société Generali IARD à garantir la société Latitude Voiles de la créance de 6.000 euros au profit de la société Voiles et tradition, avec pour ce qui la concerne intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Voiles et Tradition est fondée, comme elle l’avait fait, à exercer une action directe contre l’assureur.
La cour n’a pas statué sur la demande de condamnation de la société Generali au paiement de la somme de 12.871,50 euros.
Il y a lieu de statuer sur cette demande.
Il apparait que la société Generali est l’assureur de la société Latitude Voiles. Cette dernière est tenue d’une créance indemnitaire de 6.000 euros au profit de la société Voiles et traditions.
Il y a lieu de condamner la société Generali à payer cette somme à la société Voiles et tradition.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Dit que la cour d’appel dans son arrêt n°20/02510 rendu le 3 janvier 2023, a omis de statuer sur la demande de la société Voiles et traditions Chantier Naval de condamnation de la société Generali IARD au paiement de la somme de 12.871,50 euros,
— Complète ledit arrêt et condamne la société Generali IARD à payer à la société Voiles et traditions Chantier Naval la somme de 6.000 euros,
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
— Laisse les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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